Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110217
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 60 032 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° W 17-14.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Alain A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme B... et de M. A... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... et à M. A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... de se voir reconnaître comme seul héritier de M. Pierre A... et de l'AVOIR en conséquence condamné à payer à Mme B... et M. Alain A..., indivisément, en leur qualité d'héritiers de Pierre A... la somme de 600.320,24 euros en remboursement des sommes qui ont fait l'objet des 138 reconnaissances de dettes signées par M. Y... au profit de Pierre A....
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur la demande principale. Pour échapper au remboursement de la somme de 600.320,24 euros dont il ne conteste pas être débiteur à l'égard de la succession de Pierre A... en vertu des 138 reconnaissances de dette produites aux débats, M. Y... prétend être le seul héritier du défunt en vertu du testament établi le 17 décembre 2008, tous ceux établis en juillet et août 2010 devant être annulés en raison de l'insanité d'esprit du testateur à cette époque, le placement sous sauvegarde de justice ayant été décidé peu de temps après. En application de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. Il incombe à celui qui agit en nullité d'un testament d'établir l'insanité d'esprit du testateur au moment où il a établi le testament, et ce conformément aux dispositions de l'article 414-1 du code civil. En l'espèce, le seul document qui atteste d'une diminution des facultés de Pierre A... est le certificat médical du Dr D..., en date du 11 février 2011, destiné au dossier de placement sous tutelle de l'intéressé (pièce n° 3 des consorts A...). Ce certificat précise « il s'agit d'un homme de 86 ans, cloué dans son fauteuil de salon, visiblement affaibli par les ans et les antécédents. Il s'exprime difficilement en gardant une conscience du monde qui l'entoure, du temps et de l'espace (...) cette personne, à la lumière de nos investigations, est atteinte d'un affaiblissement intellectuel qui prend origine à travers les accidents cérébraux datant de l'an 2000 et 2008. Début 2008, ont été constatés des troubles cognitifs lors d'une évaluation dans le service de gériatrie du CHRA, troubles s'étant installés progressivement et antérieurement. » Ce certificat ne permet pas d'établir que, dans le courant de l'été 2010, soit environ 7 mois auparavant, les facultés de Pierre D. étaient déjà très dégradées, alors que M. Y... produit diverses attestations, dont aucune ne témoigne d'une altération des facultés de Pierre A... au cours de l'année 2010 (pièces n° 12 à 29 de l'appelant). Il produit également deux certificats médicaux de l'année 2008 (pièce n° 33 et 34 de l'appelant) qui contredisent l'existence de troubles cognitifs importants dès cette année là. Quant à la requête de M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance d'Annecy aux fins d'ouverture d'un régime de protection à l'égard de Pierre A..., ainsi que l'a justement retenu le tribunal, les causes d'ouverture d'un régime de protection, prévues par l'article 425 du code civil, ne recoupent pas exactement la définition de l'insanité d'esprit telle qu'elle résulte de l'article 414-1 du code civil . Le certificat médical du Dr E..., établi à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de justice, n'est pas produit aux débats. Aussi, faute pour M. Y... de rapporter la preuve qui lui incombe de l'insanité d'esprit de Pierre A... lorsqu'il a établi les testaments litigieux en juillet 2010, ceux-ci ne peuvent être annulés et le testament du 17 décembre 2008 est anéanti par les dispositions postérieures prises par le défunt. Subsidiairement, M. B. demande à ce que soit reconnu comme valable le testament fait à son profit le 18 août 2010. Concernant le testament daté du 18 août 2010, M. Y... n'a jamais pu produire ce document en original. Or, comme l'a justement relevé le tribunal, le bénéficiaire de la copie d'un testament doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés, et ce conformément aux dispositions des articles 970 et 1348 ancien du code civil. M. Y... ne rapporte pas cette preuve mais affirme seulement que l'original aurait été saisi lors de la perquisition à laquelle il a été procédé à son domicile le 25 février 2011, dans le cadre de la procédure d'instruction en cours pour abus de faiblesse dont il a fait l'objet, et qu'il aurait en vain sollicité la restitution de ce document. L'examen des pièces produites, particulièrement du procès-verbal de perquisition (pièce n° 35 de l'appelant) révèle que la saisie de ce document n'est pas établie, aucune mention d'un testament n'étant faite, alors qu'il s'agit d'une pièce importante qui ne pouvait échapper aux enquêteurs. Il ne peut donc être considéré que l'original aurait été perdu par cas fortuit. En outre, la copie produite aux débats ne permet pas de tenir son contenu pour certain en l'absence de toute comparaison possible avec l'original. En effet, le document, produit en pièce n° 10 par M. Y..., semble composé de plusieurs textes, avec des signatures multiples, et pour l'essentiel est totalement illisible, de sorte que toute interprétation de son contenu serait hasardeuse. Dès lors c'est à juste titre, et par des motifs que la cour approuve, que le premier juge a rejeté la demande de M. Y... de se voir reconnu comme seul héritier de Pierre A.... Il résulte de ce qui précède qu'en l'état du testament du 22 juillet 2010 et de l'acte de notoriété du 30 juillet 2012 (pièce n° 7 des intimés), Mme B... et M. A... sont les seuls héritiers de Pierre A.... En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a condamné M. Y... à payer à Mme B... et M. A..., indivisément, en leur qualité d'héritiers de Pierre A..., la somme de 600.320,24 euros outre intérêts légaux à compter de la date de l'assignation le 29 septembre 2011, et ce en remboursement des sommes qui ont fait l'objet des 138 reconnaissances de dette signées par M. Y... au profit de Pierre A... (pièce n° 4 des intimés). En application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. En conséquence, et conformément à la demande qui est faite par les consorts A..., il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière. 2/ Sur les autres demandes. En application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d'autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Mme B... et M. A... soutiennent que l'appel interjeté par M. Y... est purement dilatoire et qu'ils subissent de ce fait un préjudice qui ne cesse s'accroître. Toutefois, ils ne justifient pas du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de l'appel, alors que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire, laquelle n'a jamais été suspendue. Par ailleurs, la mauvaise foi de M. Y... n'est pas établie en l'espèce, le sort de la procédure pénale suivie pour abus de faiblesse étant inconnu de la cour, et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir cru être au bénéfice de dispositions testamentaires qui lui avaient été renouvelées par Pierre A... en 2008 et en 2010. Aussi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme B... et M. A... de leur demande de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B... et M. A... la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer, indivisément, la somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. Y..., qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d'appel, distraction au profit de Me Michel F..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... Y... ne conteste pas devoir la somme de 600 320,24 euros empruntée à Monsieur Pierre A... mais prétend en être son héritier pour être dispensé du remboursement par compensation ; qu'au terme du dernier testament produit en original du 22/07/2010 révoquant toutes dispositions antérieures, Madame Anne et Monsieur Alain A... ses deux enfants adoptifs sont désormais institués seuls légataires ; qu'il ne peut être tenu compte d'un testament postérieur du 18/08/2010 instituant à nouveau Monsieur X... Y... légataire (ndr : de la quotité disponible) puisque ce prétendu testament n'est produit qu'en copie et que Monsieur X... Y... a admis être dans l'incapacité de fournir l'original, dans le cadre de l'incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état ; or le bénéficiaire de la copie d'un testament doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'il est la manifestation de ses dernières volontés ; qu'à ce titre, Monsieur X... Y... n'en justifie en rien puisqu'il affirme seulement que l'original aurait été emporté lors de la perquisition le 25/02/2011 et qu'il en a demandé en vain la restitution aux enquêteurs et au juge d'instruction, lesquels n'ont pas retrouvé cette pièce pourtant importante dans les scellés si elle avait été effectivement saisie au domicile du prévenu pour l'enquête d'abus de faiblesse dont il faisait l'objet ; que dès lors ce document daté du 18/08/2010 ne présente aucune valeur juridique, d'autant que sa composition elle même est sujette à interrogations, faute de pouvoir être comparée à un éventuel original ; qu'en effet il semble composé de deux textes différents en partie basse et haute, séparés par une phrase transversale ("Monsieur Y... X... est mon seul héritier") d'une inclination beaucoup plus prononcée que le reste du texte ; qu'également dans ce document, Monsieur X... Y... est désigné de façon redondante par trois fois comme légataire de Monsieur Pierre A... qui appose sa signature à six endroits différents de la page, alors que les 3 testaments antérieurs rédigés par cet ancien Notaire étaient de rédaction beaucoup plus simple et signés qu'une seule fois en bas de page; qu'enfin l'expression des dernières volontés du défunt par ce testament du 18/8/2010 est tout de même en contradiction objective avec l'établissement postérieurement à celui-ci le 21/09/2010 d'une reconnaissance de dette de Monsieur X... Y... envers Monsieur Pierre A... pour la somme de 500 euros ; que faute de produire l'original, Monsieur X... Y... ne peut donc qu'être débouté de sa demande aux fins de se voir reconnaître la qualité d'héritier de la quotité disponible de la succession de Monsieur Pierre A... par l'effet de cette photocopie non certifiée conforme d'un testament du 18 Août 2010. Attendu qu'antérieurement, Monsieur X... Y... avait été institué légataire par un testament du 17/12/2008 ultérieurement révoqué par les dernières dispositions testamentaires précitées au profit des demandeurs du 22/07/2010 ; qu'il soutient donc la nullité de toutes les dispositions testamentaires prises par feu Monsieur Pierre A... au cours de toute l'année 2010 pour insanité d'esprit et la validité du testament de 2008 à son profit ; qu'il appartient à celui qui agit en nullité du testament par application des dispositions de l'article 901 du code civil de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit du testateur ; qu'à ce titre, il est fait état de la requête de Monsieur le Procureur de la République du 20 Octobre 2010 aux fins d'ouverture d'un régime de protection (sans autre indication) dans l'intérêt de Monsieur Pierre A... ; qu'un régime de protection est ouvert selon l'article 425 du code civil pour "toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté" ; que les causes d'ouverture d'un régime de protection ne se recoupent pas exactement avec l'insanité d'esprit visée à l'article 414-1 du code civil ; qu'il n'a pas été versé aux débats le certificat médical du 12 Octobre 2010 du Docteur Jean E... joint à la requête d'ouverture d'un régime de protection ; que le seul document médical versé aux débats, et encore par les demandeurs et non le défendeur à qui incombait la charge de la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur Pierre A..., est un certificat du 11/02/2011 du Docteur D... décrivant Monsieur A... comme un homme de 86 ans, cloué dans son fauteuil s'exprimant difficilement en gardant une conscience du monde qui l'entoure du temps et de l'espace ; que ce constat ne permet pas de présumer de l'insanité d'esprit de Monsieur Pierre A... six mois auparavant, d'autant que Monsieur X... Y..., en totale contradiction avec sa propre argumentation, a versé initialement aux débats une vingtaine d'attestations quant à la lucidité de Monsieur Pierre A... d'après son propre bordereau de communication de pièces ; qu'ainsi ces attestations toutes recueillies par Monsieur X... Y... en 2012 font état en parlant de Monsieur Pierre A... : "Maître Pierre A... possédait un esprit aiguisé qui rendait les échanges très intéressants1'' (Jérémie B...) ; "Chaque jour je voyais Monsieur Pierre A... avec mon frère X... qui habite en face de chez moi pour manger le midi et le soir. Mr A... avait toute ses facultés et avait une bonne analyse des sujets discutés" (Marcel Y... frère du défendeur) ; "Monsieur A... prenait part aux dialogues avec toutes ses facultés mentales, il s'intéressait sur les événements politiques et de la vie quotidienne aussi sur la vie des abeilles" (Monsieur G... et Madame H... D...) ; "Durant ces dernières années jusqu'au décès de Maître A..., j'ai fréquemment observé que Monsieur X... Y... était accompagné de Maître A... ; Il allait le chercher pour déjeuner presque tous les jours, midi et soir. J'ai eu l'occasion de prendre mon repas avec eux au domicile de Monsieur X... Y...' (père Jean I... L... curé) ; "J'atteste que Monsieur A... Pierre était présent chez X... Y... de nombreuses fois, étant le voisin de ce dernier. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec eux à propos de divers sujets" (J... D...) ; "Nous avons eu depuis l'année 2007 les visites d'X... Y... et de Maître A... ces personnes étaient bien souvent accueillies pour boire le café et discuter" (Michel et Marie Françoise G...) "Nous avions l'occasion de bavarder à bâtons rompus sur des sujets d'actualité politique ou autres, l'ancien Notaire avait des idées bien arrêtées à ce sujet nous pouvons dire qu'il possédait ses pleines facultés intellectuelles d'analyses et de propositions. La période où nous les avons bien côtoyés s'établit entre 2007 et fin 2010" (Michel et Marie Françoise G... précités) ; qu'aucune de cette vingtaine d' attestations produites aux débats par Monsieur X... Y... pour témoigner de ses liens d'amitié avec le défunt, ne comporte la moindre indication d'un affaiblissement de ses facultés intellectuelles au cours de l'année 2010, que ces témoins déclarant tous avoir vu les deux amis ensembles très souvent auraient pu constater ; qu'aussi d'après ces attestions, Monsieur Pierre A... était resté membre du bureau du Parti Radical Valoisien et assistait aux réunions et le juge des tutelles de ce point de vue dans son jugement du 21 avril 2011, lui avait conservé l'exercice de son droit de vote, considérant que "par ailleurs, son état n 'exclut pas une certaine lucidité sur le plan électoral ; qu'en conséquence au vu des moyens de preuve versés aux débats qu'il incombait à Monsieur X... Y... de réunir, il n'est pas rapporté pas la preuve de l'insanité d'esprit de Monsieur Pierre A... qui lui aurait interdit de valablement tester en juillet 2010, au profit de son neveu et de sa nièce dont il était le parrain de l'un d'entre eux et qu'il avait adoptés ; que Monsieur X... Y... sera donc condamnée à restituer à la succession la somme empruntée au défunt non contestée, outre intérêts à compter de l'assignation. Attendu que l'exécution provisoire est justifiée par la nature et l'ancienneté du litige. Attendu que la mauvaise foi caractérisée de Monsieur X... Y... comme soutenu par les demandeurs ne pourra être retenue le cas échéant qu'au terme d'une condamnation pénale devenue définitive, la procédure devant le juge d'instruction pour abus de faiblesse étant toujours en cours; que les consorts A... ne sont donc pas fondés à lui réclamer de ce chef des dommages et intérêts et seront déboutés de leur demande, Monsieur X... Y... n'ayant fait que valoir sa défense dans la présente instance à leur demande par les moyens de droit et de fait dont il pouvait disposer ; qu'également ils ne peuvent réclamer à Monsieur Y... des dommages et intérêts du fait qu'il avait déposé une requête en 2013 devant Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance d'Annecy pour se faire envoyer en possession de la succession sur la base du testament du 21/7/2010, alors que dans cette requête il faisait état de l'existence des consorts Alain et Anne A... et d'un testament postérieur du 22/7/2010 qu'il n'avait pas obtenu ; qu'à cette date il n'est pas non plus justifié que les demandeurs avaient révélé à Monsieur Y... leur qualité d'enfant adoptés ; qu'enfin cette requête n'a pas abouti, de sorte que Madame Anne et Monsieur Alain A... ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts de ce chef pour mauvaise foi manifeste du défendeur. Attendu qu'il parait équitable d'allouer aux demandeurs la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile »
1°/ ALORS QUE les libéralités sont présumées avoir été valablement consenties par leur auteur ; qu'il appartient à celui qui sollicite l'annulation d'une libéralité d'établir l'insanité d'esprit du disposant au moment où elle est consentie ; qu'en jugeant que « le testament du 17 décembre 2008 est anéanti par les dispositions postérieures prises par le défunt », sans rechercher si l'insanité d'esprit de Monsieur Pierre A... n'était pas déjà caractérisée au moment du testament établi au profit de Mme B... et M. Alain A..., ce alors même qu'elle constatait l'antériorité et la progressivité des troubles cognitifs dès l'année 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 901 du code civil (dans sa version applicable au litige).
2°/ ALORS QUE la cour d'appel, qu'après avoir constaté qu'un certificat médical en date du 11 février 2011 produit par M. Y... établissait « un affaiblissement intellectuel » durablement installé, caractérisant ainsi une insanité d'esprit qui ne pouvait échapper aux actes testamentaires consentis quelques mois auparavant au sens de l'article 901 du code civil, ne pouvait ensuite juger que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de Pierre A... au risque d'inverser la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315 et 901 du code civil (dans leur version applicable au litige).
3°/ALORS QU'un testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur valablement consenti ; que la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible avec le précédent ; qu'en déduisant que le testament du 17 décembre 2008 était « anéanti par les dispositions postérieures prises par le défunt », sans caractériser la volonté librement exprimée par M. Pierre A..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'existence de l'autonomie de la volonté révocatoire de l'intéressé au moment d'établir le testament litigieux ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 970, 1035 et 1036 du code civil (dans leur version applicable au litige).Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel