Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110219
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 989 393 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10219 F Pourvoi n° B 17-16.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. William X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Andrée B... , épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que M. X... doit rapport à la succession de sa grand-mère, de la somme globale de 9 893,93 euros soit 3 963,67 euros + 1 814,14 euros – 4 116,12 euros, Aux motifs que « sur les rapports de sommes d'argent par M. X... à la succession de sa grand-mère, sur la somme de 3 963,67 euros, elle correspond à celle de 26 000 francs réglée en 1987 par Henriette B... , afin d'apurer une partie de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Bois-Colombe, dans lequel était situé l'appartement de Monique B... , ce qui a permis à l'époque d'éviter sa vente aux enchères et au décès de celle-ci, à M. X... d'hériter de cet appartement ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté l'application de l'article 792 du code civil qu'invoqué M. X..., inapplicable à la succession de sa mère décédée [...] , soit plus de 13 ans avant la loi du 23 juin 2006 ayant créé cet article dans sa version actuelle, ce d'autant qu'il ne concerne que l'hypothèse d'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, dite précédemment acceptation sous bénéfice d'inventaire, alors que l'intimé a accepté la succession de sa mère purement et simplement ; que le paiement de cette somme ayant permis à Monique B... et à M. X... de conserver la propriété d'un immeuble, c'est en vain que celui-ci argue de son caractère alimentaire et évoque l'exécution d'une obligation naturelle ; qu'en revanche, M. X... a raison lorsqu'il soutient que cette somme a été donnée à sa mère, aux droits de laquelle il se trouve. C'est bien pour cette raison qu'elle doit faire l'objet d'un rapport, dans la mesure où il n'est ni allégué, ni a fortiori démontré, que cette donation aurait été préciputaire ; que, sur les frais de pierre tombale de Monique B... , ils se sont élevés à 11 900 francs : cf. la facture émise le 13 mars 1993 par la marbrerie Vérité-Moal à l'encontre de M. X..., qui porte la mention suivante émanant de M. X... lui-même "Payé par mémée" ; que cette somme a bien été donnée indirectement à M. X..., par sa grand-mère, si bien qu'il en doit le rapport ; que, convertie en euros, cette somme équivaut à 1 814,34 euros ; que le jugement déféré doit sur ce point, être confirmé dans son principe mais rectifié dans le quantum retenu, les premiers juges ayant manifestement commis deux erreurs matérielles successives, en retenant la somme de 1 814,30 euros dans le corps du jugement déféré, puis celle de 1 114,30 euros dans le dispositif de celui-ci ; que, sur la somme de 9 272,85 euros, elle correspond à hauteur de 20 000 et 7 000 francs, à des fonds débités les 20 et 25 juillet 1994 du Codevi de Mme B... à la Bred, au titre d'une part d'un virement dont le destinataire final n'est pas connu, d'autre part de l'encaissement d'un chèque émis à l'ordre d'un bénéficiaire qui n'est pas davantage connu ; que M. X... indique lui-même que ce compte avait été ouvert au nom de sa grand-mère par sa propre mère, dans l'intérêt de cette dernière ; qu'ainsi, eu égard au mode de fonctionnement de ce compte et au fait que les opérations litigieuses sont postérieures au décès de Monique B... , c'est ajuste titre que les premiers juges ont retenu que l'intimé avait bénéficié d'une libéralité à hauteur de 4 116,12 euros dont il doit le rapport à la succession de sa grand-mère ; que, pour le surplus, cette somme correspond à des retraits effectués sur les livrets d'épargne de Mme B... , retraits dont Mme Y... affirme qu'ils ont été effectués par son neveu, ce que celui-ci conteste ; que la production des livrets n'apporte aucun élément permettant de corroborer l'affirmation de Mme Y..., étant observé que ces retraits alternent avec des dépôts, les uns et les autres étant tous intervenus au guichet de La Poste de Clichy, où Mme B... a vécu jusqu'à l'automne 1994, et sont tous antérieurs à son installation en Savoie ; qu'il n'est donc pas démontré que M. X... ait profité d'une libéralité supplémentaire de 5 157,73 euros, dont il devrait le rapport ; que, sur ce point, le jugement doit être infirmé » ; 1°) ALORS QUE si les frais funéraires sont en principe supportés par la succession, dont ils constituent une charge, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, les débiteurs de l'obligation alimentaire à l'égard de leurs ascendants ou descendants, doivent assurer la charge de ces frais dans la proportion de leurs ressources ; que cette obligation pèse ainsi indifféremment sur les ascendants et les descendants du défunt, sans que la loi n'établisse d'ordre de priorité entre eux ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique B... avait réglé les frais correspondant à la pierre tombale de sa fille, mère de M. X... ; qu'en jugeant que ce règlement correspondait à une libéralité indirecte de Monique B... à M. X..., et en considérant ainsi qu'il incombait exclusivement à ce dernier d'assumer la charge de ces frais, sans préciser s'ils constituaient une charge de la succession de la mère de M. X... ou s'ils avaient été réglés dans le cadre de l'exécution d'une obligation alimentaire, dont tant l'ascendant que le descendant de la défunte était tenu, sans ordre de priorité entre eux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 205, 207 ensemble 843 du code civil ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, suivant l'article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que, pour condamner M. X... à rapporter à la succession de sa grand-mère la somme de 1 814,34 euros correspondant aux frais correspondant à la pierre tombale de sa mère, Monique B... , la cour d'appel a énoncé que ces frais se sont élevés à 11 900 francs : cf. la facture émise le 13 mars 1993 par la marbrerie Vérité-Moal à l'encontre de M. X..., qui porte la mention suivante émanant de M. X... lui-même "Payé par mémé" et que cette somme a bien été donnée indirectement à M. X..., par sa grand-mère, si bien qu'il en doit le rapport ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de la défunte de gratifier M. X... de cette somme qui correspondait aux frais funéraires de la fille de la défunte, intention dont dépendait l'existence d'une donation indirecte, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ; 3°) Alors que, en toute hypothèse, suivant l'article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que toutefois, l'existence d'une libéralité suppose que les biens qu'elle concerne aient enrichi le donataire ; que, pour condamner M. X... à rapporter à la succession de sa grand-mère la somme de 1 814,34 euros correspondant aux frais correspondant à la pierre tombale de sa mère, Monique B... , la cour d'appel a énoncé que ces frais se sont élevés à 11 900 francs : cf. la facture émise le 13 mars 1993 par la marbrerie Vérité-Moal à l'encontre de M. X..., qui porte la mention suivante émanant de M. X... lui-même "Payé par mémé" et que cette somme a bien été donnée indirectement à M. X..., par sa grand-mère, si bien qu'il en doit le rapport ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces fonds auraient enrichi M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 4°) Alors que, suivant l'article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'une libéralité suppose un enrichissement de son bénéficiaire ; que la cour d'appel a énoncé que les sommes de 20 000 et 7 000 francs avaient été débités les 20 et 25 juillet 1994 d'un compte codevi ouvert au nom de la grand-mère de M. X..., dont les bénéficiaires étaient restés inconnus ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... à rapporter à la succession de sa grand-mère la somme de 4 116,12 euros correspondant à ces sommes, que M. X... indique lui-même que ce compte avait été ouvert au nom de sa grand-mère par sa propre mère, dans l'intérêt de cette dernière et qu'ainsi, eu égard au mode de fonctionnement de ce compte et au fait que les opérations litigieuses sont postérieures au décès de Monique B... , c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'intimé avait bénéficié d'une libéralité à hauteur de 4 116,12 euros dont il doit le rapport à la succession de sa grand-mère, sans relever que les sommes retirées du compte en cause et dont elle a elle-même relevé que leur bénéficiaire était resté inconnu avaient enrichi M. X..., la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ; 5°) Alors que, suivant l'article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que seule une libéralité, qui suppose l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que la cour d'appel a énoncé que les sommes de 20 000 et 7 000 francs avaient été débités les 20 et 25 juillet 1994 d'un compte codevi ouvert au nom de la grand-mère de M. X..., dont les bénéficiaires étaient restés inconnus ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... à rapporter à la succession de sa grand-mère la somme de 4 116,12 euros correspondant à ces sommes, que M. X... indique lui-même que ce compte avait été ouvert au nom de sa grand-mère par sa propre mère, dans l'intérêt de cette dernière et qu'ainsi, eu égard au mode de fonctionnement de ce compte et au fait que les opérations litigieuses sont postérieures au décès de Monique B... , c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'intimé avait bénéficié d'une libéralité à hauteur de 4 116,12 euros dont il doit le rapport à la succession de sa grand-mère, sans relever l'existence d'une intention libérale de la défunte au profit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ; 6°) Alors que, suivant l'article 843, alinéa 1er du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que seule une libéralité, qui suppose l'intention du donateur de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; que, pour condamner M. X... à rapporter à la succession de sa grand-mère la somme de 3 963,67 euros, la cour d'appel a énoncé qu'elle correspond à celle de 26 000 francs réglée en 1987 par la défunte, afin d'apurer une partie de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Bois-Colombe, dans lequel était situé l'appartement de Monique B... , ce qui a permis à l'époque d'éviter sa vente aux enchères et au décès de celle-ci, à M. X... d'hériter de cet appartement et que le paiement de cette somme ayant permis à Monique B... et à M. X... de conserver la propriété d'un immeuble, c'est en vain que celui-ci argue de son caractère alimentaire et évoque l'exécution d'une obligation naturelle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de la défunte de gratifier la mère de M. X..., dont dépendait l'existence d'une donation indirecte, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que Mme Y... détient à l'encontre de M. X... une créance de 1 514,49 euros dont ce dernier s'acquittera à l'occasion du règlement de la succession de Henriette B... , Aux motifs que « sur la créance de Mme Y... à l'égard de son neveu à hauteur de 1524,49 euros, il est certain que cette créance est indépendante de la succession de Mme B... ; que, toutefois, Mme Y... a saisi l'occasion de l'action en partage initiée par son neveu, pour présenter à son encontre une demande en paiement de cette créance, demande dont il n'a pas soulevé l'irrecevabilité et qui se rattache par un lien suffisant à ses prétentions originaires, dès lors que le partage donnera exclusivement lieu à l'établissement d'un compte entre co-partageants, compte qui sera enrichi des éléments nés des relations personnelles entre les co-partageants ; que, comme sa mère, Mme Y... a, en 1987, payé une somme de 10 000 francs au nom et pour le compte de sa soeur, afin d'apurer sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Bois-Colombe, dans lequel était situé son appartement, ce qui a permis à l'époque d'éviter sa vente aux enchères et au décès de celle-ci, à M. X... d'hériter de cet appartement ; qu'ainsi que cela a été dit ci-dessus, c'est en vain que M. X... oppose à sa tante les dispositions de l'article 792 du code civil ou le caractère alimentaire de la somme payée, ce d'autant que Mme Y... n'était pas débitrice d'aliments à l'égard de sa soeur ; qu'il ressort clairement des correspondances échangées en 1987 entre Mme Y... et le conseil de sa soeur et du propre courrier de M. X... à Me A... en date du 13 mars 2004, que Mme Y... n'a consenti aucune libéralité à Mme Monique B... , étant rappelé qu'elle peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits du créancier de celle-ci, à hauteur de la somme qu'elle a acquittée en son nom ; qu'en conséquence, M. X... est bien débiteur à l'égard de Mme Y... de la somme de 1 524,49 euros, somme qu'il lui réglera à l'occasion du règlement de la succession de Mme Henriette B... » ; Alors que ne peuvent donner lieu à un rapport de dette que les sommes dont les copartageants peuvent être créanciers ou débiteurs les uns envers les autres en dehors des relations nées de l'indivision successorale ; que, pour condamner M. X... à s'acquitter envers Mme Y... de la créance de 1 514,49 euros qu'elle détient à l'encontre de M. X... à l'occasion du règlement de la succession de Henriette B... , la cour d'appel a énoncé que Mme Y... a, en 1987, payé une somme de 10 000 francs au nom et pour le compte de sa soeur, afin d'apurer sa dette à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Bois-Colombe, dans lequel était situé son appartement, ce qui a permis à l'époque d'éviter sa vente aux enchères et au décès de celle-ci, à M. X... d'hériter de cet appartement et qu'il ressort clairement des correspondances échangées en 1987 entre Mme Y... et le conseil de sa soeur et du courrier de M. X... à Me A... en date du 13 mars 2004, que Mme Y... n'a consenti aucune libéralité à Mme Monique B... , étant rappelé qu'elle peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits du créancier de celle-ci, à hauteur de la somme qu'elle a acquittée en son nom, de sorte que M. X... est bien débiteur à l'égard de Mme Y... de la somme de 1 524,49 euros, somme qu'il lui réglera à l'occasion du règlement de la succession de Mme Henriette B... ; qu'en statuant ainsi sur la créance litigieuse prétendue, après avoir pourtant fait ressortir que cette créance était indépendante de la succession pour laquelle elle était saisie d'une demande de partage, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a ainsi violé l'article 864 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que Mme Y... ne s'est pas rendue coupable de recel successoral, Aux motifs que « sur le recel successoral reproché à Mme Y... ; M. X... ne le caractérise ni en son élément matériel ni en son élément intentionnel, étant observé que les immeubles de Mme B... ont tous été donnés à Mme Y..., selon actes authentiques, le second en date du 26 octobre 1994 étant parfaitement connu de l'intimé et rappelant l'existence de la première ; il ressort des opérations d'expertise que M. X... a disposé des meubles meublants de Mme B... dans son logement de Clichy ; la maison de La Table est à ce jour garnie de meubles, dont il n'est pas certain qu'il soit la propriété de Mme B... , décédée il y a presque 12 ans qui n'ont aucune autre valeur qu'une valeur d'usage ; Mme Y... a été transparente sur les actifs bancaires de sa mère » 1°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... a été transparente sur les actifs bancaires de sa mère, pour en déduire que M. X... ne caractérisait le recel ni en son élément matériel ni en son élément moral, sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient statuer par des motifs inintelligibles ; qu'en énonçant, pour exclure tout recel successoral, et pour considérer que M. X... ne le caractérisait ni en son élément matériel ni en son élément moral, que « les immeubles de Mme B... ont tous été donnés à Mme Y... selon actes authentiques, le second en date du 26 octobre 1994 étant parfaitement connu de l'intimé et rappelant l'existence de la première », la cour d'appel qui a statué par des motifs inintelligibles, a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges doivent viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte authentique du 26 octobre 1994 était « parfaitement connu » de M. X..., pour en déduire que M. X... ne caractérisait le recel ni en son élément matériel ni en son élément moral, sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel