Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110225
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10225 F Pourvoi n° M 17-14.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-B... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande au titre de salaires différés ; AUX MOTIFS QUE certes, cette dernière a été affiliée à la MSA de 1967 à 1976 au régime des non-salariés agricoles pour une activité de conjointe de chef d'exploitation agricole mais il n'est pas contesté que cette exploitation se faisait sous la forme d'un GAEC de sorte que seule cette structure peut être assignée en justice, étant précisé qu'elle-même n'avait pas la qualité de « salariée » ; qu'en conséquence, la demande a été rejetée à bon droit ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'exercer son office ; qu'en l'espèce, Madame X... demandait, non pas la condamnation de son ex-époux à lui verser un salaire différé mais, de dire fondé le principe de l'octroi d'un tel salaire (conclusions d'appel p. 9) ; que pour « rejeter la demande », la cour d'appel a retenu que seule la structure du GAEC pouvait être assignée en justice ; qu'en se déterminant ainsi, quand la demande tendait seulement à voir reconnaître fondé le principe d'un salaire différé, la cour d'appel a purement et simplement refusé de statuer, en violation de l'article 4 du code civil ; 2°) ALORS QUE le conjoint collaborateur, qui a vocation à percevoir un salaire « différé », ne perçoit pas de salaire parce que n'étant pas titulaire d'un contrat de travail, il n'est pas salarié ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 312-21-1 du code rural. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Y... n'est pas redevable à la communauté de montants au titre de la gestion du fonds de commerce et d'AVOIR, en conséquence débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire que Monsieur Y... devra rapporter à la communauté les sommes de 234.136 € pour la perte du fonds de commerce « La Toison d'Or » et de 176.057 € pour celle du fonds « La Patte de Velours » ; AUX MOTIFS QUE Claude Y... avait obtenu par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 26 octobre 1999 la jouissance des fonds de commerce dépendants de la communauté à savoir « La Toison d'Or » et « La Patte de Velours », Claude Y... prétend, pour sa part, qu'il s'agissait d'un seul fonds de commerce exploité sous deux enseignes ; qu'or, en juillet 2007, Claude Y... a signé un compromis de vente du fonds pour un montant de 120.000 € auquel Marie- France X... n'a pas donné son accord ; qu'il résulte de l'acte que les chiffres d'affaires et résultats commerciaux réalisés en 2004, 2005, 2006 et 2007, ont baissé mais Marie-France X... n'apporte pas la preuve que cette situation est imputable à la mauvaise gestion du fonds par l'intimé ; que de plus, le bail du fonds a fait l'objet d'une résiliation en novembre 2007, Claude Y... prétendant qu'il s'agissait de sa date d'échéance et l'activité a cessé à la même date ; que dans ces conditions, Marie-France X... doit être déboutée de ce chef ; 1°) ALORS QUE chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'en l'espèce, il appartenait à Monsieur Y..., qui avait été judiciairement autorisé à exploiter seul les deux fonds de commerce, biens dépendant de la communauté, de rendre compte de sa gestion ; qu'en retenant que Madame X... « n'apporte pas la preuve que cette situation est imputable à la mauvaise gestion du fonds par l'intimé », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 (1315 ancien) du code civil ; 2°) ALORS QUE la circonstance selon laquelle le bail aurait été résilié en 2007 n'était pas de nature à expliquer pourquoi les fonds de commerce auraient périclité durant les trois années précédentes ; qu'en se fondant dès lors sur la résiliation du bail du local dans lequel le fonds était exploité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1421 et 1468 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, en retenant que « Marie-France X... n'a pas donné son accord » [à la vente du fonds de commerce] sans préciser ni même viser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant à voir constater le caractère commun des indemnités d'assurance bloquées en l'étude de Me thomas, notaire ; ALORS QUE madame X... avait soutenu que l'indemnisation perçue par Monsieur Y... de la part de la MAIF ne pouvait être bloquée chez le notaire dès lors qu'elle n'était pas afférente à un bien propre de son mari ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel