Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110226
- Date
- 28 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10226 F Pourvoi n° N 17-17.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. René X..., domicilié chez M. Alphonse Y...[...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le certificat de nationalité française délivré le 18 juillet 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de [...] à M. René X..., se disant né le [...] à Mbouda (Cameroun) et constaté l'extranéité de M. René X... ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la nationalité française d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française, à moins que ce document ayant été délivré de façon erronée se trouve privé de sa force probante, de sorte qu'il appartient à son titulaire d'établir sa nationalité à un autre titre ; qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 18 juillet 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 13ème à M. René X..., se disant né le [...] à Mbouda (Cameroun) pour être le fils de M. Alphonse Y..., né le [...] à Seppe (Cameroun), lequel a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 22 novembre 1982 ; que ce certificat a été établi sur la présentation de la copie d'un acte de naissance de l'intéressé portant le n° [...], dressé le [...] par l'officier d'état civil du centre de Babété Latet ; que le ministère public fait valoir que lorsque l'intimé a demandé la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil du ministère des Affaires Etrangères à Nantes, une procédure d'authentification a été diligentée auprès du sous-préfet de Mbouda, lequel a répondu que l'acte n'existait pas, le centre d'état civil de Babété Latet n'ayant été créé que le 10 avril 1991 ; que les premiers juges ont rappelé qu'une première vérification de l'authenticité de cet acte de naissance avait été faite lors de la délivrance du certificat de nationalité française et que l'officier d'état civil de Babété Latet avait attesté que l'acte était authentique et que ce centre, qui avait été créé « à l'initiative des élites du département », avait fonctionné, de fait, de septembre 1987 à avril 1991 avant d'être officiellement institué par un arrêté du ministre de tutelle du 10 avril 1991 et que les archives avaient été conservées sur place, ce qui expliquait que le sous-préfet de Mbouda n'en ait pas connaissance ; que les premiers juges en ont déduit que le ministère public ne rapportait pas la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance litigieux ; mais qu'un acte de naissance, dressé dans un centre dépourvu d'existence légale et dont les archives, en violation de l'article 18 de l'ordonnance camerounaise n° 2 du 29 juin 1981 organisant l'état civil, n'avaient pas été transmises au sous-préfet, ne peut être regardé que comme apocryphe ; qu'il incombe dès lors à M. X... de démontrer qu'il est français à un autre titre, ce qu'il ne fait pas » ; 1°/ ALORS QUE le renversement de la charge de la preuve édicté par l'article 30 du code civil est lié à l'existence d'un certificat de nationalité française et non à l'authenticité des documents étrangers au vu desquels ce certificat a été délivré ; qu'ayant constaté « qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 18 juillet 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 13ème à M. René X... », la cour d'appel ne pouvait décider que le caractère éventuellement apocryphe de l'acte de naissance camerounais du [...] aurait pour conséquence qu'il incombait à M. X... de démontrer qu'il est français, sans violer l'article 30, alinéa 2, du code civil ; 2°/ ALORS QUE la seule absence d' « existence légale » en 1989 du centre ayant délivré l'acte de naissance de l'intéressé ne commande pas le caractère apocryphe de cet acte ; que les premiers juges avaient retenu que l'officier d'état civil ayant délivré cet acte avait attesté sur l'honneur que ledit centre avait « été créé sur l'initiative des élites du département et avec l'accord de principe du ministre de tutelle en septembre 1987, date à laquelle il a pris ses fonctions, même si la décision du ministre de tutelle relative à la création du centre n'a été rendue officielle que par arrêté du 10 avril 1991 » et que le centre « a fonctionné de fait de septembre 1987 à avril 1991 » ; qu'en s'attachant cependant au seul fait que le centre était dépourvu d'existence légale en 1989 pour en déduire que l'acte du [...] se trouvait ipso facto apocryphe, sans relever aucun élément propre à établir l'inexactitude de ses mentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30, alinéa 2, du code civil.
Articles de loi cités
article 30 du code civilarticle 30 du code civil est lié à larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel