Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110229
- Date
- 28 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° E 17-17.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 24 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Tulle, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick X..., 2°/ à Mme Nadine X..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Marcel X... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Marcel X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur Marcel X... ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'attestation immobilière établie les 8 et 13 juillet 2006 par Elisabeth A... qu'en tant qu'héritiers ou ayants droit de Monsieur Louis X... décédé le [...] , Monsieur Marcel X..., Monsieur Patrick X..., Madame Nadine Y... née X..., Madame Sylvie B... née X..., sont chacun pour un quart indivisément propriétaires de l'immeuble sis au [...] comprenant une maison d'habitation et un garage cadastré section [...] [...][...] ; il résulte de la donation-partage établie le 3 avril 201 par Me Laurence D... C... que Monsieur Marcel X... après avoir cédé la nue-propriété de sa part indivise de la propriété sise [...] à Ludovic X... et à Melle Emilie X... est devenu usufruitier du quart de cette même propriété indivise ; par jugement du 17 avril 2012, le juge de proximité de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur Louis X... à la barre du juge de proximité sur les mises à prix et lots retenus dans le rapport d'expertise Z... à savoir notamment : - une maison et garage sis [...] figurant au cadastre de cette ville sous les numéros 81, 7 et 8 de la section AM avec mise à prix de 128.000 € ; par arrêt prononcé le 19 septembre 2013, la cour d'appel de LIMOGES a confirmé la décision de licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur Louis X... et a fait interdiction à Marcel X... sous réserve des dispositions des articles 815-2, 815-5 et 815-6 du code civil, de faire effectuer des travaux sur les immeubles indivis sans l'assentiment de ses cohéritiers ; par arrêt prononcé le 13 septembre 2016, la cour d'appel de LIMOGES a confirmé le principe de la désignation d'un administrateur de biens indivis avec la même mission, sauf à préciser que les biens sont indivis entre Mme Nadine Y..., Mme Sylvie B..., M. Patrick X..., M. Marcel X..., Mme Emilie X... et Monsieur Marcel E... X... ; la cour a précisé que l'administrateur devra mettre en oeuvre les licitations définitivement ordonnées par le juge de proximité de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE le 17 avril 2012, et la cour d'appel de LIMOGES le 19 septembre 2013 ; aux termes de l'article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision » ; en l'espèce il n'existe aucune convention entre tous les propriétaires indivis cités par l'arrêt du 13 septembre 2016 de la cour d'appel de LIMOGES pour régler la jouissance de la maison d'habitation et du garage sis [...] ; Monsieur Marcel X... ne possède aucun droit de jouissance à titre privatif sur les pièces dont il avait fermé l'accès aux autres propriétaires indivis en apposant des serrures sur certaines portes et en conservant les clefs ; le juge de proximité de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE ayant ordonné la licitation des biens immobiliers en indivision dépendant de la succession de Monsieur Louis X..., la libre circulation des propriétaires indivis est indispensable pour la mise en oeuvre des opérations préalables à la vente, notamment les diagnostics obligatoires concernant la maison à usage d'habitation ; en violation des dispositions de l'article 815-9 du code civil, Monsieur Marcel X... s'est opposé à la libre circulation des défendeurs à l'intérieur de la propriété indivis sis [...] ; dans ces conditions, il n'a aucun intérêt légitimement protégé à solliciter le remboursement des serrures qu'il avait posées sur certaines portes du bien indivis ; par ailleurs, Monsieur Marcel X... ne possède aucun droit de jouissance privatif sur les pièces dans lesquelles les défendeurs sont rentrés après avoir fait enlever des serrures qui empêchaient leur libre circulation ; en outre, comme le lui a rappelé la cour d'appel de LIMOGES dans un arrêt rendu le 19 septembre 2013, Monsieur Marcel X... a l'interdiction d'effectuer des travaux dans les immeubles en indivision sans l'assentiment des cohéritiers, sous réserve des dispositions des articles 815-2, 815-5 et 815-6 du code civil ; Monsieur Marcel X... ne produit aucune pièce de nature à prouver que le chantier qu'il a mis en oeuvre au [...] entre dans le cadre des articles précités ; il n'a donc aucun intérêt légitime à solliciter des dommages-intérêts ; en conséquence, l'action de Monsieur Marcel X... est en application des dispositions des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile irrecevable » (jugement, pp. 3 et 4) ; ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge de proximité constate que M. Marcel X..., usufruitier indivisaire du bien situé [...] , demandait le remboursement des frais exposés par lui pour changer les serrures qu'avaient faites poser M. Patrick X... et Mme Nadine X..., coindivisaires, sur certaines portes du bien indivis, afin de lui permettre à nouveau l'accès à celui-ci, et qu'il demandait consécutivement des dommages-intérêts pour la privation de jouissance dont il avait souffert (jugement, p. 2) ; qu'en retenant, pour déclarer ses demandes irrecevables, que M. Marcel X... se serait préalablement et irrégulièrement opposé à la libre circulation des défendeurs à l'intérieur de la propriété indivise, en fermant lui-même l'accès à certaines pièces, et qu'il n'avait donc aucun intérêt légitimement protégé à solliciter le remboursement des serrures qu'il avait posées sur certaines portes du bien indivis, quand M. Marcel X... demandait, non pas le remboursement des serrures précédemment posées, mais le remboursement des serrures qu'il avait été contraint de faire poser, après que ses frère et soeur, coindivisaires, lui aient eux-mêmes interdit, en mai 2016, l'accès de certaines pièces du bien indivis, en changeant les serrures, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 815-9 du code civil que tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage ; que le juge de proximité constate que M. Marcel X..., usufruitier indivisaire du bien situé [...] demandait le remboursement des frais exposés par lui pour changer les serrures qu'avaient faites poser M. Patrick X... et Mme Nadine X..., coindivisaires, sur certaines portes du bien indivis, dont il avait ainsi perdu l'usage, et qu'il demandait consécutivement des dommages-intérêts pour la privation de jouissance dont il avait souffert (jugement, p. 2) ; qu'en déclarant néanmoins M. Marcel X... irrecevable à agir en remboursement des serrures qu'il avait été obligé de changer sur ces portes du bien indivis, et en indemnisation de son préjudice de jouissance, le juge de proximité a violé l'article 815-9 du code civil, ensemble les articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 815-9 du code civil que tout indivisaire esarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel