Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110230
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 24 554 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10230 F Pourvoi n° W 17-17.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au rapport d'une indemnité pour l'occupation par Mme Monique X... veuve Y... du pavillon situé à Vaires-sur-Marne du vivant de leur mère Madeleine B... ; AUX MOTIFS QUE le jugement déféré n'est critiqué par M. X... qu'en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport relative à l'occupation par Mme X... veuve Y... du bien situé [...] , avant le décès de leur mère ; QUE l'appelant soutient que l'intimée doit rapporter à la succession l'avantage en nature tiré par elle de son occupation du bien immobilier situé [...] , à compter du 1er août 1979 jusqu'au décès de Madeleine X... ; QU'il voit dans l'occupation dont a ainsi bénéficié sa cohéritière une donation indirecte de la part de leur mère ; QU'il fait plaider que sa soeur, qui ne travaillait pas et ne disposait d'aucun revenu, ne justifie d'aucun bail ni du versement d'un loyer d'un montant correspondant à la nature du bien ou d'une autre compensation à son occupation ; QUE Mme X... veuve Y... ne nie pas avoir occupé le bien durant la période en cause mais conteste que sa mère, à laquelle elle a versé, dès le début de son occupation, une somme mensuelle de 500 francs régulièrement réévaluée, ait eu la moindre intention libérale à son égard ; QUE l'intimée produit un "Cahier des loyers encaissés" dont elle indique, sans être aucunement contredite par l'appelant, qu'il a été tenu par la défunte de juin 1980 à septembre 1996 et la copie des pages d'un autre carnet pareillement tenu de janvier 2006 à octobre 2008 qui font apparaître qu'elle a versé mensuellement à sa mère, pour le bien situé [...] , une somme de 500 francs de 1980 à 1996 et de 152,45 € à compter de janvier 2006 ; QUE la défunte a porté dans ces documents, certain mois (tels janvier et juin 1981, janvier 1982, janvier 1983, janvier 1989, janvier 1991, janvier 1994, janvier 1995, décembre 1995, janvier 1996, janvier et juin 2007 et janvier 2008) les mentions "cadeau" ou "étrennes" et la mention "payé en champagne" pour les mois de novembre 1985 et décembre 1988 ; QUE ces cahiers, soigneusement tenus par la défunte, des versements reçus des époux Y... exclut de sa part toute intention libérale à l'égard de sa fille Monique ; QUE les deux cahiers produits qui couvrent une période de 18 années permettent de retenir l'existence d'une contrepartie, fût-ce sous forme de champagne, à l'occupation de l'intimée, qui explique que les autres carnets sont demeurés au domicile de la défunte auquel elle n'a pas accès, pour toute la période évoquée par M. X... ; QUE le montant des versements acceptés par la défunte n'est pas de nature à caractériser sa volonté de gratifier sa fille ; QUE les mois durant lesquels aucun versement n'a été opéré par Mme Y... correspondent à des fins ou débuts d'années et à son anniversaire, de sorte que les gestes de la défunte en sa faveur à ces dates particulières font de ses remises de loyers des présents d'usage qui sont dispensés de rapport aux termes de l'article 852 du code civil ; QUE Mme Y... produit encore des factures d'entreprises relatives à 1983, 1984, 1989, 1995, 2004 concernant, notamment, la réfection de la plomberie, la fourniture et la pose de menuiseries PVC, la réfection de peintures et de gouttières en toiture, qui établissent qu'avec son époux, elle a supporté le coût de travaux de conservation et d'entretien du bien en cause qui constitue aussi une contrepartie à son occupation ; QUE, dans ces conditions, M. X... n'établit pas l'existence de la donation indirecte qu'il invoque et doit être débouté de sa demande de rapport ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'Il apparaît également que la somme versée a été réévaluée au cours de la période ; QUE si M. X... soutient que la somme versée par sa soeur était dérisoire en comparaison de la valeur locative du bien, il ne fournit aucune pièce à l'appui de ses allégations et surtout aucun élément qui permettrait de prouver que la fixation de cette somme à l'origine, en 1979, à 500 francs, était bien sous-évaluée par rapport à la valeur locative dudit bien et aurait présenté un avantage indirect pour la défenderesse ; QU'en effet, la somme mensuelle de 1000 € sur laquelle s'accordent les parties pour la période postérieure au décès, soit à compter du mois de décembre 2008, sur la base de laquelle il sollicite le rapport d'une somme de 245 540 €, ne peut servir de référence à sa valeur locative près de 30 ans auparavant, alors que le marché de l'immobilier est particulièrement fluctuant et que les prix des loyers dans la région ont largement augmenté : QUE de surcroît, Mme Y... fournit des factures d'entrepreneurs notamment des mois de juillet 1983, février 1989 ou septembre 1995, établissant qu'elle a supporté des frais, en particulier de couverture-plomberie, pour ce bien à la place de sa mère ; QU'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne démontre pas l'avantage en nature constitutif d'une donation indirecte dont il fait état et il convient de le débouter de sa demande de rapport à ce titre ; ALORS QUE l'avantage résultant pour un héritier de la modicité d'une contrepartie versée au de cujus qui lui a laissé la jouissance d'un immeuble constitue une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme le soutenait M. X... (conclusions p. 5, al. 10 à 14), la valeur locative de 1 000 €, fixée au jour du décès de la de cujus en 2008, ne devait pas être comparée au loyer de 152 €, payé immédiatement avant le décès, c'est-à-dire, entre 2006 et 2008, et non pas seulement au loyer payé trente ans auparavant ; qu'en omettant cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel