Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110232
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 3 401 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10232 F Pourvoi n° K 17-14.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Claire X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Club hippique de Y..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Club hippique de Y... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Club hippique de Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir l'association Club hippique de Y... condamnée à lui verser la somme de 59.185,60 € ; Aux motifs que « selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que selon l'article 1341 du même code, et selon le décret du 12 juillet 1980, la preuve d'une obligation contractuelle dont le montant excède 1 500 € doit être passée par écrit ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve de sa créance en produisant une reconnaissance de dette de la part du club hippique de Y... ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas pu obtenir un titre écrit, elle ne prouve aucune reconnaissance de l'existence de cette dette par une délibération de l'assemblée générale de l'association, de son conseil d'administration, de son bureau, ni même par son président ; que celui-ci M. Z..., s'est borné à indiquer dans son courrier du 5 juin 2014 qu'il ne contestait pas la dette du club envers Mme X... si elle était due et qu'il souhaitait obtenir communication des factures acquittées correspondant à cette dette ; mais qu'il n'en résulte pas qu'il ait reconnu que le club hippique était débiteur d'une comme précise, le propos précité ne pouvant, compte tenu de son caractère vague, contenir la preuve de l'existence de payer une somme déterminée ; que le président du club a également informé Mme X... qu'il avait pris contact avec un expert-comptable pour procéder à un audit financier ; mais que cette indication ne contient pas davantage la preuve de l'existence de payer une somme déterminée ; que les lettres recommandées dont se prévaut Mme X... dans ses échanges avec M. Z..., le nouveau président du club hippique de Y..., ne rapportent pas davantage la preuve de l'existence de l'obligation de payer la somme sollicitée ; que par ailleurs, le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 janvier 2014 qui a arrêté les comptes au 31 août 2013 ne fait pas état d'une créance précise de Mme X..., en dépit des affirmations de celle-ci dans ses conclusions ; que l'examen des extraits du grand-livre comptable de l'association qui sont versés aux débats montre un grand nombre de mouvements au débit et au crédit, dont certains font apparaître le nom de X..., mais sans faire apparaître un solde positif en faveur de Mme X... ; que les bilans produits ne rapportent pas davantage d'éléments de preuve de l'existence et du montant de la créance alléguée ; que par infirmation du jugement entrepris, la cour estime que la preuve de l'existence de l'obligation n'est pas rapportée et que la demande de Mme X... doit être écartée » (arrêt attaqué p. 2 et 3) ; 1°) Alors que, d'une part, le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits qui lui sont soumis; qu'au cas présent, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 9 janvier 2014 énonçait dans son rapport financier « au passif du bilan figurent deux lignes de prêt : l'une de 34 013 € qui me [Claire X...] concerne, elle a augmenté de 2500 € par rapport à l'année précédente, la seconde concerne ma société qui a avancé des fonds pour un montant de 13 990 €, cette somme est remboursée au fur et à mesure des rentrées » (p. 5, § 1) ; qu'à ce procès-verbal régulier et non contesté était joint le bilan au 31 août 2008 faisant apparaître les deux lignes de prêts mentionnées ; que les dispositions claires et précises de ces documents établissaient en conséquence l'existence de deux obligations de remboursement à la charge de l'association, l'une de 34.013 € dont la créancière était Mme Claire X... et l'autre de 13.990 € dont la créancière était la société appartenant à cette dernière ; qu'ainsi en énonçant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 janvier 2014 qui avait arrêté les comptes au 31 août 2013 ne faisait pas état d'une créance précise de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors que, d'autre part, les procès-verbaux d'assemblée font foi, jusqu'à preuve contraire, de leur date et de leur contenu ; qu'au cas présent, le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association du 9 janvier 2014 énonçait dans son rapport financier « au passif du bilan figurent deux lignes de prêt : l'une de 34 013 € qui me [Claire X...] concerne, elle a augmenté de 2500 € par rapport à l'année précédente, la seconde concerne ma société qui a avancé des fonds pour un montant de 13 990 €, cette somme est remboursée au fur et à mesure des rentrées » (p. 5, § 1) ; qu'à ce procès-verbal régulier et non contesté était joint le bilan au 31 août 2008 faisant apparaître les deux lignes de prêts mentionnées ; que les dispositions claires et précises du procès-verbal établissaient en conséquence l'existence de deux obligations de remboursement à la charge de l'association, l'une de 34.013 € dont la créancière était Mme Claire X... et l'autre de 13.990 € dont la créancière était la société appartenant à cette dernière; qu'en déniant cependant à Mme X... le droit d'obtenir exécution de ces obligations, sans relever l'existence d'un élément prouvant soit l'absence de véracité des dispositions du procès-verbal soit un éventuel remboursement antérieur de ces prêts, la cour d'appel qui a méconnu la force probante attachée au procès-verbal de l'assemblée du 9 janvier 2014, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1315 du code civilarticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel