Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110233
- Date
- 28 mars 2018
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10233 F Pourvoi n° U 17-15.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Assistance publique hôpitaux de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ au préfet du Val-de-Marne, domicilié [...] , 3°/ au centre hospitalier Y..., dont le siège est [...] , 4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Assistance publique hôpitaux de Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Y... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet du Val-de-Marne ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 12 000 euros le montant de la condamnations portée solidairement contre l'agent judiciaire du Trésor, l'APHP et l'établissement public de santé Y... en réparation des préjudices subis par M. X..., AUX MOTIFS QUE l'internement irrégulier et injustifié dont M. X... a fait l'objet entre le 30 novembre et le 7 décembre 2006 est générateur d'un préjudice moral et d'un retentissement psychologique liés aux conditions propres à une telle hospitalisation ; que M. X... ne démontre pas en revanche avoir souffert d'une pathologie particulière en relation avec le tabagisme passif qu'il invoque ; que le préjudice moral en lien avec l'illégalité de la mesure comprend également comme l'a relevé justement le tribunal celui résultant de l'atteinte à la vie privée puisque M. X..., à l'isolement pendant trois jours, n'a pu entretenir de relations avec sa famille dans des conditions normales ; qu'il convient d'y inclure la persistance pendant cinq ans de l'inscription au fichier de l'APHP des données informatiques concernant l'appelant car même si ce registre n'est pas consultable par tous, M. X... a dû effectuer de multiples démarches pour obtenir l'effacement des informations le concernant alors que l'annulation de l'arrêté préfectoral par la juridiction administrative devait entraîner une telle mesure ; que l'absence de notification de ses droits à M. X... au cours de son hospitalisation est à l'origine d'un préjudice qui doit être apprécié en rappelant que si cette notification n'a été effectuée que le 12 février 2007 alors que M. X... avait quitté l'hôpital, l'exercice des voies de recours en temps utile par l'intéressé n'aurait pas permis une sortie plus rapide de l'établissement hospitalier ; qu'en revanche le lien de causalité entre cette hospitalisation d'une durée de sept jours et la procédure de divorce des époux X... dont il n'est au demeurant pas justifié, les difficultés de vente de leur maison et l'absence d'activité professionnelle de l'intéressé n'est pas démontré, d'une part en raison du caractère préexistant à son hospitalisation du conflit avec l'administration communale et des difficultés professionnelles de M. X... et d'autre part de la personnalité psychorigide et procédurière de l'intéressé relevée également par l'expert judiciaire le docteur Z... ; qu'eu égard à la durée de l'hospitalisation de M. X... et des circonstances de fait qui l'entourent, il convient de confirmer la décision de première instance réparant le préjudice subi du fait de l'hospitalisation irrégulière et injustifiée du 30 novembre au 7 décembre 2006 en allouant à M. X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ALORS QUE M. X... faisait valoir au soutien de sa demande indemnitaire avoir reçu un traitement médicamenteux inadapté à son état durant son hospitalisation d'office (conclusions d'appel, p. 15, § 6) ; qu'il justifiait de ces faits par la production de l'avis émis par le docteur A... le 30 novembre 2006 prescrivant l'administration de Loxapac, indiqué pour le traitement des troubles psychotiques aigus, et de Rivotril, médicament anticonvulsant ; qu'en se prononçant sur le préjudice résultant des conditions de son hospitalisation d'office irrégulière sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait état d'un préjudice distinct tiré de l'administration de médicaments inadaptés à son état, ni examiner, fût-ce sommairement, les pièces produites pour établir ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel