Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110236
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 78 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10236 F Pourvoi n° V 16-28.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Chubb European Group Limited, venant aux droits de la société Ace Europe-Ace European Group Limited, société anonyme, dont le siège est [...], BNP Paribas Lease Group, Londres (Royaume-uni), prise tant en qualité d'assureur des docteurs X..., Y... et Z..., qu'en qualité de subrogée dans les droits de l'enfant A..., 2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Médicale de France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chubb European Group Limited, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Médicale de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Médicale de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 33 % la part de responsabilité du Docteur Bernard B... dans la survenance du dommage causé à A... et d'avoir, en conséquence, condamné la Société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à la Société ACE EUROPE–ACE EUROPEAN GROUP LIMITED la somme de 3.324.785 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; AUX MOTIFS QUE la Société ACE EUROPE justifie avoir payé aux consorts A... et à la C.P.A.M du Rhône les indemnités mises à sa charge par la Cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 16 mai 2012 ; qu'elle est donc fondée, en vertu de l'article L.121-12 du Code des assurances, à rechercher un partage de responsabilité entre ses assurés, les docteurs X..., Y... et Z..., et le docteur B..., afin de lui réclamer sa quote-part en sa qualité de co-auteur du dommage ; que son recours subrogatoire ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L.1142-14 du Code de la santé publique, dans la mesure où elle n'a pas transigé avec les victimes ; qu'au regard des rapports des médecins désignés par le juge d'instruction, et par le président de la CCI, le Docteur B... n'a pas vu l'épanchement pleural déjà important qui était pourtant visible sur le cliché radiologique qui avait été pris dans la matinée du 11 septembre ; qu'il a seulement vu ce cliché sur une console numérique qui ne permettait pas d'analyse fine ; que son compte rendu écrit, établi postérieurement, qui mentionne l'absence de décollement pulmonaire et d'épanchement pleural, n'a pas été établi au vu du cliché radiologique ; que selon l'article L.4127-33 du Code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire ; que le Docteur B... a manqué à cette obligation, en s'abstenant d'examiner directement l'original du cliché radiologique, ce qui lui aurait permis de constater un début d'épanchement pleural chez l'enfant relativement important et de le signaler à son collègue anesthésiste ; qu'il a donc commis une faute engageant sa responsabilité en application de l'article L.1142-1 I du Code de la santé publique ; que le fait que le diagnostic d'hémothorax ait pu être fait quelques heures plus tard au vu d'une autre radio ne l'exonère pas de sa responsabilité, bien au contraire, sa faute, au regard des rapports des médecins, ayant fait perdre à l'enfant une chance de guérison ; qu'ensuite les Docteurs M. C..., D... et E..., désignés par le président de la CCI, énoncent dans leur rapport que le dommage est consécutif à un complication d'un cathétérisme veineux central de la veine sous-clavière, à type d'hémothorax massif chez un enfant porteur d'une hémophilie B majeure, méconnue par les intervenants qui l'avaient pris en charge ; que cette complication, favorisée par la répétition des tentatives de ponction, a été reconnue tardivement en raison de l'absence d'un examen attentif du cliché radiologique de contrôle après la pose du cathéter ; que le choc hémorragique n'a pas été reconnu et traité de façon appropriée rapidement et qu'il existe donc un retard indiscutable dans la prise de cette complication qui a été préjudiciable ; qu'en outre le retard de diagnostic de l'hémophilie dans le service de réanimation de l'hôpital De Brousse n'a pas permis de mettre en place un traitement spécifique qui aurait peut être prévenu la reprise du processus hémorragique ; qu'il résulte ainsi de leur rapport, et de ceux des médecins désignés par le juge d'instruction, que le dommage causé à l'enfant a été causé par plusieurs fautes, commises par les Docteurs X..., D..., Y..., Z... et B..., de sorte que celui-ci ne peut supporter seule la charge définitive de l'entière condamnation ; qu'il y a lieu, compte tenu de la gravité respective de ces fautes, de fixer à 33 % la part de responsabilité du Docteur B... dans la survenance du dommage ; que la contribution à la dette de la Société LA MEDICALE DE FRANCE doit donc être fixée comme suit : - total des indemnités mises à la charge du docteur X..., par l'arrêt du 16 mai 2012, non compris les intérêts moratoires au taux légal et les indemnités fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale : 10.075.107 € - part de la société LA MÉDICALE DE FRANCE : 10.075.107 € x 33 % = 3.324.785 € ; qu'il y a donc lieu de condamner la Société LA MEDICALE DE FRANCE, en sa qualité d'assureur du Docteur B..., à payer à la Société ACE EUROPE la somme de 3.324.785 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ALORS QUE l'assureur du dommage qui paye l'indemnité d'assurance se trouve, en cas de partage de responsabilité entre son assuré et un tiers, subrogé dans les droits du premier contre le second pour réclamer la quote-part incombant à ce co-auteur du dommage ; que la contribution à la dette entre coresponsables a lieu en proportion de la gravité de chacune des fautes dans la survenance du dommage ; qu'en se bornant à énoncer que le dommage avait été causé par plusieurs fautes commises par les Docteurs X..., D..., Y..., Z... et B..., puis à affirmer qu'il y avait lieu, compte tenu de la gravité respective de ces fautes, de fixer à 33 % la part de responsabilité du Docteur B..., sans indiquer en quoi avaient consisté les fautes commises par les Docteurs X..., D..., Y... et Z..., ni apprécier la gravité de chacune d'entre elles au regard de celle reprochée au Docteur B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1142-1, I du Code de la santé publique, ensemble L 121-12 du Code des assurances.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du Code des assurancesarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.1142-14 du Code de la santé publiquearticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle L.4127-33 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel