Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110238
- Date
- 5 avril 2018
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10238 F Pourvoi n° G 17-14.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Rachel X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Caren Y..., domiciliée [...] , 3°/ M. Benjamin X..., domicilié [...] , 4°/ M. Meyer X... , domicilié [...] , 5°/ M. Elie X..., domicilié [...] , 6°/ Mme Orly Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt n° RG : 16/01953 rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de MM. Benjamin, Meyer et Elie X... et de Mmes Y... et Z..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., MM. Benjamin, Meyer et Elie X..., et Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X..., MM. Benjamin, Meyer et Elie X... et Mmes Y... et Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter les consorts X... de leurs demandes de provisions sur dommage et pour frais d'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter les demandes d'expertise et de provision, le premier juge a retenu que la preuve de la prise du médicament Médiator par Mme Rachel X... n'était pas rapportée au seul vu des pièces produites, le certificat médical du docteur A... du 5 décembre 2014 et le compte-rendu d'examen médical du docteur B... du 13 octobre 2015 qui fait état d'une prise de Médiator ne ferait que rapporter les allégations de la demanderesse ; qu'en cause d'appel, Mme Rachel X... se borne à verser en outre aux débats un extrait du dossier médical de son médecin traitant, le docteur A..., qui porte mention d'une prescription du Médiator les 25 août et 28 novembre 2006 ; que s'il est vrai que la date de la première prescription correspond à celle figurant sur le certificat établi le 5 décembre 2014 par le docteur A..., soit le 25 août 2006, la société Les Laboratoires Servier fait observer à juste titre que ce document apparaît peu probant en raison de l'ajout d'une mention manuscrite portant la date du 28 novembre 2006, alors que la consultation du 28 novembre 2006 est notée juste après, une seconde fois, sans mention d'une prescription de Médiator et que l'ordre chronologique des mentions du dossier n'est pas respecté ; et que, surtout, Mme Rachel X... ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de copies d'ordonnance, de factures de pharmacie, de justificatifs de remboursement de frais pharmaceutiques par la sécurité sociale, ou encore de la lettre de l'AFFSAPS adressée à chaque patient qui s'est vu rembourser du Médiator entre 2006 et 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'apparaît pas que sont produits aux débats les éléments permettant d'affirmer la prise du médicament Médiator par Mme X... ; qu'en effet, il n'est ici produit aucune prescription médicale, ni factures de pharmacie attestant de la prise de ce médicament ; que le seul certificat du docteur A... en date du 5 décembre 2014 certifiant « avoir prescrit du Médiator à Mme X... Rachel du 25 août 2006 au 31 janvier 2007 » ne permet pas de retenir la réalité dudit traitement, faute d'autres éléments mais également de précision quant à la posologie du traitement et à son indication ; que le fait que cet élément soit retenu dans l'expertise du collège Benfluorex comme étant la preuve de la prescription de benflorex, ne permet pas plus de le retenir comme constituant la preuve suffisamment établie de la prescription en question ; que par ailleurs, aucune pièce médiale ne vient corroborer le traitement allégué, les éléments contenus dans le compte rendu d'examen médical du docteur B... en date du 12 octobre 2015, rapportant à l'évidence, les éléments indiqués par Mme X... elle-même ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'exposition à un médicament défectueux peut se faire par tous éléments de nature à constituer des présomptions graves, précises et concordantes de ce fait juridique ; qu'en imposant la production par les demandeurs de certains documents limitativement regardés comme permettant la preuve de l'exposition au médicament défectueux, à savoir les copies d'ordonnance, de factures de pharmacie, de justificatifs de remboursement de frais pharmaceutiques par la sécurité sociale, ou encore de la lettre de l'AFFSAPS adressée à chaque patient, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1386-9 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, mises en rapport avec l'extrait du dossier du médecin traitant analysé et si, prises dans leur ensemble, l'attestation du médecin traitant en date du 5 décembre 2014 faisant état de la prescription de Médiator à Mme X... en 2006, sa seconde attestation du 29 juin 2016 datant sa relation avec la patiente à la même époque, la circonstance invoquée que les lésions dont Mme X... était victime étaient typiques de celles retrouvées chez les patients exposés au Médiator, ne permettaient pas d'établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de l'exposition de Mme X... au médicament litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 et 1386-9 ancien du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un médicament constitue la cause identifiée du dommage dont se prévaut le demandeur, la preuve de l'exposition à ce produit en résulte ; qu'en n'examinant pas, alors que les consort X... s'en prévalaient, si Mme X... ne présentait pas les lésions typiques de l'exposition au Médiator, et s'il n'en résultait pas dès lors, la preuve de son exposition au produit litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 809 alinéa 2 du code de procédure. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué de débouter les consorts X... de leur demande d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour rejeter les demandes d'expertise et de provision, le premier juge a retenu que la preuve de la prise du médicament Médiator par Mme Rachel X... n'était pas rapportée au seul vu des pièces produites, le certificat médical du docteur A... du 5 décembre 2014 et le compte-rendu d'examen médical du docteur B... du 13 octobre 2015 qui fait état d'une prise de Médiator ne ferait que rapporter les allégations de la demanderesse ; qu'en cause d'appel, Mme Rachel X... se borne à verser en outre aux débats un extrait du dossier médical de son médecin traitant, le docteur A..., qui porte mention d'une prescription du Médiator les 25 août et 28 novembre 2006 ; que s'il est vrai que la date de la première prescription correspond à celle figurant sur le certificat établi le 5 décembre 2014 par le docteur A..., soit le 25 août 2006, la société Les Laboratoires Servier fait observer à juste titre que ce document apparaît peu probant en raison de l'ajout d'une mention manuscrite portant la date du 28 novembre 2006, alors que la consultation du 28 novembre 2006 est notée juste après, une seconde fois, sans mention d'une prescription de Médiator et que l'ordre chronologique des mentions du dossier n'est pas respecté ; et que, surtout, Mme Rachel X... ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de copies d'ordonnance, de factures de pharmacie, de justificatifs de remboursement de frais pharmaceutiques par la sécurité sociale, ou encore de la lettre de l'AFFSAPS adressée à chaque patient qui s'est vu rembourser du Médiator entre 2006 et 2009 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'apparaît pas que sont produits aux débats les éléments permettant d'affirmer la prise du médicament Médiator par Mme X... ; qu'en effet, il n'est ici produit aucune prescription médicale, ni factures de pharmacie attestant de la prise de ce médicament ; que le seul certificat du docteur A... en date du 5 décembre 2014 certifiant « avoir prescrit du Médiator à Mme X... Rachel du 25 août 2006 au 31 janvier 2007 » ne permet pas de retenir la réalité dudit traitement, faute d'autres éléments mais également de précision quant à la posologie du traitement et à son indication ; que le fait que cet élément soit retenu dans l'expertise du collège Benfluorex comme étant la preuve de la prescription de benflorex, ne permet pas plus de le retenir comme constituant la preuve suffisamment établie de la prescription en question ; que par ailleurs, aucune pièce médiale ne vient corroborer le traitement allégué, les éléments contenus dans le compte rendu d'examen médical du docteur B... en date du 12 octobre 2015, rapportant à l'évidence, les éléments indiqués par Mme X... elle-même ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'exposition à un médicament défectueux peut se faire par tous éléments de nature à constituer des présomptions graves, précises et concordantes de ce fait juridique ; qu'en imposant la production par les demandeurs de certains documents limitativement regardés comme permettant la preuve de l'exposition au médicament défectueux, à savoir les copies d'ordonnance, de factures de pharmacie, de justificatifs de remboursement de frais pharmaceutiques par la sécurité sociale, ou encore de la lettre de l'AFFSAPS adressée à chaque patient, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1386-9 ancien du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas si, mises en rapport avec l'extrait du dossier du médecin traitant analysé et si, prises dans leur ensemble, l'attestation du médecin traitant en date du 5 décembre 2014 faisant état de la prescription de Médiator à Mme X... en 2006, sa seconde attestation du 29 juin 2016 datant sa relation avec la patiente à la même époque, la circonstance invoquée que les lésions dont Mme X... était victime étaient typiques de celles retrouvées chez les patients exposés au Médiator, ne permettaient pas d'établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes de l'exposition de Mme X... au médicament litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 ancien du code civil, ensemble l'article 1386-9 ancien du même code, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un médicament constitue la cause identifiée du dommage dont se prévaut le demandeur, la preuve de l'exposition à ce produit en résulte ; qu'en n'examinant pas, alors que les consort X... s'en prévalaient, si Mme X... ne présentait pas les lésions typiques de l'exposition au Médiator, et s'il n'en résultait pas dès lors, la preuve de son exposition au produit litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédurearticle 809 alinéa 2 du code de procédure.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 809 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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- civ1
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- 5 avril 2018
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ECLI:FR:CCASS:2018:C110238
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