Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110239
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 10 201 443 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10239 F Pourvoi n° N 17-17.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sophie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Yves Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme 4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] et venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de M. Z..., des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir, à titre principal, condamner in solidum Mme Y..., M. Z... et leur assureur à lui verser les sommes de 102 014,43 € et de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise et obtenir le paiement d'une provision d'un montant de 50 000 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la mission confiée par Mme X... à Mme Y..., collaboratrice de M. Z..., était limitée aux démarches relatives à son installation à titre libéral en 1996 et à l'établissement de sa déclaration fiscale annuelle jusqu'en 2009 ; qu'à ce titre, les avocats ont rempli leur mission, tout d'abord en effectuant l'ensemble des démarches relatives à l'installation de Mme X... comme psychanalyste libérale en établissant et en adressant aux organismes concernés le formulaire dédié dont il n'est pas allégué ni démontré qu'il a été rempli de manière incomplète puisqu'y figure la demande d'affiliation à une caisse de retraite interprofessionnelle ; qu'en conséquence, peu importe, comme le soutient Mme X..., qu'elle ait ou non signé elle-même ces documents dès lors qu'ils ont été correctement remplis ; que la mission ensuite confiée aux avocats comprenait uniquement, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., l'établissement de la déclaration fiscale annuelle au vu des éléments comptables données par la cliente ; qu'en effet, outre la modicité des honoraires versés qui ne correspondent aucunement à une mission générale et globale relative à l'ensemble des opérations comptables, fiscales et sociales de Mme X..., cette dernière ne démontre aucunement la réalisation d'une telle mission par son avocate au-delà de l'établissement de ladite déclaration annuelle ; qu'ainsi, à l'exception d'une interrogation ponctuelle en 1997 et d'une réponse de maître Y... relative au paiement des cotisations RAM également en 1997, aucun document ne permet de retenir que la mission de l'avocat s'est effectivement étendue à d'autres démarches ; qu'en outre, la mention de la mise au point de la comptabilité libérale qui figure uniquement sur les notes d'honoraires de 1997 et 1998 et celle d'une assistance annuelle sur les notes d'honoraires de 1997, 1998, 2005 et 2009 ne permettent pas de retenir l'existence d'une mission générale et globale sur la comptabilité de Mme X... confiée à l'avocate entre 1996 et 2009 en l'absence de toute démonstration des diligences réalisées au titre d'une telle mission, étant remarqué que malgré l'absence de la mention d'une assistance annuelle dans la note d'honoraires du 4 mai 2006 le montant des honoraires réclamé est identique à celui qui figure dans la note d'honoraires du 21 mai 2009 comprenant la dite assistance de sorte que l'intitulé de ces notes d'honoraires n'est pas probant ; qu'enfin la lettre adressée par Mme X... à maître Y... le 1er juillet 1999 ne permet pas, à défaut de réponse de l'avocat et de production de la note d'honoraires correspondante, de considérer que l'avocate a inclus dans sa mission la démarche sollicitée par la cliente concernant le sort d'un avis avant poursuites délivré par l'URSSAF ; qu'à la supposer établie, cette intervention ponctuelle de l'avocate dans la gestion d'un contentieux particulier avec l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'une mission générale et globale comme le soutient l'appelante ; que c'est également à juste titre que les avocats font valoir que la déclaration de revenus mentionne sur une seule ligne le montant global des sommes acquittées au titre des charges sociales personnelles par Mme X... et celle-ci qui ne verse aux débats que le document pour l'année 2010 intitulé "renseignements divers" adressé à l'association Jurifiscal, association agréée dont Mme X... était membre, qui comporte le détail des dites charges sur lequel aucun montant n'apparaît effectivement au titre des cotisations au régime obligatoire de retraite, ne démontre pas que pour les années antérieures à la rupture des relations contractuelles et plus particulièrement pour les années couvertes par la prescription triennale, elle aurait communiqué le même formulaire détaillant ses charges personnelles à son avocate et qu'en conséquence cette dernière aurait dû s'inquiéter du non-règlement de cotisations par sa cliente auprès de la caisse de retraite ; qu'à défaut pour Mme X... de démontrer que l'avocat était au courant de l'absence de cotisations à un régime de retraite obligatoire, elle échoue également à établir le non-respect par Mme Y... de son obligation de conseil » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les défendeurs ont effectivement transmis au CFE, le 30 septembre 1996, le formulaire PO accompagné de l'imprimé TNS (travailleur non salarié), cet organisme étant chargé de transmettre cette demande d'immatriculation à la CIPAV ; qu'iI ne peut sur ce point leur être reproché d'avoir manqué à leur obligation de diligence, Mme X... ayant été ainsi été inscrite au répertoire INSEE d'identification des entreprises, et il importe peu que Mme X... conteste avoir signé ces formulaires ; que dans des circonstances que les parties n'expliquent pas, Mme X... n'a toutefois pas été affiliée à la CIPAV et ne s'est aperçue de la difficulté que 13 ans plus tard, en septembre 2009, lorsqu'elle a souhaité obtenir son relevé de carrière ; qu'à aucun moment Mme X..., qui ne pouvait pourtant méconnaître son obligation d'affiliation à la CIPAV, n'a appelé l'attention des défendeurs sur la circonstance qu'elle ne payait pas de charges au titre de la retraite, qu' elle ne recevait aucun papier d'affiliation à la CIPAV, sur l'absence de manifestation de la CIPAV, et M. Z... et Mine Y... ont ainsi pu croire que l'inscription auprès du CFE avait été totalement efficace ; que s'il n'est pas contesté que, jusqu'en 2009, les défendeurs ont établi les déclarations fiscales de Mme X... (imprimés 2035 et 2042) et sont intervenus ponctuellement dans les litiges qu'elle a pu avoir avec l'Urssaf et avec la RAM, il n'en résulte pas pour autant que Mine X... leur avait confié une mission générale de gérer sa comptabilité et d'assurer un suivi régulier de son activité ; qu'à cet égard, la seule lettre de Mme Y... du 5 juin 1997 relative à une demande de remise de pénalité de la RAM réclamée à l'occasion de son début d'activité ne permet pas qu'il en soit déduit qu'elle aurait confié aux défendeurs un mandat plus général d'assistance juridique, sociale et comptable jusqu'en 2009 ; que le montant des honoraires réclamés en moyenne chaque année par les défendeurs à Mme X... n'est pas, compte tenu de leur faible montant, de nature à accréditer l'idée qu'une mission plus large que celle de l'établissement des déclarations fiscales de celle-ci leur aurait été confiée ; que dès lors il ne peut être reproché aux défendeurs d'avoir manqué à leur obligation de conseil pour ne pas avoir décelé que Mme X... n'était pas affiliée à la CIPAV et ne pas lui avoir conseillé de procéder à cette affiliation » ; 1°) ALORS QUE l'avocat, tenu d'un devoir de conseil, doit s'assurer de l'efficacité des démarches qu'il accomplit au nom et pour le compte de son client ; qu'après avoir retenu que les avocats avaient pour mission d'effectuer les démarches relatives à l'installation de Mme X... en tant que psychanalyste libérale et que l'inscription à la caisse de retraite n'avait cependant pas été effective, ce dont il se déduisait que les avocats ne s'étaient pas assurés de l'efficacité de la démarche dont ils étaient chargés et avaient ainsi manqué à leur devoir de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1992 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'avocat, tenu, au titre de son devoir de conseil, de s'assurer de l'efficacité des démarches qu'il accomplit au nom et pour le compte de son client, ne peut se décharger sur son client ; qu'en reprochant à Mme X... de ne pas avoir attiré l'attention des avocats sur son absence d'affiliation à la caisse de retraite (ce qu'au demeurant elle ignorait) de sorte que ces derniers ont pu croire que l'inscription auprès du CFE avait été totalement efficace, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné à une démarche positive de la cliente le respect par le professionnel de son devoir de conseil, a, de plus fort, violé l'article 1147, dans sa rédaction applicable, et 1992 du code civil ; 3°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl., p. 8), si les avocats n'auraient pas, à l'occasion de l'établissement des déclarations n° 2035 qui leur incombait, dû s'apercevoir que le montant des charges sociales personnelles étaient anormalement faibles et, après vérification, qu'elles n'englobaient pas les cotisations à une retraite obligatoire, de sorte qu'en s'en abstenant, ils ont commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, dans sa rédaction applicable, et 1992 du code civil ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir qu'en n'attirant pas son attention sur la nécessité de surveiller sa bonne affiliation à la caisse de retraite et sur les risques de l'absence d'affiliation, les avocats avaient manqué à leur devoir de conseil (concl., 9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel