Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110240
- Date
- 5 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10240 F Pourvoi n° A 17-17.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Zurich assurances ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, après avoir jugé que M. Y... avait commis des fautes, rejeté les demandes de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que les conditions pour que la faute inexcusable soit retenue étaient réunies et que Maître Y... qui a engagé l'action, en avait lui-même la certitude ; qu'il relève que Maître Y... n'a pas produit la lettre de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale dans laquelle il devait exposer les circonstances permettant de retenir une faute inexcusable ; que les intimés font valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une chance sérieuse de voir son action contre son employeur aboutir favorablement ; qu'ils relèvent notamment qu'il ne démontre pas que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et qu'il avait ou aurait dû avoir conscience des risques encourus par son employé ; qu'ils précisent que la requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale est une simple lettre qui ne comporte pas de motivation de la demande et que Maître Y... n'a jamais eu d'autres pièces que celles produites dans le cadre du présent contentieux ; que le contrat de mission conclu entre la société Kelly Services et la société CSTB mentionne que le poste consiste en l'aide à la réalisation d'essais et en divers travaux liés au poste, qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque et qu'il n'existe pas d'obligation de formation à la sécurité renforcée ; que l'accident a ainsi été décrit par le CSTB : « pendant un essai en déplaçant une éprouvette, un tube PVC, l'intérimaire a tiré sur le raccord fixé entre l'éprouvette et le système sous pression (40 bars) le bouton poussoir a été actionné et a libéré brutalement la pression de l'eau qui a jailli au visage (possibilité eau sale) » ; que ces circonstances ne font pas l'objet de contestations ; que M. X... ne verse aux débats aucune autre pièce permettant de déterminer si une obligation de sécurité aurait été violée et si l'employeur pouvait en avoir conscience, les diverses pièces de la procédure en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ayant uniquement porté sur la recevabilité de la demande et l'éventuelle faute de la CPAM ; qu'aussi en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse de voir prospérer son action contre l'employeur ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le préjudice susceptible de résulter des manquements de l'avocat ne peut que correspondre à la perte de l'éventualité favorable pour M. X... d'engager, dans le délai de la prescription de deux ans, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avec probabilité raisonnable de succès ; que ce préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse, voire raisonnable, de succès (Civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-16.380, Bull. I, n° 76) ; que M. X... doit ainsi démontrer qu'il avait des chances, non de voir un juge connaître de son action ou de son recours, mais d'obtenir satisfaction dans ses demandes et donc de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que ces critères sont cumulatifs ; que la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de celle-ci - conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires - sont réunis ; que pour soutenir qu'il avait des chances de voir reconnaître en justice la faute inexcusable de son employeur M. X... fait état des circonstances de l'accident telles que rappelées dans l'arrêt d'appel du 17 novembre 2011 (page 2) « pendant un essai, en déplaçant une éprouvette, un tube PVC, l'intérimaire a tiré sur le raccord fixe entre l'éprouvette et le système sous pression (40 bars) le bouton-poussoir du raccord a été actionné et a libéré brutalement la pression de l'eau qui a jailli au visage (possibilité eau sale », du fait qu'il aidait alors un technicien chargé d'effectuer un essai, et de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. Y... ; que ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser la conscience par l'employeur du danger auquel était exposé M. X... et l'absence de mesures prises pour l'en préserver, mesures dont M. X... ne fait d'ailleurs pas état dans ses conclusions : que les circonstances dans lesquelles M. X... a été amené à tirer sur le raccord fixe ce qui a actionné le bouton-pressoir du raccord et a libéré de l'eau sous pression le blessant à l'oeil ne sont au demeurant pas connues ; qu'aucun élément n'est fourni quant à l'engin utilisé ni à sa dangerosité ; qu'en outre, ainsi que le relève M. Y..., le contrat de mission signé par M. X... mentionne que son poste ne présente pas de risques nécessitant une formation professionnelle renforcée à la sécurité au sens de l'article L. 231-3-2 du code du travail ; qu'il en résulte que M. X... n'établit pas avoir perdu la chance d'obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 juillet 2004 et il convient en conséquence de le débouter de ses demandes ; 1°) ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'il en résulte que la perte d'une chance d'avoir pu engager une action en justice peut être indemnisée s'il est démontré que cette action présentait une chance, même minime, d'aboutir ; qu'en déboutant néanmoins M. X... de ses demandes à l'encontre de son avocat, dont les fautes l'avaient empêché d'exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, motif pris que « M. X... ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse de voir prospérer son action contre l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que M. X... n'établissait pas qu'une obligation de sécurité avait été violée, tandis que le salarié victime d'un accident du travail, caractérisant une atteinte à sa sécurité, n'a pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en se bornant à retenir par motifs adoptés, pour écarter l'existence d'un préjudice résultant de la perte de chance de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, que les circonstances dans lesquelles de l'eau sous pression avait été libérée et projetée dans l'oeil de M. X... n'étaient pas connues, et qu'il résultait du contrat de mission que le poste n'était pas un poste à risque, sans rechercher si, compte tenu de la nature des essais réalisés, qui impliquaient la manipulation de matériels contentant de l'eau sous pression, l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et mettre en oeuvre des mesures de protection de l'intégrité physique du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel