Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110241
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 5 959 489 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10241 F Pourvoi n° X 17-11.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. B... Y... , 2°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Procentre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Procentre-Ouest ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Procentre-Ouest la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution, d'AVOIR condamné M. Y..., pris en sa qualité de caution solidaire de la A... , à payer à la société Procentre-Ouest la somme de 50 000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2014, date de l'assignation, et d'AVOIR condamné Mme X..., prise en sa qualité de caution solidaire de la A... , à payer à la société Procentre-Ouest la somme de 50 000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2014, date de l'assignation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2134 du code civil dispose : "La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite" ; que les époux Y... font valoir qu'ils sont déchargés de leur obligation liée aux cautionnements souscrits, par le défaut d'exercice par la société Procentre-Ouest du droit de revendication qu'elle détenait, du fait de la clause de réserve de propriété présente au contrat, sur le stock se trouvant dans l'actif de la liquidation judiciaire, qui a été vendu faute de revendication par la société Procentre ouest ; qu'ils produisent en pièce 17 un bordereau d'inventaire de matériels divers daté du 12 juin 2009 pour une valeur globale totale de 59.594,89€ qui est incomplet, puisqu'il mentionne un report en première page à hauteur de 46.962,28€ en valeur globale, ainsi que diverses factures de matériels datées de 2006, 2007, 2008, soit très antérieures à l'établissement du bordereau ; que si ces factures comportent au dos une mention de réserve de propriété, elles ne constituent pas des documents contractuels ; que surtout, il n'est pas établi que le matériel mentionné au bordereau corresponde au matériel indiqué sur les factures, ni qu'il ait été livré par la société Procentre ouest ; que les conditions d'application de l'article 2134 du code civil ne sont donc pas réunies et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 2314 du code civil dispose que "la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite" ; que la charge de la preuve du manquement du créancier garanti incombe à la caution qui s'en prévaut ; qu'au cas d'espèce, afin d'établir que la société Procentre Ouest avait omis de se prévaloir auprès des organes de la procédure collective de la clause de réserve de propriété stipulée à son profit, les défendeurs produisent un inventaire informatique des dépôts 1 et 2 de l'entreprise B... Y... Pro et cie, faisant mention de marchandises pour une valeur de 47 796,16 € (dépôt 1) et 59 594,89 € (dépôt 2) ; que ce document n'établit toutefois pas que les matériels figurant à cet inventaire établi postérieurement à la procédure de redressement judiciaire avaient été livrés par la société Procentre-Ouest, ni qu'ils faisaient l'objet d'une clause de réserve de propriété ; que les époux B... Y... et Chantal X... seront en conséquence déboutés de leur argumentation développée de ce chef ; 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la caution ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause de réserve de propriété dans les contrats conclus entre la société Y... et la société Procentre-Ouest, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la clause de réserve de propriété peut être stipulée dans tout écrit tacitement accepté par le débiteur, au plus tard au moment de la livraison, et régissant éventuellement un ensemble d'opérations ; qu'en affirmant que les factures produites, comportant au dos une clause de réserve de propriété, ne constituaient pas des documents contractuels, sans rechercher si l'existence de relations d'affaires entre les sociétés Procentre-centre Ouest et Y... et la réception par cette dernière de nombreuses factures comportant la clause litigieuse, sans protestation de sa part, ne valait pas acceptation tacite de la clause de réserve de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2368 du code civil et L. 624-16 alinéa 2 du code de commerce ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la caution, tiers au contrat principal, se prévaut sur le fondement de l'article 2314 d'une clause de réserve de propriété figurant dans un écrit émanant du créancier et adressé au débiteur, la charge de la preuve de ce qu'elle n'aurait pas été acceptée par le débiteur pèse sur le créancier ; qu'en retenant, pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution, que les factures produites, comportant au dos une clause de réserve de propriété, ne constituaient pas des documents contractuels, quand il appartenait au créancier qui prétendait, pour échapper au jeu du bénéfice de subrogation, que cette stipulation n'avait pas été acceptée par le débiteur, d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 2368 du code civil et L. 624-16 alinéa 2 du code de commerce ; 4° ALORS QUE la revendication en nature peut s'exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ; qu'en retenant, pour débouter les époux Y..., qu'il n'était pas établi que le matériel mentionné au bordereau d'inventaire du matériel en stocks après l'ouverture de la procédure collective correspondît au matériel vendu avec réserve de propriété par la société Procentre-Ouest, quand une telle circonstance n'était pas de nature à exclure la revendication de marchandises fongibles, la cour d'appel a violé l'article L. 624-156 alinéa 2 du code commerce.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 2134 du code civil disposearticle L. 624-156 alinéa 2 du code commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 2134 du code civil ne sont donc pas réuniearticle 2314 du code civil dispose quearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel