Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110252
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 18 220 697 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10252 F Pourvoi n° C 17-16.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société caisse de Crédit mutuel Orschwihr, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la société caisse de Crédit mutuel Orschwihr, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel Orschwihr aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel Orschwihr. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse du crédit mutuel d'Orschwihr à payer à M. Pierre X... la somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013. AUX MOTIFS QUE « la cour relève que M. X... reproche à la CCM d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en n'envisageant pas avec lui, de façon satisfaisante la question de son départ prochain à la retraite et la diminution consécutive de ses revenus et donc de son imposition ; que l'opération projetée par l'appelant consistait à acquérir un bien immobilier en souscrivant un crédit et à mettre ce bien en location, afin de percevoir un revenu foncier et de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif de défiscalisation partielle issu de la loi Scellier ; que s'agissant d'une opération relativement complexe d'investissement locatif en vue d'une défiscalisation la banque est tenue à l'égard de son client d'une obligation d'information consistant à fournir les renseignements nécessaires à la compréhension de l'opération, mais également de conseil sur l'adéquation entre l'opération envisagée la situation personnelle de l'intéressé et ses attentes ; que dans le cadre de cette obligation d'information et de conseil, la banque doit s'efforcer de recueillir les informations nécessaires à l'étude de la situation de son client ; que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pèse sur la banque ; que la CCM produit, en l'espèce une notice d'information détaillant les caractéristiques juridiques générales de l'opération et notamment de la réduction d'impôt dans le cadre du dispositif dit Scellier ; qu'elle produit également la demande de prêt signée par M. X..., laquelle indique son revenu mensuel de 4 500 euros, ses charges. son patrimoine mobilier d'un montant total de 182 206,97 euros, ainsi que te coût final de l'opération d'investissement locatif ; qu'elle la produit également une note manuscrite imputée à M. Arnaud Z... - salarié de la CCM et interlocuteur de M. X... contenant une simulation de la réduction d'impôt escomptée sans considération des revenus de l'intéressé ; qu'au moment de la réalisation de l'opération d'investissement en cause, M. X... était âgé de 62 ans ; que son départ à la retraite était donc prévisible et d'une relative actualité et devait en conséquence être pris en compte par la CCM dans le cadre de la mise en oeuvre de son devoir d'information et de conseil, s'agissant en outre d'une opération de réduction d'impôt devant se dérouler sur neuf ans ; qu'à ce titre, la CCM produit une attestation de M. Z... qui indique que: "Ayant évoqué son âge et le départ en retraite. M. X..., en 2010 n'avait pas d'idée précise sur l'âge effectif de sa retraite. il m'a précisé que son employeur avait mis en place un contrat de retraite complémentaire qui devait lui procurer des revenus suffisants" ; que s'agissant du témoignage d'une personne subordonnée à l'intimée et directement concernée par l'opération litigieuse cette attestation ne permet pas de démontrer l'existence d'une information prise par la CCM sur la situation de retraite proche de M. X... ni de l'exécution par la banque de son devoir de conseil à ce titre ; que la CCM invoque également les propos tenus par l'appelant lui-même dans le cadre de la présente procédure qui indique avoir demandé à plusieurs reprises à son conseiller quelle serait sa situation quand il prendrait sa retraite ; que, le fait que M. X... ait souhaité évoquer la question de sa retraite est Insuffisant pour démontrer que cette question a bien été envisagée par la banque et que celle- ci a bien pris à ce sujet les renseignements utiles pour conseiller son client sur le caractère adapté à sa situation personnelle de l'investissement qu'il s'apprêtait à faire ; qu'en définitive, la CCM ne démontre pas avoir évoquer avec M. X... son départ à la retraite et s'être inquiétée de son intérêt dans l'opération dans un avenir proche ; qu'elle ne justifie donc pas avoir pleinement rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de ce dernier ; que l'appelant justifie du fait qu'il n'a fait appel à un cabinet d'expertise comptable que postérieurement à la réalisation de l'opération litigieuse ; qu'en tout état de cause, le fait que M. X... ait pu faire appel à un tel cabinet n'est pas de nature à exonérer la banque de ses devoirs à son égard et ne permet pas non plus de lui reconnaître la qualité de cocontractant particulièrement averti.». ET AUX MOTIFS QUE «sur le préjudice subi par M. X..., celui -ci demande le paiement d'une somme de 69 753,87 euros comprenant la moins-value réalisée sur la revente de l'appartement, ainsi que les différents frais liés à l'opération : émolument du notaire, droit de mutation, frais de gestion de l'appartement, coût du crédit, assurance du crédit, indemnités de remboursement anticipé ; qu'il ressort ensuite de la simulation manuscrite faite par M. Z... et dont se prévaut la CCM au titre de l'exécution de son devoir de conseil que M. X... pouvait escompter une économie d'impôt de 59 950 euros sur neuf années, sur la base de ses revenus en 2010 ; qu'il convient toutefois de rappeler que le manquement d'une banque à son obligation d'information et de conseil ouvre droit à "indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir contracté et non au remboursement des sommes investies ou escomptées ; qu'en l'espèce, M. X... justifie de ce que ses revenus se sont élevés juste après son départ à la retraite à la somme annuelle d'environ 20 000 euros et qu'il n'a pas pu bénéficier de la réduction d'impôt souhaitée en l'absence de revenus imposables au titre de l'année 2012 ; qu'il ressort également de l'attestation du cabinet comptable du 21 janvier 2013, que le montant annuel de sa retraite s'élève au titre de cette année à la somme totale de 25 281 euros, dont il se déduit un impôt annuel sur le revenu d'un montant de 318 euros ; que l'appelant démontre ainsi que cette diminution de ses revenus a fait perdre à l'opération d'investissement locatif l'essentiel de son intérêt fiscal ; que toutefois, cette perte d'intérêt de l'investissement en cause n'est pas seulement consécutive à l'inadéquation initiale entre cette opération et la situation personnelle de M. X... au jour où celui-ci l'a contracté, mais à la perte substantielle de revenus due à son départ anticipé à la retraite et à ses droits à pension réduits l'année suivante ; qu'il ressort d'ailleurs tant de la simulation d'impôt réalisée par le cabinet comptable en janvier 2012 que du justificatif fiscal Quatrem en date de février 2013, que M. X... a opté dans le cadre du dispositif de retraite Article 82 du CGI pour un versement en capital et non sous forme de rente viagère, laquelle aurait augmenté ses revenus. Il convient également de relever que M. X... pouvait prévoir quels seraient ses droits à retraite dans un futur proche, et ce même s'il appartenait à la banque d'attirer son attention sur ce point et de le conseiller ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le préjudice subi par M. X... sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 25 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du ter février 2013, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Colmar ». ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, en sorte que la délivrance d'une information ou d'un conseil peuvent être établis par tous moyens ; que pour dénier toute valeur probante à l'attestation produite par la Caisse rédigée par son préposé, pour établir la réalité des informations sollicitées et obtenues quant au devenir de la situation de son client lors de sa mise à la retraite, l'arrêt retient qu'il s'agit du témoignage d'une personne subordonnée à la Caisse et directement concernée par l'opération litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
Articles de loi cités
Article 82 du CGI pour un versement en capitaarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel