Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110256
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10256 F Pourvoi n° V 17-17.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Thierry Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Laure X..., épouse Z... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Z... , de la SCP Briard, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Z... . SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... une somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : M. Z... conteste le principe du versement d'une prestation compensatoire à Mme X..., faisant valoir que du fait de son invalidité sa situation professionnelle et financière est totalement compromise, qu'il ne perçoit des indemnités chômage que jusqu'en 2018 et qu'ensuite ses revenus vont diminuer, il ajoute que le montant de sa pension de retraite sera affectée par l'interruption de ses activités alors qu'il n'a pas l'espoir de retrouver un emploi en raison de son état de santé, tandis que Mme X..., qui est beaucoup plus jeune que lui, va pouvoir poursuivre une carrière professionnelle qu'en outre elle vit en concubinage ; que Mme X... fait essentiellement valoir qu'elle travaillait avant son mariage et a interrompu ses activités professionnelles pour s'occuper des enfants, elle précise que l'emploi retrouvé est moins bien rémunéré que les emplois occupés avant son mariage cette situation aura une incidence sur ses droits à retraite. Elle ne déclare ne plus vivre en concubinage et affirme en revanche que M. Z... de son côté vit maritalement. Elle soutient que dès lors que M. Z... est inscrit au chômage et perçoit des indemnités, c'est qu'il lui est possible de reprendre un emploi, Formant appel incident elle sollicite que le montant de prestation compensatoire soit porté à 50.000 euros ; que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment eu égard à la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels familiaux précités ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère pour être accordée ; que pour l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie, le juge doit examiner la situation des parties au jour du divorce, en l'espèce, les parties ne contestant pas le jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, il convient de prendre en compte la situation des époux en décembre 2015 ; qu'en l'espèce, le mari est âgé de 50 ans et la femme de 43 ans, ML. Z... fait valoir un état de santé défaillant depuis la séparation du couple, qui a conduit à son classement en invalidité, catégorie 2, depuis le 20 juin 2014 ; que Mme X..., quant à elle ne fait état d'aucun problème de santé, âgée de 44 ans à ce jour, sa carrière professionnelle a vocation à se poursuivre ; que le couple a deux enfants dont la résidence principale est fixée chez la mère avec un droit de visite classique accordé au père ; que les deux époux font état du concubinage de l'autre, Mme X... soutient, après avoir déclaré dans son attestation sur l'honneur établie en 2012 qu'elle vivait en concubinage, avoir rompu avec son compagnon et communique des attestations de proches confirmant cette situation, en tout état de cause, il sera observé que les avis d'imposition communiqués ne font pas état d'une situation de concubinage ; que s'agissant de M. Z... , il est produit un constat d'huissier établi le 23 mars 2015, attestant par la photographie de la boîte aux lettres de l'appelant que vivait à son domicile Nathalie Y..., M. Z... soutenant que cette compagne aurait quitté son domicile [...] et produit une quittance de loyer ; que les photographes d'une camionnette dans la cour de la maison de Mme X... ne permettent pas d'établir que celle-ci vivrait en concubinage, pas plus que les pages facebook de M. Z... faisant état d'une situation "en couple", il convient donc de considérer que ni de part ni d'autre une situation de concubinage n'est établie qui serait de nature à influer sur l'appréciation des conséquences du divorce sur les conditions matérielles de vie des époux ; que dans l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux après le divorce il convient de tenir compte de l'interruption d'activité professionnelle durant le mariage, soit pendant près de neuf années où elle s'est occupée de l'éducation des enfants, ce qui aura nécessairement une incidence sur ses droits à retraite futur ainsi qu'elle en justifie par la production d'une attestation de ses organismes de retraite ; qu'il convient également de tenir compte du classement en invalidité catégorie 3 de M. Z... , qui aura un impact sur sa retraite, encore que l'appelant ne communique aucun élément relatif à l'évaluation de ses droits à retraite ; que s'agissant du patrimoine des époux, il est fait état de deux immeubles communs et d'un droit à récompense de Mme X... en raison de donations faites par ses parents et grands-parents, dont il est justifié par celle-ci ; dès lors que si la liquidation de la communauté, par essence égalitaire, ne modifie pas la situation des époux au regard d'une éventuelle disparité, il convient effectivement de tenir compte du patrimoine personnel de l'épouse composé de ce droit à récompense évalué à 130.000 euros ; que Mme X... communique des bulletins de salaire de janvier à août 2015, en revanche M. Z... ne communique pas l'ensemble des notifications relatives à ses droits notamment aux allocations chômage ; qu'il ressort des pièces produites par M. Z... que depuis 2014, les revenus de M. Z... s'élèvent à 5.100 euros par mois composés d'une pension d'invalidité, d'allocation de retour à l'emploi à la suite de son licenciement pour inaptitude au travail et d'une pension compensatrice AXA. M. Z... , qui indique perdre ses droits au chômage en 2018, ne produit pas d'attestation de Pôle emploi confirmant cette situation ; que par ailleurs, à la lecture des certificats médicaux et des écritures de M. Z... , son invalidité est liée à un état dépressif sévère dont il n'est pas justifié qu'il serait irréversible et lui interdirait pour l'avenir tout emploi, même si au regard de son âge, il a peu de chances de retrouver un emploi avec un niveau de rémunération comparable à celui qu'il avait avant ses problèmes de santé ; qu'il verser à titre de contribution à l'entretien des enfants une somme de 400 euros chaque mois ; que Mme X... produit des bulletins de salaires pour 2014 et de janvier à août 2015, dont il ressort qu'elle percevait un revenu moyen de l'ordre de 1.780 euros, elle ne fait pas état de charges particulières ; qu'au vu des éléments ainsi analysés, le divorce crée une disparité dans les conditions respectives des parties au détriment de l'épouse, en ce qu'ayant interrompu son activité pour élever les enfants du couple, son évolution de carrière a été affectée ainsi qu'en témoigne la comparaison de ses bulletins de salaires avant le mariage et ses bulletins de salaire actuels de même que ses droits à retraite se trouveront réduits, tenant compte toutefois de la situation d'invalidité de l'époux qui a interrompu ses activité professionnelles à 49 ans avec des conséquences sur ses droits à retraite, la prestation compensatoire sera évaluée à 20.000 euros, le jugement étant partiellement réformé sur ce point » ; ALORS QUE 1°) les juges ne doivent pas tenir compte de la situation antérieure au mariage pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et qui doit être compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire ; qu'en condamnant Monsieur Z... à payer à Madame X... une somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire, aux motifs que « le divorce crée une disparité dans les conditions respectives des parties au détriment de l'épouse, en ce qu'ayant interrompu son activité pour élever les enfants du couple, son évolution de carrière a été affectée ainsi qu'en témoigne la comparaison de ses bulletins de salaires avant le mariage et ses bulletins de salaire actuels », la cour d'appel s'est fondée sur une circonstance antérieure au mariage et a violé, par fausse application, les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE 2°) que pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, les juges prennent en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; qu'en affirmant que Madame X... avait « interrompu son activité pour élever les enfants du couple », sans rechercher si l'activité professionnelle en cause était toujours exercée après le mariage du couple, dès lors que seule la vie commune postérieure au mariage doit être prise en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ALORS QUE 3°) pour apprécier la disparité dans les conditions de vie, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, soit, en cas d'appel partiel n'affectant pas le principe même du divorce, la date de dépôt des conclusions de l'intimé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il convenait de prendre en compte la situation des époux en décembre 2015, ce qui correspond à la date du prononcé du divorce ou à la date à laquelle Monsieur Z... a interjeté appel, sans rechercher la date à laquelle Madame X... avait relevé appel, alors qu'il s'agissait de la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait pris force de chose jugée et à laquelle elle aurait dû se placer pour apprécier la disparité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 260, 270 et 271 du code civil. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Z... de sa demande tendant à ce que Madame X... soit condamnée à lui verser une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de dommage intérêts : M. Z... sollicité la condamnation de Mme X... au versement d'une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 366 du code civil, faisant valoir que la séparation est à l'origine de ses problèmes de santé qui ont conduit à son invalidité ; que Mme X... s'oppose à cette demande, exposant qu'il n'est pas établi que la séparation est à l'origine de l'état dépressif de l'appelant qui préexistant au mariage et à la séparation ; que selon l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsqu'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; qu'en l'espèce, M. Z... était bien défendeur à un divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que l'allocation de dommages et intérêts ne peut être accordée que si le préjudice invoqué, qui doit être d'une particulière gravité, résulte directement de la dissolution du mariage ; que s'il est établi que M. Z... présente depuis 2011 un état dépressif qui a conduit à son classement en invalidité, il ressort notamment du certificat médical établi en 2009 que dès avant la séparation du couple, M. Z... se voyait prescrire du seropram, antidépresseur, attestant ainsi d'une prédisposition à la dépression, état confirmé par le courriel adressé par M. Z... le 29 avril 2009 où il fait état d'un stress lié à la situation de son emploi et aux problèmes de santé de son père ; qu'il ressort surtout des écrites même de l'appelant (page 21 que la dépression qui a conduit à son arrêt de travail est liée tout autant au décès de son père qu'à la séparation "ne supportant pas deux deuils successifs à trois semaines d'intervalle, le décès de son père et le départ de son épouse et de ses enfants, M. Z... a sombré ; que les attestations produites de la part et d'autre, indiquant pour les unes que M. Z... présente un état dépressif ancien et pour les autres que sa dépression est liée à la séparation, toutes établies en termes généraux par des proches, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien direct entre le préjudice invoqué et la séparation, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. Z... de sa demande de ce chef, le jugement sera en conséquence confirmé » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE : « Sur les dommages et intérêts : les dispositions de l'article 266 du code civil envisagent la possibilité de réparation du préjudice résultant de la dissolution du mariage et entrainant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'état de santé psychique de M. Z... s'est dégradé et qu'il a été suivi par un psychiatre depuis juin 2011, il ressort des attestations de la famille de Mme X... que celui-ci présentait un état de fragilité depuis de nombreuses années, et prenait déjà un traitement médicamenteux contre les problèmes de dépression depuis longtemps (cf ordonnance de juillet 2009 prescrivant un antidépresseur et des somnifères), que dans un mot envoyé à son épouse il reconnait que le décès de son père l'a perturbé ; que M. Z... ne démontre pas que son état dépressif serait exclusivement imputable à la séparation, dans la mesure où il est démontré qu'il préexistait au divorce » ; ALORS QUE 1°) en constatant, d'une part, que la dépression qui a conduit à l'arrêt de travail de Monsieur Z... est liée tout autant au décès de son père qu'à la séparation, tout en affirmant, d'autre part, que l'existence d'un lien direct entre le préjudice invoqué et la séparation n'était pas établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) le défendeur au divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, qui n'a pas lui-même sollicité le divorce, peut se voir accorder des dommages et intérêts, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'en déboutant Monsieur Z... de sa demande fondée sur l'article 266 du code civil, alors même qu'elle avait constaté que la dépression qui a conduit à l'arrêt de travail de Monsieur Z... était notamment liée à la séparation, de sorte que le préjudice invoqué par Monsieur Z... résultait, certes, en partie, mais bien directement, de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations, en violation de l'article 266 du code civil ; ALORS QUE 3°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas les certificats médicaux produits par Monsieur Z... , dont ressortait sans la moindre équivoque le lien direct entre la dissolution du mariage et la dépression de Monsieur Z... , la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel