Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110259
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 17 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° N 17-18.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Geneviève A... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Patrick X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que Mme X... ne détenait à titre personnel aucune créance sur l'indivision existant entre elle et son mari (M. X..., en liquidation judiciaire, le liquidateur étant Me Y...) ; AUX MOTIFS QUE les parties qui ont acquis un bien en indivision, en sont propriétaires dans la proportion indiquée par le titre de propriété, sans égard à son financement ; que, toutefois, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, l'un des indivisaires a la possibilité d'obtenir, lors de la liquidation de l'indivision, le règlement d'une créance s'il prouve avoir engagé des dépenses pour le compte de l'indivision ; que les époux s'étaient mariés sous le régime de la communauté légale, le 15 juillet 1989, et avaient acquis le bien litigieux le 17 juin 1989, en indivision, chacun pour moitié ; que les revenus des époux, y compris leurs salaires, faisaient partie de la communauté existant encore à ce jour entre les époux X... ; qu'à défaut d'alléguer et de prouver l'utilisation de fonds propres, Mme X... n'avait réglé les échéances des deux emprunts GE Money Bank souscrits pour l'achat du bien immobilier, les assurances et des taxes foncières afférentes à ce bien, que grâce aux revenus du couple ; qu'elle ne pouvait donc revendiquer pour elle seule une créance sur l'indivision ; qu'elle devait donc être déboutée de sa demande et le jugement devait être confirmé sur ce point ; ALORS QUE l'épouse commune en biens ayant remboursé les échéances des emprunts grevant l'immeuble indivis, est créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et est, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant le partage ; qu'en ayant dit que l'exposante ne détenait à titre personnel aucune créance sur l'indivision, quand, en réglant des échéances des emprunts grevant l'immeuble indivis, ainsi que les taxes foncières et les assurances afférentes à ce bien, Mme Geneviève X... avait supporté seule des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble, ce qui lui donnait droit à prélever sa créance sur l'actif net avant partage, de sorte que les droits de Me Y... ne pouvaient être égaux à la moitié de la valeur de l'immeuble (soit 85 000 €), mais à la moitié de cette valeur, fixée après déduction préalable de la créance de l'indivisaire, la cour d'appel a violé les articles 832, 815-17 et 1476 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis, sis [...] , commune B... (Yonne) ; AUX MOTIFS QUE Me Y... ne s'opposait pas à la demande d'attribution préférentielle présentée par Mme X..., à condition qu'elle puisse donner des garanties financières ; qu'il y avait lieu de considérer l'accord des parties sur l'évaluation du bien à 170 000 € ; que Mme X... ne justifiait cependant pas de revenus suffisants pour pouvoir assumer le paiement des emprunts et d'une soulte, sachant qu'au regard des développements qui précédaient, elle ne bénéficiait d'aucune créance sur l'indivision qui viendrait amoindrir le montant de la soulte ; qu'il ressortait en effet des pièces versées aux débats que, pour l'année 2014, son salaire net imposable était de 22 127,57 € et pour l'année 2015, de 19 708,09 € ; qu'elle ne pouvait donc prétendre à l'attribution préférentielle du bien indivis ; 1°) ALORS QUE la cassation atteint les chefs d'arrêt liés au chef cassé ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui critique le chef de l'arrêt ayant dit que Mme X... ne disposait d'aucune créance sur l'indivision, atteindra le chef d'arrêt ayant refusé à l'exposante l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis qu'elle sollicitait, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que Mme X... ne pouvait bénéficier de l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, au motif qu'elle ne justifiait pas de revenus suffisants, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir, pièces à l'appui, qu'elle pourrait supporter les conséquences financières d'une telle attribution préférentielle, car elle n'avait qu'une très faible charge d'impôt et pourrait bénéficier d'une aide intrafamiliale de la part de sa fille aînée qui avait l'intention d'emprunter pour elle, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que, préalablement aux opérations de partage, il serait procédé à la vente sur licitation de l'immeuble sis [...] , commune D... (Yonne), appartenant à des époux indivisaires (dont Mme X..., exposante) ; AUX MOTIFS QUE, sur la licitation, il résultait de l'article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente se fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires ; qu'il résultait de l'article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions fixées aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile ; que si Mme X... critiquait le jugement rendu le 21 septembre 2015, il résultait des observations qui précédaient qu'elle ne suggérait aucune solution alternative viable ; que nul ne soutenait que le pavillon ainsi que le jardin pouvaient être partagés commodément et sans perte ; que le jugement devait être confirmé et la licitation devait être ordonnée dans les conditions, notamment sur la mise à prix, fixées par le tribunal de grande instance ; ALORS QUE la cassation sur un chef d'arrêt entraîne celle des chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens entraînera celle de l'arrêt sur le troisième moyen, Mme X... ayant été contrainte à la licitation, faute de solution alternative viable, soit de revenus suffisants pour désintéresser Me Y..., par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile que le trarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 815-13 du code civilarticle 1686 du code civil que si une chose communarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel