Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110260
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 46 095 055 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° D 17-19.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Gérard X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Alain X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Gérard X... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Alain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Gérard X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Alain X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'annuler les avenants d'assurance-vie souscrits par Monsieur Marc X... et modifiant le nom du bénéficiaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que seize contrats d'assurance-vie ont été souscrits par Marc X... entre le 28 octobre 1986 et le 11 mars 2003 et que quatorze de ces contrats ont fait l'objet d'un avenant modifiant le bénéficiaire et instituant M. Gérard X... comme tel, dix entre le 15 mars 2003 et le 20 mai 2003 et quatre, le 17 juin 2004 ; que M. Alain X... soutient, sur le fondement de l'article 901 du code civil, que son père n'a pu valablement modifier le nom du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie litigieux, en raison d'une insanité d'esprit qui a vicié son consentement, alors que M. Gérard X..., en application de l'article 414-2 du code civil, estime que l'action en nullité ne peut aboutir ; que Marc X... a fait l'objet d'une ordonnance d'administration légale sous contrôle judiciaire rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Etampes le 9 mai 2006 et que, si à la date de signature des avenants, il n'était pas encore placé sous sauvegarde de justice, une procédure avait bien été engagée, avant son décès, aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ; que, dans cette hypothèse, s'agissant, non pas d'une libéralité, mais d'une convention signée entre le défunt et la société d'assurance, l'article 414-2 du code civil dont il résulte qu'après sa mort, les actes faits par ce dernier autres que la donation entre vifs et le testament, peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit, doit recevoir application ; que M. Alain X... entend démontrer l'existence de troubles mentaux liés à la maladie d'Alzheimer diagnostiquée par les médecins chez son père; qu'il prétend que Marc X... "se trouvait dans un état de totale dépendance et de vulnérabilité bien avant 2005, altérant ses fonctions cérébrales et intellectuelles de manière irréversible" ; que M. Gérard X... soutient que la preuve de la date de l'apparition des troubles n'est pas rapportée, une véritable démence n'étant évoquée par les médecins qu'à compter de décembre 2005 ; que l'insanité d'esprit, comme cause de nullité des actes passés par celui qui en était atteint au moment où il fait ces libéralités, comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du défunt aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; que dès lors l'insanité d'esprit doit être appréciée essentiellement au regard des avis médicaux figurant au dossier et qu'il y a lieu d'écarter les témoignages produits qui proviennent de personnes censées être dépourvues de connaissances médicales, notamment en matière de troubles de l'esprit ; qu'il est constant que le 22 novembre 2005, Marc X... a été hospitalisé, d'abord jusqu'au 5 décembre 2005, à la suite d'une chute à son domicile ; que la maladie d'Alzheimer n'est diagnostiquée qu'à cette occasion et des nombreuses hospitalisations qui s'en sont suivies jusqu'au décès ; que la description de la maladie qui s'est manifestée, notamment, par des pertes de mémoire, des accès de violence et une altération des fonctions cérébrales et intellectuelles, ne témoigne que de son état à l'époque de cette hospitalisation et par la suite, ne laissant pas présumer un manque de lucidité et une insanité d'esprit constitutive d'une altération durable des facultés mentales empêchant toute expression de la volonté avant la fin de l'année 2005 et donc durant la période litigieuse qui se situe entre mars 2003 et juin 2004 ; que la demande d'annulation des avenants formée par l'appelant sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « Il est établi, notamment au regard des documents obtenus par l'expert désigné par le juge de la mise en état, que seize contrats d'assurance-vie ont été souscrits par Monsieur Marc X... entre le 28 octobre 1986 et le 11 mars 2003 ; que quatorze de ces contrats ont fait l'objet d'un avenant modifiant le bénéficiaire et instituant Monsieur Gérard X... comme tel, dix entre le 15 mars 2003 et le 20 mai 2003 et quatre, le 17 juin 2004 ; que Monsieur Alain X... soutient que sen père n'a pas pu valablement changer le nom des bénéficiaires aux dates indiquées du fait de sa perte d'autonomie progressive. Il affirme qu'au « cours des années 2003 et 2004, soit moins d'un an avant sa perte totale d'autonomie, Monsieur X... père ne disposait pas de toutes ses capacités mentales et n'a pu valablement donner son consentement au changement de la clause bénéficiaire de pas moins de 14 contrats d'assurance vie auprès de quatre organismes bancaires, dont 10 contrats en 10 jours. » ; qu'il affirme égaiement, mais sans le démontrer, que son père était hébergé chez son frère qui semble s'être chargé de la gestion de son patrimoine bien avant sa désignation en tarit que représentant légal ; que pour démontrer la perte d'autonomie de son père, Monsieur Alain X... s'appuie sur divers certificats médicaux et une attestation d'un voisin et en déduit que son père était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2001 ; que le certificat médical établi le 5 mars 2007 par le docteur Christine A... est ainsi libellé : « Je soussignée Docteur A... Christine certifie rédiger un certificat médical concernant Mr X... MARC à la demande d'un de ses .fils es lui remettre en main propre pour qu'il puisse l'utiliser comme qui de droit. J'ai suivi le X... Marc à partir du 16/04/02 puis 11 a souvent consulté ma remplaçante le Dr B... les mercredis jusqu'à son départ en 02/05. En 2005, j'ai pu constater que l'autonomie de Mr X... Marc n'était plus la m'elle tant sur le plan physique (déplacement plus lent, accompagné toujours, par son fils qui le conduisait alors qu'il venait seul en voiture auparavant) que psychique (difficulté de compréhension majorée par une forte surdité, obligation de répéter les consignes et les questions, demandant à son fils de bien écouter pour lui retransmettre les informations, signant avec difficulté un chèque). » ; qu'est également versé aux débats un autre document, non daté, signé du même médecin, intitulé dossier médical, qui comprend les éléments suivants : « Les antécédents médicaux du patient sont les suivants : Diabète non insulinodépendant, Arythmie complète par fibrillation auriculaire, Apnée du sommeil appareillée ; Prothèse totale des deux hanches ; Surdité bilatérale appareillée ; Insuffisance veineuse et artérite des membres inférieurs. » En octobre 2005 se sent nerveux, a peur de tomber chez lui, n'écoute plus les consignes. » ; que ce document retrace ensuite les hospitalisations qui sont intervenues è partir de fin 2005 jusqu'au décès de Monsieur Marc X... ; que le médecin ayant procédé à l'examen de Monsieur Marc X... le 5 décembre 2005 au service des urgences du centre hospitalier d'[...] écrit : « 11DM A la suite d'un court séjour en médecin pour chute à domicile, séjour en maison de convalescence à [...] présente des troubles du comportement avec agressivité importante. D'après son médecin traitant, troubles de l'orientation mineurs observés depuis un an. » ; qu'à la suite de hospitalisation du 5 décembre 2005, le médecin écrit, notamment, au docteur A... : « Le patient a présenté des troubles du comportement avec agressivité importante durant son séjour en maison de convalescence à [...] après un court séjour en médecine pour chute à domicile Patient très agressif Examen neurologique : désorientation temporo-spatiale... Évolution dans le service : au plan des troubles du comportement : bonne évolution avec amélioration sous EQUANIL à doses progressivement croissante et arrêt du TIAPRIDAL Au total : troubles du comportement sur syndrome démentiel chez un patient de 76 ans, contrôlé par EQUANIL. Le patient est transféré ce four vers le moyen séjour pour une réévaluat ion gériatrique et organisation de « ; que contrairement à ce qu'indique Monsieur Gérard X..., il est bien fait mention dans un document médical de la maladie d'Alzheimer mais c'est dans le dossier médical daté du 4 janvier 2007 (pièce Il du demandeur) qui fait état à l'occasion d'une hospitalisation du 6 novembre 2006 d'une « démence sénile de type Alzheimer, » ; que tous les autres documents médicaux versés aux débats font état de troubles du comportement à caractère agressif mais ils décrivent une situation constatée à partir de l'hospitalisation du 5 décembre 2005 ; qu'aucun d'entre eux ne permet de dater l'apparition des troubles ; que seule la mention reproduite ci-dessus faite par le médecin lors de l'hospitalisation du 5 décembre 2005 et qui rapporte les dires du médecin traitant permet de dire que des troubles mineurs de l'orientation sont apparus en 2004 ; que cette mention est insuffisante pour caractériser un trouble de nature à vicier le consentement de Monsieur Marc X... lors de la signature des avenants a ses contrats d'assurance-vie alors que ceux-ci ont été signes plus de 18 mois avant la constatation réelle des troubles pour dix d'entre eux et plus d'un an pour quatre d'entre eux ; que pour établir la présence de troubles entre 2001 et 2004, Monsieur Alain X... produit une attestation de Monsieur G... D... ainsi libellée: « Je connais Alain X... depuis 11 ans et je suis souvent venu le voir à [...] et je connaissais aussi son fils qui a plusieurs reprises s'est conduit de façons très étrange, comme la fois je l'ai vu insulter ses locataires alors qu'ils étaient tranquillement chez eux et cela a duré une vingtaine de minutes. Cela s'est passé en 2001. Je l'ai vu aussi lancer des insultes envers des enfants de 8 à dix ans et les a poursuivi dans la rue en les menaçant de sa canne en leur disant « je vous tuerai, connasse, voleur ». Un jour nous mangions en terrasse et il est sorti de sa véranda en slip et a urine au milieu du jardin devant tous le monde même devant les enfants et en plus m'a insulté de tous les noms sans motifs apparant. Ce sont des faits qui se sont reproduit à plusieurs reprises durant la période de 2001 à 2004. » ; si, contrairement à ce que demande Monsieur Gérard X..., il n'y a pas lieu d'écarter cette attestation qui n'est pas contredite par le fait que la maison de Monsieur .Alain X... a' était pas encore terminée en 2001 ce qui, selon lui> n'aurait pas permis au témoin du constater ce qu'il rapporte, il n'en demeure pas moins que si elle décrit des faits troublants et semble démontrer une certain agressivité de Monsieur Marc X..., elle ne permet pas d'en déduire que lors de la signature des avenants en 2003 et 2004 la santé mentale de celui-ci ne lui permettait pas d'établir consciemment les avenants litigieux ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ces avenants. Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées L'article L. 132-13 du code des assurances dispose : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » ; que Monsieur Alain X... reproche à l'expert de ne pas avoir recherché l'étendue du patrimoine de Marc X... et le montant de ses ressources au moment de la souscription des contrats d'assurance-vie et de ne pas avoir interrogé les caisses de retraite ou le service des impôts. Toutefois l'expert a indiqué : « Le patrimoine du décédé était exclusivement constitué d'actifs mobiliers repris sur l'acte de partage établi part Maître C... (pièce 2 H... ). Le patrimoine immobilier avait fait l'objet d'une donation partage avec réserve d'usufruit très antérieure. Existaient par ailleurs des contrats d'assurance vie. Aucune déclaration ISF n'a été remplie. » En réponse à un dire de l'avocat de Monsieur Alain X... lui reprochant de. ne pas avoir rempli totalement sa mission, l'expert répond « qu'il n'appartient pas à l'expert de justice de se substituer à la carence des parties et de mener pour leur compte des investigations de juge d'instruction. Il souligne l'ancienneté des périodes de souscription (près de 30 ans), leur durée dans le temps (une dizaine d'années) et par conséquence l'importance des travaux et des coûts d'une telle démarche si même elle est possible eu égard au fait qu'elle ne peut porter que sur des données fiscalement officielles et dont les archives auraient été conservées » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des attestations produites, il leur est interdit, dès lors que le principe de la liberté de la preuve est en cause, d'écarter par principe des attestations s'agissant de l'insanité d'esprit d'un de cujus, au motif qu'elles émanent de personnes dépourvues de connaissances médicales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de la liberté de la preuve, ensemble l'article 1341 du code civil (et 1358 nouveau) ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si même elles émanaient de personnes non pourvues de compétences médicales, les juges du fond étaient tenus de les analyser, d'en dégager le contenu, et de dire, au cas par cas, eu égard à son contenu et à l'auteur de l'attestation, de dire si elle pouvait être tenue pour probante ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'arrêt ne saurait être considéré comme légalement justifié au regard du principe de la liberté de la preuve, au motif que le jugement a analysé l'attestation de Monsieur D... dès lors qu'au stade de l'appel, cette attestation a été écartée pour une raison de principe, ce qui s'oppose à ce que les motifs des premiers juges soient réputés adoptés ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation du principe de la liberté de la preuve, et de l'article 1341 du code civil (et 1358 nouveau). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'annuler les testaments des 25 avril 2002 et 31 mai 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 901 du code civil dispose que "Pour faire une libéralité, II faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence" ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à, celui qui agit en annulation ; que les observations précédentes relatives l'état de santé de Marc X... permettent d'écarter de façon définitive une altération durable et continue de ses facultés mentales au moment de la rédaction des deux testaments litigieux ; que M. Alain X... n'apporte pas la preuve que ces testaments ne sont pas la transcription de la volonté du défunt, même s'ils sont rédigées en termes parfois maladroits ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve qu'ils ne sont pas écrits et signés de la main du défunt » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 901 du Code civil dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ; que Monsieur Alain X... soutient que les facultés intellectuelles de son père étaient fortement dégradées dès l'année 2001 ; que cette affirmation, comme il a été dit ci-dessus, n'est corroborée par aucun élément médical mais seulement par l'attestation de Monsieur D... qui à elle seule ne permet pas d'en déduire qu'en 2003 Monsieur Marc X... n'était pas en mesure d'établir des testaments. Si Monsieur Alain X... avait noté des troubles du comportement chez son père dès 2001 il est étonnent n'ait pas saisi le juge des tutelles qui n'est intervenu qu'en 2006 soit cinq ans après l'apparition des troubles et près de quatre ans après la signature des testaments ; que le fait que ces deux testaments aient été rédiges dans des termes semblables, que l'on puisse constater une très légère différence dans la signature et que certains termes n'existent pas dans la langue française mais restent malgré tout compréhensibles puisque Monsieur Marc X... en donne lui-même la traduction, ne permet pas d'en déduire que Monsieur Marc X... n'avait pas l'intention réelle et la capacité de léguer les sommes d'argent inscrites dans ces documents à l'un de ses fils » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la cassation à intervenir sur le premier moyen, s'agissant des avenants aux contrats d'assurance-vie, ne peut manquer d'entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt concernant les testaments en application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et tout cas, s'il incombe aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des attestations produites, il leur est interdit, dès lors que le principe de la liberté de la preuve est en cause, d'écarter par principe des attestations s'agissant de l'insanité d'esprit d'un de cujus, au motif qu'elles sont dépourvues de connaissances médicales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de la liberté de la preuve, ensemble l'article 1341 du code civil (1358 nouveau) et 901 du code civil ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, si même elles émanaient de personnes non pourvues de compétences médicales, les juges du fond étaient tenus de les analyser, d'en dégager le contenu, et de dire, au cas par cas, eu égard à son contenu et à l'auteur de l'attestation, de dire si elle pouvait être tenue pour probante ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'arrêt ne saurait être considéré comme légalement justifié au regard du principe de la liberté de la preuve, au motif que le jugement a analysé l'attestation de Monsieur D... dès lors qu'au stade de l'appel, cette attestation a été écartée pour une raison de principe, ce qui s'oppose à ce que le motifs des premiers juges soient réputés adoptés ; qu'à cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation du principe de la liberté de la preuve, et de l'article 1341 du code civil (1358 nouveau) et 901 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande visant au rapport à la succession des primes manifestement excessives versées par le de cujus sur les contrats d'assurance-vie qu'il a souscrits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les sommes perçues par le bénéficiaire d'une assurance-vie ne sont pas rapportables à la succession, sauf si les primes étaient manifestement exagérées au égard aux facultés du souscripteur; que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement au regard de la situation patrimoniale du souscripteur et de l'utilité, pour lui, de la souscription ; que Marc X... a souscrit 16 contrat d'assurance-vie en y versant des primes d'un montant total de 133.480 euros entre 1995 et 2003, de plus de 10.000 euros chaque année et qui ont pu atteindre 35.146,63 euros en 2001, 17.700 miros en 2002 et près de 25.000 euros en 2003 ; que, s'il est constant que durant cette période, il percevait, un revenu annuel moyen d'environ 11.600 euros et des loyers pour un montant annuel de 19.417,32 euros, le versement de ces primes s'apprécie également au regard de la consistance de son patrimoine, alors qu'il est établi qu'il disposait par ailleurs de liquidités et de compte titres qui au jour de la succession, soit bien des années après, a encore été évalué à la somme de 460.950,55 euros; que ces primes n'apparaissent donc pas manifestement exagérées au regard de la situation patrimoniale du souscripteur » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il n'est pas contesté que les revenus annuels de Monsieur Marc X... étaient supérieurs à 30 000 € par an ; qu'il ne peut être non plus contesté que lors du partage effectué par Maître C..., notaire, 1e 18 juillet 2007, entre les deux frères, l'actif de succession s'élevait à 460 950,55 euros compose de liquidités à hauteur de 81 460,83 € et principalement de comptes titres pour le reste, alors que la passif s'élevait à 23 938,85€ ; qu'il convient aussi de noter que les versements contestés par Monsieur Alain X... ont été effectués entre 1995 et 2003, c'est-à-dire à une période où lui-même figurait encore parmi les bénéficiaires des contrats ; qu'au vu de ces éléments et alors que Monsieur Alain X... n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses affirmations, il ne fait pas de doute que Monsieur Marc X... disposait d'une aisance financière lui permettant de souscrire plusieurs contrats d'assurance vie alors de plus qu'il avait fait donation de biens immobiliers à ses fils, en en gardant l'usufruit ; que rien ne permet donc d'établir que les primes versées sur plus de 14 ans sont manifestement exagérées au regard des facultés financières de Monsieur Marc X... » ; ALORS QUE, pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie, les juges du fond sont tenus de prendre en compte, non seulement la situation patrimoniale du souscripteur, mais également l'utilité des versements pour le souscripteur, notamment eu égard à son âge ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'utilité des versements, pour Monsieur Marc X..., eu égard notamment à son âge, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel