Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110267
- Date
- 11 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° U 17-18.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Cécile X..., domiciliée [...] , 3°/ Mme Marie-Bernadette X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant à M. Bernard Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP B... et X... , avocat de M. X... et de Mmes Cécile et Marie-Bernadette X..., de la SCP Caston, avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mmes Cécile et Marie-Bernadette X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP B... et X... , avocat aux Conseils, pour M. X... et Mmes Cécile et Marie-Bernadette X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable le testament olographe dressé par Blanche X... le 16 juillet 1998 et d'avoir débouté Madame Cécile X..., Monsieur Jean-Baptiste X... et Madame Marie Bernadette X... de toutes leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la validité des testaments en date des 16 juillet 1998 et 7 février 2007, qu'il résulte des dispositions de l'article 901 alinéa 1er du code civil, que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, l'insanité d'esprit visant toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ; QUE la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; QUE l'insanité d'esprit doit être démontrée à l'époque du testament ; QUE le testament olographe établi par Blanche X... le 16 juillet 1998 dispose ; « Je soussignée Blanche Marie C... née X... ai fait mon testament ainsi qu'il suit : Je révoque toutes dispositions antérieures. J'institue pour mon légataire universel en toute propriété M. Bernard Z... demeurant [...] . Fait, écrit daté et signé de ma main, saine de corps et d'esprit à [...] Le 16 juillet 1998 (raturé) Le seize juillet mille neuf cent quatre vingt dix-neuf raturé huit Testament adressé par courrier à M. Bernard Z... Le 16-07-1998 » ; QUE les appelants soutiennent que Blanche X... se trouvait, depuis l'année 1998, dans un état de grande dépendance, était terrorisée par les visites de M. Bernard Z... et de son épouse à [...] et que l'altération de ses facultés mentales était de nature à empêcher l'expression de sa volonté, tel que médicalement constaté ; QUE le certificat médical du docteur Bruno D..., en date du 10 juin 2011, précise « avoir été le médecin traitant de Blanche-Marie C... de 1998 à 2007 » et que « cette patiente présentait des troubles cognitifs importants (portant sur la mémoire immédiate et l'orientation dans le temps et dans l'espace) responsables, en particulier, d'erreurs de prises de médicaments, d'oublis de rendez-vous » ; QUE ce document est la seule pièce concernant l'état de santé mentale de Blanche X... qui vise l'année 1998, tous les autres documents versés aux débats étant datés de 2008 et de 2011 ; Mais QUE ledit certificat ne mentionne nullement qu'en 1998, et plus précisément au mois de juillet, la de cujus se trouvait affectée de troubles altérant sa faculté de discernement et rendant incapable de prendre, en toute connaissance de cause, des décisions concernant la gestion de son patrimoine et sa succession ; QUE le témoignage de Mme Marie E... en date du 15 décembre 2011 évoque le fait que Blanche X... « n'avait plus le comportement d'une personne normale, surtout pour la mémoire, et ce dans les dernières années de son existence », sans précision sur l'état des facultés intellectuelles de la testatrice à l'époque du testament ; QUE l'attestation émise par Mme Jacqueline F... ne date pas les difficultés mentales observées chez Blanche X... ; QUE Mme G... a attesté que la de cujus se trouvait sous l'emprise de Monsieur Bernard Z..., qui l'isolait de sa famille et de ses voisins, son amitié avec la testatrice remontant à l'année 2005 ; QU'en conséquence il convient de déclarer valable le testament olographe établi par Blanche X... le 16 juillet 1998, l'insanité d'esprit de la testatrice n'étant pas démontrée à cette date ; ALORS QUE la cour d'appel, qui a énoncé que « le certificat médical du docteur Bruno D..., en date du 10 juin 2011 » était « la seule pièce concernant l'état de santé mentale de Blanche X... qui vise l'année 1998 » « tous les autres documents versés aux débats étant datés de 2008 et de 2011 », a dénaturé par omission le certificat médical établi par le même médecin le 29 juin 2015 (pièce n° 37, conclusions d'appel p. 5, p. 10) qui mentionnait que « dès les premières consultations, il m'a semblé observer des signes d'altération cognitive chez cette patiente », ces premières consultations remontant à 1998 ; que la cour d'appel a ainsi méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel