Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110271
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° X 17-14.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annick X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de A... (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Polyclinique de A..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Clinique des Emailleurs-B..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de la société Polyclinique de A... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de son action tendant à ce que la Polyclinique de A... soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts à raison de l'impossibilité où elle s'est trouvée par la faute de la Polyclinique de présenter un successeur en application du contrat d'exercice libéral privilégié les liant ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que la clinique l'a maintenue depuis 2007 dans l'incertitude quant à son sort et elle produit une attestation des docteurs Y... et Z... du 15 septembre 2012 par laquelle ceux-ci expliquent leurs départs de la clinique par l'incertitude existant sur le devenir de l'activité ophtalmologique. Mais que la polyclinique produit le compte-rendu d'une réunion de la conférence médical d'établissement (CME) qui s'est tenue le 7 juillet 2009 et à laquelle participait notamment Mme X... qui en était la secrétaire de séance ; qu'en sa qualité de membre et de secrétaire de la CME de la clinique B... , Mme X... ne pouvait ignorer le projet validé en juin 2009 par les CME des trois établissements privés de A... intitulé « Répartition des activités médicales entre les cliniques », projet médical commun prévoyant que l'activité d'ophtalmologie serait à terme entièrement regroupée en « pôle d'exclusivité » sur le site de la clinique C... ; que ce projet a été confirmé à deux reprises (2 mars 2011 et 26 juin 2013) par des décisions de l'agence régionale de santé du Limousin ; que le transfert de l'activité d'ophtalmologie a effectivement eu lieu le 1er janvier 2015 ; que, quelle que soit l'opinion personnelle que le docteur Y... a pu exprimer en 2012 sur l'avenir de l'activité d'ophtalmologie, il n'en demeure pas moins que, de par les fonctions qu'elle occupait au sein de la CME de la clinique B..., Mme X... était parfaitement informée du futur regroupement de cette activité au sein de la nouvelle clinique C... . Que le procès-verbal de la réunion de la CME du 7 juillet 2009 fait déjà état du docteur Y... comme possible remplaçant du docteur X... ; qu'il a acquis en décembre 2011 les parts que celle-ci détenait dans sa société civile de moyens et il s'est installé, après son départ à la retraite, dans les locaux qu'elle occupait au sein de la clinique B... ; qu'il y a exercé sa profession de médecin ophtalmologiste jusqu'en octobre 2014, soit pendant plus de deux ans après son attestation dans laquelle il exprimait ses incertitudes sur le devenir de cette activité ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'une faute de la clinique qui soit à l'origine du départ du docteur Y... dont les motifs réels du départ son ignorés, ou qui l'aurait privée de son droit de présenter un successeur ; qu'en effet, Mme X..., tout comme son successeur, bénéficiait du droit d'exercer sa spécialité au sein de la nouvelle clinique C... , en sorte qu'aucun manquement au contrat d'exercice libéral privilégié du 17 octobre 2007 garantissant notamment la pérennité de l'activité professionnelle n'est caractérisé ; qu'il s'ensuit que Mme X... sera déboutée de son action ; 1°) ALORS QUE le contrat d'exercice libéral privilégié stipulait que dans l'hypothèse « d'obstacle dans la mise en oeuvre du droit du praticien de présenter un successeur » la clinique devrait verser une indemnité au praticien dont le mode de calcul était fixé par la convention ; que le tribunal de grande instance avait considéré que c'était, comme le soutenait le praticien, l'interrogation sur les dates précises du transfert et les modalités d'exercice futures qui avaient « été à l'origine des difficultés pour trouver un successeur » ; que le tribunal relevait en particulier qu'il ressortait des courriers adressés par la demanderesse, son associé et son avocat entre fin 2010 et novembre 2011 (c'est-à-dire bien postérieurement au compte-rendu de la réunion de la CME du 7 juillet 2009, seul visé par la cour) restés sans réponse, qu'avaient été demandées à de multiples reprises les informations nécessaires quant « au devenir du service ophtalmologique de la Clinique du B... et du cabinet du docteur X... en particulier » ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces courriers ayant interrogé en vain la clinique notamment sur les conditions d'exercice futures, la cour, pour infirmer le jugement, s'étant bornée à indiquer que le Docteur X... était « parfaitement informée du futur regroupement », ce qui n'implique pas qu'elle était informée des conditions de ce regroupement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil ; 2°) ALORS QUE en faisant référence à des circonstances soit très antérieures, soit très postérieures au départ en retraite du docteur X..., circonstances nécessairement inopérantes pour apprécier si celle-ci avait pu lors de son départ en retraite présenter son successeur à la clinique où elle exerçait, la cour a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil ; 3°) ALORS QUE en se bornant à relever que « Mme X..., tout comme son successeur, bénéficiait du droit d'exercer sa spécialité au sein de la nouvelle clinique C... » sans indiquer à quelle date elle avait eu connaissance avec certitude de ce « droit » ainsi que de ses conditions d'exercice, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1231-1 (anciennement 1147) du code civil ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Polyclinique citait une lettre de la S.C.P. d'ophtalmologie du site C... indiquant notamment que « les ophtalmologistes installés ces dernières années l'ont tous été dans notre groupe et sont tous chirurgicaux » « Notre SCP n'aurait pas intégré le Docteur X... car elle n'avait pas d'activité chirurgicale » ; que le tribunal dans son jugement dont le Docteur X... demandait la confirmation avait relevé qu'« une proposition d'indemnisation (devait) en tout état de cause être faite dans l'hypothèse où la Clinique faisait le choix de n'intégrer que les ophtalmologistes également chirurgiens dans le pôle ophtalmologie de la Clinique C... » ; qu'en énonçant néanmoins que « Mme X..., tout comme son successeur, bénéficiait du droit d'exercer sa spécialité au sein de la nouvelle clinique C... » alors même que la Polyclinique prétendait le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel