Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110272
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 73 714 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° V 17-14.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Valéry X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnoul, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de la Société financière Antilles Guyane ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles Guyane. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la Sofiag ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 2242 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'en vertu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière commerciale, la prescription a commencé à courir à compter de juillet 2008 pour une durée de cinq ans expirant en juillet 2013 ; qu'en l'espèce, la Sofiag excipe d'un accord d'échelonnement de la dette qui serait intervenu entre les parties ; qu'or force est de constater que cet accord n'est pas produit aux débats ; que, par ailleurs, les paiements intervenus l'ont été par la société ACI Outremer Financement et n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription à l'encontre de M. X... dont il n'est même pas établi qu'il ait été avisé du défaut de paiement des échéances ; que le premier incident de paiement datant de juillet 2005 et l'assignation datant du 12 novembre 2013, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action prescrite et le jugement doit être confirmé ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est fixé par l'assignation introductive de l'instance ; que, dans son assignation du 12 novembre 2013, la Sofiag réclamait le solde restant dû en application de l'accord du 8 novembre 2010 ; qu'à cette date, ce solde, d'un montant de 24.737,14 euros, devait être réglé en 18 mensualités de décembre 2010 à juin 2012, lequel n'a fait l'objet que de règlements partiels, pour un montant de 14.540 euros, de sorte que la Sofiag a assigné le débiteur en paiement des échéances impayées augmentées des intérêts de retard ; que la cour d'appel qui a énoncé que la Sofiag réclamait les échéances de juillet 2005 à février 2007 a dénaturé l'assignation du 12 novembre 2013, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que le droit de créance de la Sofiag se prescrivait par un délai de dix ans à compter du premier incident de paiement intervenu en juillet 2005, pour expirer en juillet 2015 ; que la loi du 17 juillet 2008 a ramené ce délai à cinq ans à compter de son entrée en vigueur le 1er juillet 2008, soit jusqu'au 1er juillet 2013 ; que le paiement effectué le 7 juillet 2011 a interrompu le délai de prescription qui a recommencé à courir pour une période de cinq ans ; que l'assignation en paiement ayant été délivrée le 12 novembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la reconnaissance par le débiteur solidaire du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre ses codébiteurs ; que les paiements effectués par la société Amindustrie n° 7 ont interrompu le délai de prescription à l'égard de M. X..., codébiteur solidaire de la créance de la Sofiag ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 2245 alinéa 1 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel