Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110273
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° U 17-14.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger fautif le comportement de M. Y..., son ancien associé en participation dans la SEP des E... Y... et X..., créée pour l'exercice en commun de leur activité de médecins néphrologues au sein du centre de dialyse de l'hôpital Américain de Paris (AHP), dans l'exécution du contrat de société, dont les statuts avaient été adoptés le 26 février 2007 et avaient été complétés par l'accord des parties du 3 août 2010, et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées à l'encontre de M. Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 4 des statuts de la société d'exercice en participation (pièce n°14 de l'appelant et 6 de l'intimé) stipule que « la société a pour objet l'organisation, l'exploitation de leur activité au centre de dialyse de l'American Hospital of Paris concernant exclusivement les actes de surveillance de dialyse ainsi que tous actes de diagnostics et de thérapeutiques liées à la dialyse des patients résidents concernant l'hémodialyse en centre et la dialyse péritonéale ou non-résidents concernant l'hémodialyse saisonnière » ; que les patients résidents sont ceux qui demeurent en Île-de-France tandis que les non-résidents sont ceux qui habitent dans le reste de la France ; Que toujours selon cet article 4 la société « facilite, de plus, l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci en veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque praticien » ; Que la société peut encore notamment engager le personnel auxiliaire éventuellement nécessaire et plus généralement procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil ; Qu'il est précisé que ses membres doivent obligatoirement exercer la profession de médecin néphrologues ; Que M. Christophe X... et M. Serge Y... détiennent dans cette société chacun 50 % des parts ; qu'ils en sont de plus les cogérants ; Que, s'agissant de l'affectation des résultats, qu'il est prévu à l'article 20 que l'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats de l'exercice qui s'effectue au prorata de l'activité de chaque associé ; que l'article 20 dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs apports, à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; Que donc à l'exception de ce qui vient d'être précisé, aucune autre disposition statutaire ne régit l'activité des associés ; Qu'il n'existe donc aucune disposition statutaire définissant la répartition des vacations des associés au sein du centre de dialyse de l'American Hospital of Paris comme l'a exactement retenu le tribunal ; Que l'objet de cette société apparaît donc essentiellement financier ; qu'il s'agit en effet de partager les résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs ; Qu'au demeurant, cette société n'a pas la personnalité morale ; que, comme l'a exactement observé le tribunal, elle n'a aucun lien contractuel avec l'American Hospital of Paris, ci-après désigné l'AHP ; que celui-ci a toutefois régularisé avec chacun des associés un contrat d'exercice libéral (pièce n°16 de l'appelant et pièce n°5 de l'intimé) rédigé en termes identiques ; Que chacun de ces contrats rappelle que l'AHP a été autorisé, par délibération du 25 octobre 2005, à pratiquer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique sous les formes de l'hémodialyse en centre, de la dialyse péritonéale et de l'hémodialyse en unité saisonnière; Qu'il est précisé que le praticien s'engage, conjointement et solidairement avec l'ensemble des néphrologues qui interviendront dans le service de dialyse, à respecter strictement les fourchettes de volumes de patients tels qu'ils ont été convenus avec l'autorité administrative de tutelle ; Qu'il se déduit de ces stipulations contractuelles qu'aucune exclusivité d'intervention n'a été prévue au profit de M. Christophe X... ou encore de M. Serge Y... puisque les contrats indiquent expressément que d'autres néphrologues interviendront dans le service de dialyse ; Que de plus que l'article 10 de ces contrats dispose que le praticien s'engage à respecter les Medical By Laws de l'hôpital ainsi que le règlement intérieur en vigueur et à se soumettre aux obligations définies par les hautes autorités de santé américaine et française ; Qu'il est par ailleurs expressément prévu et accepté par les parties que les dispositions des Medical By laws de l'hôpital prévaudraient sur celles de ces contrats et sur celles du règlement intérieur du centre si elles devaient entrer en contradiction avec ces dernières ; Que donc ce sont ces documents qui définissent les modalités pratiques de l'exercice de M. Christophe X... et de M. Serge Y... au sein du centre de dialyse de l'AHP quand bien même ceux-ci, parallèlement, ont constitué entre eux une société d'exercice en participation dans le but de définir, entre eux, les conditions financières de cette activité ; Qu'au soutien de son moyen suivant lequel M. Serge Y... aurait restreint son intervention M. Christophe X... invoque un compte rendu d'une réunion s'étant tenu le 3 août 2010 (pièce n°21 de l'appelant) avec, notamment, le professeur Z..., directeur des affaires médicales ; que ce document rappelle, s'agissant de l'organisation médicale de la permanence des soins qu'il y a actuellement deux médecins titulaires, les docteurs X... et Y... et trois médecins remplaçants réguliers, les docteurs Guillaume A..., Emmanuel B... et Brigitte C... ; que le compte rendu indique que le Docteur X... fait valoir que, pour l'activité du centre d'hémodialyse, deux médecins suffisent largement pour assurer la continuité des soins et que les remplaçants ne peuvent être que ponctuels pour les cas d'impossibilité ; qu'il est souligné que, si cela est exact, pour avoir des remplaçants de façon régulière, il faut leur offrir une activité qui ne soit pas négligeable ; qu'en définitive, il est décidé que la répartition des vacations entre le Docteur X... et le Docteur Y... sera effectuée de façon plus cohérente, avec une présence plus régulière du Docteur X... et que sur les 52 séances d'hémodialyse mensuelles, sept à huit seront offertes de façon régulière aux remplaçants, plus particulièrement au Docteur Emmanuel B... et plus ponctuellement au Docteur Brigitte C... ; Qu'il ne résulte donc pas de ce document, contrairement à ce que prétend M. Christophe X..., qu'il devait avoir plus de 50 % des vacations et des honoraires suite à cet accord ; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les statuts de la société d'exercice en participation ne comportaient aucune disposition relative au partage des vacations ; Que de plus que cette réunion s'est tenue dans un souci de concertation ; qu'il est, en effet, souligné en préambule que les différents problèmes peuvent se résoudre par l'amélioration de la communication et par une répartition exacte des tâches entre les différents participants ; Que si certes, il a été conclu que M. Christophe X... devait intervenir de manière plus régulière, il a été convenu avant tout de quantifier les interventions des remplaçants ; Qu'il s'agit donc d'un modus vivendi adopté afin de remédier aux difficultés organisationnelles du centre de dialyse, ce qui n'établit pas pour autant les manquements contractuels que M. Christophe X... reproche à M. Serge Y... ; Qu'en effet M. Serge Y..., dont il n'appartient pas à M. Christophe X..., dans le cadre de la présente instance, de critiquer les conditions de nomination, a été renouvelé dans ses fonctions de responsable de la sous unité de néphrologie ainsi qu'il en résulte d'un procès-verbal de la séance du Medical Board de l'hôpital américain du 7 octobre 2009 (pièce n°15 de l'intimé) ; que le professeur Jean-Marie D..., directeur des affaires médicales de l'hôpital, atteste (pièce n°16 de l'intimé) que M. Serge Y... organise la continuité des soins et la permanence médicale du centre d'hémodialyse en sa qualité de responsable de l'unité désigné par le conseil médical de l'hôpital américain ; que cette circonstance, rappelée d'ailleurs dans différents courriers émanant de responsables de l'hôpital, est confirmée notamment dans un courrier de ce même directeur des affaires médicales adressé à M. Serge Y... le 6 juillet 2011 (pièce n°35 de l'intimé) qui indique à celui-ci qu'il lui appartient de s'assurer que la permanence médicale est bien assurée pour la période du 11 au 17 juillet 2011 ; que ce courrier précise qu'en cas de défaillance de M. Christophe X..., il reviendrait à M. Serge Y... en tant que chef d'unité d'assurer son remplacement ; Que donc si M. Christophe X... soutient que M. Serge Y... a fixé sans son consentement l'intégralité des plannings en se prévalant d'une qualité qu'il n'était plus en droit d'exciper conformément aux By laws applicable de 2010 à 2012, cette assertion est démentie par les nombreuses pièces émanant de la direction des affaires médicales de l'hôpital ; Qu'il est donc établi que M. Serge Y... avait donc seul la charge et la responsabilité d'élaborer les plannings de vacations du centre de dialyse ; Qu'il est également établi, ainsi que le montrent les nombreuses pièces soumises à l'examen de la cour, que la nécessité de remplacer M. Christophe X... provient de ces nombreuses volte-face quant à ses disponibilités ; qu'il suffit de citer pour exemple que par courriel du 16 mai 2011 (pièce n°31 de l'intimé), M. Serge Y... demandait à M. Christophe X... de lui faire parvenir ses absences pour le mois de juillet 2011 ; qu'il précisait également qu'il était lui-même absent du 12 au 18 juillet 2011 ; que ce dernier lui répondait qu'il ne partait pas en juillet, en particulier pas dans la période du 12 au18 ; que pourtant, dans un courrier du 7 juin 2011 (pièce n°32 de l'intimé), il se plaignait, entre autres, qu'il ne pourrait valider le planning en soulignant notamment qu'il s'était libéré pour que M. Serge Y... puisse partir en vacances du 12 au 20 juillet ; qu'en définitive, il refusait d'assurer ses gardes le mercredi 13 juillet et le vendredi 15 juillet comme le lui reproche le directeur des affaires médicales dans un courrier du 6 juillet 2011 (pièce n°34 de l'intimé) ; que, dans ces circonstances, il ne saurait se plaindre que le planning du mois d'août ait limité son activité à un temps très partiel ; Que, s'agissant du planning du mois de janvier 2012 (pièce n°53 de l'appelant), il ne saurait en être tiré de conséquence dans la mesure où, à cette date, l'hôpital avait déjà notifié à M. Christophe X..., soit le 27 octobre 2011, le non renouvellement de son contrat d'exercice (pièce n°46 de l'intimé) et où le retrait de M. Serge Y... de la SEP était déjà intervenu, soit le 23 août 2011 (pièce n° 42 de l'intimé) ; qu'en tout état de cause, la cour observe que ce planning ne présente pas de déséquilibre significatif en défaveur de M. Christophe X... ; Que si M. Christophe X... reproche à M. Serge Y... d'avoir enfreint les statuts de leur société d'exercice en participation en restreignant ses interventions au profit de remplaçants alors qu'il était disponible et de lui avoir imposé des plannings de garde, M. Serge Y... n'a fait qu'user de ses prérogatives liées à sa qualité de responsable de la permanence des soins ; que de plus, la nécessité de remplacer M. Christophe X... n'est due qu'à son propre comportement ; qu'il ne peut donc soutenir que le non renouvellement de son contrat d'exercice est imputable à M. Serge Y... ; Que de ce qui précède, il résulte que M. Christophe X... ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels reprochés à M. Serge Y... ; Que par ailleurs si M. Christophe X... critique l'intervention de remplaçants au centre de dialyse, l'ensemble des pièces produites aux débats démontrent que l'intervention de ces praticiens, accrédités auprès de l'AHP, était conforme à l'organisation de l'hôpital qui avait d'ailleurs la volonté de favoriser leur intervention ainsi que le montre également le compte rendu de la réunion du 3 août 2010 ; que, de plus, comme l'a relevé le tribunal, cette intervention de néphrologues accrédités était prévue par le règlement intérieur du centre de dialyse, signé et paraphé par M. Christophe X... ; Qu'aucun manquement contractuel ne peut donc être davantage reproché à M. Serge Y... sur ce point ; Qu'en outre, comme l'a exactement rappelé le tribunal, il appartient aux seules instances ordinales de déterminer si ces remplaçants intervenaient ou non comme remplaçants au sens du code de déontologie ; Que la cour ne pouvant se prononcer sur ce point, il n'y a pas lieu, comme le revendique M. Christophe X..., d'écarter l'attestation du professeur Jean-Marie D..., directeur des affaires médicales rédigée le 10 janvier 2012 (pièce n°7 de l'intimé) décrivant les modalités d'intervention des autres néphrologues au sein du centre de dialyse ; Que la cour se bornera néanmoins à rappeler qu'en matière libérale, juridiquement, il y a contrat de remplacement lorsqu'un praticien titulaire d'un poste professionnel, le remplacé, décide de faire gérer, à titre temporaire, le fonds libéral qu'il exploite par l'un de ses confrères, le remplaçant, qu'il choisit ; qu'il appartient donc aux seules instances ordinales de se prononcer sur ce point et, le cas échéant, sur les manquements déontologiques reprochés ; Qu'enfin la cour renvoie aux motifs du jugement déféré rappelant que de 2007 à 2011, M. Christophe X... a perçu entre 47,4 % et 53 % des revenus de l'activité du centre de dialyse tandis que les revenus de M. Serge Y... ont représenté entre 18 et 33,1 % de ceux-ci ; qu'il en découle donc au surplus que le préjudice invoqué par M. Christophe X... est inexistant ; Qu'en définitive, tant par motifs propres qu'adoptés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de toutes ses demandes » ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« iI est acquis que la SEP des DOCTEURS Y... ET X..., qui n'a pas la personnalité morale, n'a aucun lien contractuel avec l'AHP, lequel a signé avec chacun des médecins individuellement un contrat d'exercice leur permettant d'intervenir dans son centre de dialyse. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que M. Y... a été nommé, en 2007, par le Conseil des gouverneurs de l'AHP Responsable de la sous-unité de Néphrologie (devenue une unité en 2011), devenant en cette qualité responsable de la planification des périodes de gardes au sein du Centre de dialyse. Qu'il convient de relever que seules les instances ordinales sont compétentes pour apprécier les manquements à la déontologie médicale reprochés par le demandeur au Docteur Y..., lesquelles ont d'ailleurs été saisies par M. X..., dont la requête a été rejetée faute d'acquittement du timbre fiscal. Que M. X... soutient que M. Y... n'a cessé de violer ses engagements résultant des statuts de la SEP des DOCTEURS Y... ET X..., Qu'en premier lieu, il prétend qu'alors que l'objet social de la SEP était l'organisation et l'exploitation de l'activité de ses deux membres au Centre de dialyse de l'AHP avec partage des bénéfices et des pertes du Centre, M. Y... a profité de sa qualité de Responsable de la sous-unité de néphrologie au sein de l'hôpital américain pour établir, contre son avis, des plannings de gardes faisant intervenir systématiquement dans plus de 15% des vacations des médecins remplaçants rémunérés avec les honoraires de la SEP. Qu'il affirme, tout d'abord, que M. Y... ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de Responsable de la sous-unité de dialyse après le 11 mars 2011, en vertu de l'article 9.3-3 des by-laws of the medical staff of the AHP (Statuts du Corps médical) qui prévoit une nomination pour une durée maximale de 2 ans renouvelable une fois. Or, le Directeur des Affaires médicales de l'hôpital, dans son courrier en réponse à l'envoi par M. X... d'un planning établi par lui-même pour le mois de mars 2011 indique: "la Direction des affaires médicales avait déjà reçu, il y a trois semaines, une même liste de gardes adressée par le responsable de la sous unité de Néphrologie, le Docteur Serge Y.... Je ne peux accepter I'existence de deux documents distincts car il est clairement indiqué, dans le Medical By-Law (9.3-3 suunits) qu'il revient au responsable de la sous unité d'établir les listes de gardes. Dans ces conditions seul le planning du Docteur Y... est officiel et je vous invite à le contacter sur ce sujet dans les plus brefs délais.", En outre, le défendeur justifie que les nouveaux "medical by-laws", entrés en vigueur au 1er juillet 2011, prévoient expressément un mandat pour les Responsables d'unité qui peut aller jusqu'à une durée maximale de 12 ans et qu'il a été renouvelé dans son mandat en octobre 2009. En tout état de cause, le demandeur n'a pas qualité pour contester la fonction de M. Y... au sein de l'AHP; étant rappelé que le M. X... a signé, comme M. Y..., avec l'AHP un contrat d'exercice précisant que "les dispositions des Medical By-Laws de l'Hôpital prévaudront sur les dispositions du contrat et sur celles du règlement intérieur du centre si elles devaient entrer en contradiction avec ces dernières". Que le demandeur conteste, par ailleurs, l'intervention au Centre de dialyse à la seule initiative de M. Y... de médecins "remplaçants", non agréés. Cependant, le Directeur des affaires médicales de l'Hôpital Américain, affirme, dans une attestation du 10 janvier 2012, que tous les médecins cités interviennent en tant que médecins associés conformément aux statuts du Corps Médical de l'AHP, bénéficiant d'un agrément leur permettant de prendre des vacations dans le cadre du planning des présences médicales du centre d'hémodialyse. De surcroît, le règlement intérieur du Centre de dialyse, signé et paraphé par M. X..., prévoit expressément l'intervention de ces médecins néphrologues accrédités. Que M. X... reproche au défendeur de lui avoir imposé des plannings répartissant les vacations de surveillance médicale des séances de dialyse, non pas de façon égalitaire entre M. Y... (et/ou ses propres remplaçants) et lui-même, mais avec d'autres néphrologues, non membres de la SEP venant occuper des vacations à son détriment. Il affirme qu'alors qu'il n'était pas indisponible, M. Y... a fait intervenir des remplaçants lui faisant perdre ainsi la capacité de surveiller la moitié des séances de dialyse du Centre, contrairement à ce qui était initialement prévu. Qu'il y a lieu de souligner que le contrat d'exercice signé par M. X... avec l'AHP ne prévoit aucune clause d'exclusivité du droit de dialyser au Centre, il y est au contraire indiqué: le praticien s'engage conjointement et solidairement avec l'ensemble des néphrologues qui interviendront dans le service de dialyse ..." Article 6 b) : "Compte tenu de l'obligation de soins mise à la charge de l'hôpital par les articles D.712-132 et D.712-150 du code de la santé publique, le Praticien assurera, en concertation avec l'ensemble des néphrologues appelés à exercer au sein du service de dialyse, une astreinte 24H/24 afin que ici continuité des soins ainsi que la prise en charge des urgences, ..., soient assurées dans des conditions satisfaisantes de sécurité. " Que par ailleurs, les statuts de la SEP des DOCTEURS Y... ET X... ne comportent aucune disposition relative au partage des vacations au Centre de dialyse entre les deux associés. Qu'enfin, les déclarations fiscales de la SEP, pour les années 2008 à 2010, font apparaître les rétrocessions d'honoraires versées aux médecins néphrologues, établissant que ceux-ci sont intervenus dès l'ouverture du Centre. M. X... ne peut donc sérieusement prétendre avoir ignoré l'attribution de gardes aux médecins néphrologues associés accrédités, décidée dans l'optique de développement du Centre, comme cela ressort du compte rendu des réunions tenues entre les docteurs Y... et X... et la Direction des Affaires médicales de l'AHP, en date du 10 décembre 2008 et du 3 août 2010. Que l'ensemble des pièces versées aux débats fait apparaître que ce n'est qu'à partir de 2010, année au cours de laquelle le Centre de dialyse a connu une baisse de son activité, que M. X... a contesté l'élaboration des plannings des gardes au Centre de dialyse par M. Y..., réduisant son intervention et qu'a l'issue d'une réunion avec le Directeur des affaires Médicales de l'AHP, le 3 août 2010, il a été décidé, pour tenir compte de ses revendications, que la répartition de vacations entre le Docteur X... et le Docteur Y... sera effectuée de façon plus cohérente et que sur les 52 séances d 'hémodialyse mensuelles, 7 à 8 seront offertes de façon régulière aux remplaçants, le Docteur Y... lui écrivant le 8 septembre 2010: "c'est à partir de mon quota de vacations que j'attribuerai de façon régulière aux remplaçants, des vacations.". Que le demandeur affirme que M. Y... n'a pas respecté ses engagements pris conformément à leur convention d'association au sein de la SEP, dès lors qu'il a continué à établir les plannings de gardes sans consultation en faisant appel à des "remplaçants" alors que son co-associé, médecin titulaire, était disponible, lui imposant ainsi des conditions d'exercice non acceptées réduisant indûment son activité. Il soutient que cette gestion des plannings de vacations avec une intervention trop importante des médecins remplaçants, au détriment des médecins titulaires, a créé la désorganisation du centre de dialyse et provoqué le non renouvellement de son contrat d'exercice par l'AHP. Que cependant, le tableau de répartition des vacations pour la période du mois de septembre 2010 au mois de janvier 2012, ne suffit pas à faire la démonstration de la responsabilité de M. Y... dans le faible pourcentage de gardes assurées par le demandeur, certains mois, alors que les courriers qui lui ont été adressés par le Directeur des Affaires médicales, afférents notamment aux périodes d'été 2011, versés aux débats par le défendeur, révèlent que M. X... a, à plusieurs reprises, procédé à des modifications intempestives de ses dates de disponibilité ou encore a refusé d'assurer une garde alors qu'il avait indiqué être présent (du 13 au 15 juillet 2011), et qu'il ne produit aucun élément venant accréditer ses affirmations selon lesquelles il a été fait appel à des remplaçants pour effectuer des vacations qu'il pouvait assurer. Qu'en outre, M. X... reproche à M. Y..., co-gérant de la SEP, des fautes dans l'organisation et l'exploitation de l'activité des deux associés au centre de dialyse, qui auraient provoqué le non renouvellement de son contrat d'exercice, sans caractériser lesdites fautes ni établir la désorganisation du centre de dialyse ou encore le lien de causalité entre la gestion des plannings de garde assurée par M. Y... et le non renouvellement de son contrat d'exercice avec l'AHP. Que de surcroît, il convient de rappeler que l'article 20 des statuts de la SEP prévoyait l'affectation des résultats de l'exercice au prorata de l'activité de chaque associé et de relever, au vu de l'attestation de l'expert-comptable de la SEP, établie le 6 janvier 2012, que, au cours des années 2007 à 2011, M. X... a perçu entre 47,4% et 53% des revenus de l'activité du Centre de dialyse tandis que les revenus de M. Y... ont représenté entre 18 % et 33,1% de ceux-ci. Qu'il apparaît ainsi que si la mésentente entre les deux associés de la SEP est avérée et a conduit M. Y... au retrait, suivi du retrait de M. X... du fait du non renouvellement de son contrat d'exercice au sein du centre de dialyse de l'AHP, les éléments invoqués par le demandeur ne permettent nullement d'imputer à M. Y... la responsabilité de la dissolution de la SEP des DOCTEURS Y... ET X.... Qu'en conséquence, M. X... ne justifiant pas du bien fondé de ses demandes, il y a lieu de l'en débouter » ; 1) ALORS QUE les stipulations contenues dans un acte postérieur au contrat initial et le complétant ont vocation, lorsqu'elles ont été acceptées par l'ensemble des parties, à compléter les stipulations originaires emportant ainsi modification du contrat ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé qu'un accord entre les parties – qui avait été formalisé par un compte-rendu du 3 août 2010 établi par le professeur Z..., directeur des affaires médicales de l'hôpital – venait compléter les statuts du 26 février 2007 de la SEP des Docteurs Y... et X... en ce qu'il consacrait le principe selon lequel « deux médecins suffisent largement pour assurer la continuité des soins et que les remplaçants ne peuvent être que ponctuels pour les cas d'impossibilité ( ). La répartition des vacations entre le Docteur X... et le Docteur Y... sera effectuée de façon plus cohérente, avec une présence plus régulière du Docteur X... » et prévoyait précisément que « sur les 52 séances d'hémodialyse mensuelles, sept à huit seront offertes de façon régulière aux remplaçants ( ) » (arrêt, p. 5, in fine et p. 6 § 1) ; qu'il s'ensuivait que cet accord approuvé par les parties au contrat de société initial avait vocation à le compléter ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne s'agirait que « d'un modus vivendi adopté afin de remédier aux difficultés organisationnelles du centre de dialyse » (arrêt, p. 6 § 4), et en relevant « qu'il n'existe ( ) aucune disposition statutaire définissant la répartition des vacations des associés au sein du centre de dialyse ( ) l'objet de cette société apparaît donc essentiellement financier ; qu'il s'agit en effet de partager les résultats, qu'ils soient négatifs ou positifs » (arrêt, p. 5 § 3-4), refusant ainsi de donner force obligatoire à cet avenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE les conclusions de M. X... faisaient expressément valoir que M. Y..., en sa qualité de responsable de la sous-unité « Néphrologie dialyse » de l'hôpital, avait établi des plannings de garde en violation des règles statutaires telles que complétées par l'accord du 3 août 2010 ayant précisément quantifié les interventions des remplaçants ; qu'il démontrait, pièces à l'appui, que M. Y... avait, lors de l'établissement des plannings, privilégié les médecins remplaçants, au détriment des médecins titulaires, ce qui avait désorganisé le centre de dialyse et provoqué le non-renouvellement de son contrat d'exercice par l'hôpital ; qu'en se bornant à énoncer que « M. Serge Y... avait ( ) seul la charge et la responsabilité d'élaborer les plannings de vacations du centre de dialyse » (arrêt, p. 6 § 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... avait respecté, lors de l'établissement des plannings litigieux, la règle selon laquelle « sur les 52 séances d'hémodialyse mensuelles, sept à huit seront offertes de façon régulière aux remplaçants », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE l'exposant soutenait, au soutien de son action en responsabilité, que son associé avait violé ses engagements résultant des règles statutaires de la SEP des Docteurs Y... et X... ; qu'après avoir pourtant constaté que cette SEP n'avait « aucun lien contractuel avec l'American Hospital of Paris », la cour d'appel a retenu que le règlement intérieur du centre de dialyse, le « Medical By Laws » de l'hôpital, ainsi que les contrats d'exercice conclus par chacun des médecins avec l'hôpital, auraient « défini les modalités pratiques de l'exercice de M. Christophe X... et de M. Serge Y... au sein du centre de dialyse de l'AHP ( ) », pour en déduire « qu'aucune exclusivité d'intervention n'a été prévue au profit de M. Christophe X... ou encore de M. Serge Y... puisque les contrats indiquent expressément que d'autres néphrologues interviendront dans le service de dialyse » (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'elle a ajouté que « si M. Christophe X... critique l'intervention de remplaçants au centre de dialyse, l'ensemble des pièces produites aux débats démontrent que l'intervention de ces praticiens, accrédités auprès de l'AHP, était conforme à l'organisation de l'hôpital ( ) ; que, de plus, ( ) cette intervention de néphrologues accrédités était prévue par le règlement intérieur du centre de dialyse, signé et paraphé par M. Christophe X... » (arrêt, p. 7 §5) ; qu'en statuant ainsi, par référence à des documents qui n'avaient pas vocation à régir les relations entre les parties résultant du contrat de société du 26 février 2007, pour retenir que M. Y... n'aurait pas manqué à ses engagements contractuels, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que « la nécessité de remplacer M. Christophe X... (proviendrait) de ces nombreuses volte-face quant à ses disponibilités » (arrêt, p. 6, in fine), au seul motif que celui-ci avait « refusé d'assurer ses gardes le mercredi 13 juillet et le vendredi 15 juillet 2011 », à savoir deux jours seulement sur une période de près de 5 ans, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision d'écarter toute faute contractuelle de M. Y... résultant de son usage excessif de remplaçants, et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à relever, pour juger qu'en tout état de cause l'exposant n'aurait subi aucun préjudice résultant du comportement de son associé, que « de 2007 à 2011, M. Christophe X... a perçu entre 47,4 % et 53 % des revenus de l'activité du centre de dialyse tandis que les revenus de M. Serge Y... ont représenté entre 18 et 33,1 % de ceux-ci » (arrêt, p. 8, §1), alors que l'exposant poursuivait également le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice découlant de la désorganisation du centre de dialyse qui était à l'origine du non-renouvellement de son contrat d'exercice au sein de l'AHP (conclusions, p. 16), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 novembre 2014 ; AUX MOTIFS QU'« invoquant enfin une atteinte à son honneur et à sa réputation, M. Serge Y... sollicite 30.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Que ce préjudice est largement caractérisé par tout ce qui précède ; que les difficultés relationnelles existant entre les deux médecins, imputables à M. Christophe X... comme le montrent ses multiples courriers produits aux débats, ont nécessairement compliqué les relations de M. Serge Y... avec la direction de l'hôpital en le contraignant à s'expliquer ainsi que le montrent les nombreux échanges versés aux débats ; Que la circonstance qu'en définitive il ait été maintenu en qualité de chef de service et seul médecin néphrologue titulaire au sein du centre de dialyse de l'AHP n'est pas de nature à effacer ce préjudice ; qu'en réparation, il se verra allouer la somme de 5.000 euros que M. Christophe X... sera condamné à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 27 novembre 2014 » ; 1°/ ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'ainsi, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné Monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge qui condamne une partie à verser à son adversaire une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive doit caractériser une faute commise par cette partie ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, que le préjudice invoqué par M. Y... aurait été « largement caractérisé par tout ce qui précède ; que les difficultés relationnelles existant entre les deux médecins, imputables à M. Christophe X... comme le montrent ses multiples courriers produits aux débats, ont nécessairement compliqué les relations de M. Serge Y... avec la direction de l'hôpital en le contraignant à s'expliquer ainsi que le montrent les nombreux échanges versés aux débats » (arrêt, p. 8), sans nullement caractériser une faute imputable à M. X... ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel