Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110280
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10280 F Pourvoi n° T 17-17.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Raphaël C... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Prisma Media, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C... , de la SCP Richard, avocat de la société Prisma Media ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes de provision de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'«le droit au respect de la vie privée est consacré par l'article 9 alinéa 1er du code civil ainsi que par l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit au respect de la vie privée est atteint lorsqu'est relaté un évènement de la vie privée d'une personne sans que cette dernière n'en ait donné l'autorisation et sans que cet événement ne soit auparavant devenu public ; qu'en l'espèce, il est constant que M. C... n'a pas donné d'autorisation expresse à la société Prisma Media pour que soit relatée sa liaison avec Mme Y... ; qu'il est certain que la liaison sentimentale que M. C... entretient avec Mme Y... aurait vocation, en soit, à constituer un fait privé par nature ; que de même, la révélation de la liaison entre M. C... et Mme Y... ne constitue pas davantage, en soi, une information d'intérêt général ; que cependant, il est établi que dès avant que ne soit paru l'article litigieux, M. C... avait sciemment agi de telle sorte qu'il avait consenti à donner à cette information un caractère public ; qu'en effet, ainsi que l'établit la société Prima Media, avant que ne soit prise et publiée la photographie litigieuse, datée comme étant du 30 juin 2015, M. C... et Mme Y... étaient déjà apparus, à une date que le site Telestar indique être le 3 juin 2015, puis le 6 juin suivant selon le magazine Closer, dans un lieu éminemment public et non moins médiatisé, à savoir la tribunal du stade de Roland Garros à l'occasion d'une compétition de tennis, M. C... , en posant notamment une main sur le genou de Mme Y..., assumait d'y manifester publiquement, dans ces conditions bien moins équivoques que celles de la photographie litigieuse, une évidente proximité avec Mme Y... ; que dans certains des clichés, M. C... y apparaît être reconnaissable, en dépit du port de lunettes de soleil, en particulier lorsqu'il ne porte pas de chapeau ; qu'en outre, M. C... ne pouvait ignorer que Mme Y... avait elle-même partagé avec le public dans un interview l'intérêt qu'elle attribuait à cette information de leur liaison commune ; que dès lors qu'elle constituait, par le fait même du comportement antérieur de M. C... , un fait public, l'article litigieux reproduit dans la revue Gala a fait perdre à cette information le caractère d'un atteinte à la vie privée ; qu'aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu l'absence d'atteinte à la vie privée ; que la demande de provision formée de ce chef par M. C... se heurte ainsi à une contestation sérieuse, de sorte qu'elle ne saurait être accueillie en référé ; que s'agissant du droit à l'image, toute personne peut s'opposer à ce que des tiers qu'elle n'aurait pas autorisés reproduisent sa photographie ; que bien qu'il procède d'un prérogative distincte, le droit à l'image a comme fondement, tout comme le droit au respect de la vie privée, les droits de la personnalité ; qu'au cas d'espèce, la photographie représentant M. C... attendant, dans un endroit public et aux côtés de Mme Y..., de pouvoir entrer dans un établissement de spectacle, ne revêt pas le caractère d'une atteinte à son droit à l'image ; qu'en effet, ainsi qu'il a été relevé précédemment, M. C... avait déjà auparavant consenti tacitement à ce que sa proximité avec Mme Y... soit exposée au public ; que de par la notoriété de Mme Y... et les conditions de la médiatisation de leur relation, telle qu'affichée dans les tribunes du stade Roland Garros , M. C... avait déjà admis que cette liaison, affichée par Mme Y... comme un événement digne d'être longuement commenté par elle dans des interviews qu'elle avait auparavant donnés à la presse, constitue un fait public ; qu'il résulte de cette autorisation tacite et de la publicité que M. C... avait déjà consentie à donner à cette liaison que la demande de provision formulée au titre des dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l'image est sujette à une contestation sérieuse, de sorte qu'il convient également de la rejeter » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur soutient notamment que : - «le journal fait état de la relation amoureuse qu'il entretient avec Mlle Y... » ; - que « cette révélation porte une atteinte à (sa) vie privée, dès lors que le journal rend publique sa vie sentimentale » ; - que « la faute commise par le magazine est d'autant plus grave qu'(il) est un parfait inconnu du grand public. Pourtant le magazine ne craint pas de publier (sa) photographie à visage découvert » ;- que « l'ensemble de ces éléments (lui) porte à l'évidence un grave préjudice car ils permettent à son entourage personnel et professionnel de l'identifier sans le moindre doute » ; - qu' « (il) a, depuis le début de sa relation avec Mlle Y..., toujours souhaité garder son anonymat » ; - que « l'importance des préjudices subis justifie que soit allouée, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts (...) la somme de 15 000 euros en considération de son anonymat » ; que pour sa part, la société défenderesse soutient notamment que : - « cette action n'est pas seulement mal fondée, elle s'avère par surcroît artificielle donc abusive » ; - que « (...) l'information de Gala n'est pas une « révélation » (..., ce qui a déjà été indemnisé n'a pas lieu de l'être à nouveau » ; - que le demandeur « se montre dans les faits si peu soucieux d'être associé à Laura Y... (...) que, comme le souligne fort justement Gala, c'est naturellement qu'il multiplie, à ses côtés, les apparitions publiques dans les tribunes, si m'as-tu-vu, de Roland- Garros , puis à Cabourg lors du très couru festival du film romantique, ou bien encore à l'occasion d'un concert très médiatique du chanteur Lenny A... » ; - qu'« il n'est pas indifférent de souligner que l'apparition complice du demandeur aux côtés de Laura Y... s'inscrit dans le prolongement des déclarations de cette dernière au magazine Grazia (...) début 2014) » ; - qu'« il est patent qu'au moment où est parue la brève querellée, sa relation avec Laura Y... était déjà très largement connue et acceptée par son entourage » ; - que « manifestement, le demandeur invente de toute pièce l'embarras dans lequel l'aurait plongé Gala notamment vis à vis de ses proches » ; - qu' « à cela s'ajoute le fait que l'article en cause n'est pas dénué de légitimité (...) ; que Laura Y... est une personnalité très connue. Evoquer brièvement (et sobrement) le couple qu'elle forme avec le demandeur n'excède sans doute pas ce que la liberté de la presse autorise » ; qu'au vu des pièces produites au débats, il convient de considérer que l'argumentation soutenue en défense apparaît, en l'espèce, pleinement légitime ; qu'il résulte en effet des pièces en cause que : - la publication litigieuse ne constitue aucunement la « révélation » de la relation amoureuse unissant le demandeur et Laura Y..., cette révélation étant imputable au magazine Ici Paris daté du 11 au 17 septembre 2013, qui, à ce titre, a fait l'objet d'une condamnation par une ordonnance de référé du 5 novembre 2013, condamnation au demeurant évoquée par le demandeur lui-même qui écrit dans son assignation : « Ainsi, quand un magazine people a révélé qu'il entretenait une relation avec Laura Y... (il) a immédiatement saisi le juge des référés afin de faire sanctionner cette atteinte à sa vie privée. C'est ainsi que par ordonnance du 5 novembre 2013 le magazine en cause a été condamné (...) » ; - que dans une interview accordée au magazine Grazia et publiée le 3 janvier 2014, Laura Y..., tout particulièrement encline à communiquer sur sa vie privée, ainsi qu'il résulte des débats et des pièces produites, a largement évoqué, sans toutefois le nommer, son nouvel amoureux [les termes « mon amoureux » sont répétés six fois et les termes « mon mec » quatre fois], en déclarant notamment : « Je pense que ça va durer longtemps, j'espère en tout cas. C'est encore récent, mais je crois que j'ai enfin trouvé la bonne personne », révélation aussitôt reprise notamment sur le site internet « Closer.fr » et qui est, incontestablement, de nature à susciter la curiosité tant du public que des médias dits « people » ; - que quelques mois après cette interview, le 6 juin 2014, Laura Y... et le demandeur se sont exposés dans les tribunes de Roland-Garros , à l'occasion d'un match de demi-finale particulièrement médiatique, exposition qui a donné lieu à la mise en ligne sur les sites « Closer.fr » et « Purepeople.com » de photographies des deux intéressés assis côte-à-côte, chacun des deux sites - dont il n'est aucunement soutenu qu'ils aient fait l'objet de poursuites - reprenant certaines des déclarations tenues par Laura Y... à Grazia sur son « amoureux » et son « mec », le site « Purepeople.com » titrant : « Laura Y... et son amoureux : Heureux et complices à Roland-Garros » et concluant ainsi l'article publié sous la photographie du demandeur - dont l'identité n'est pas révélée - et de la comédienne : « Dans les gradins, le couple échangeait alors fous rires et regards tendres » ; - quelques jours après le match de tennis en cause, Laura Y... et le demandeur ont été vus ensemble au festival du film romantique à Cabourg, ainsi que cela résulte notamment d'une brève publiée le 16 juin 2014 sur le site « leparisien.fr », dans laquelle on peut notamment lire : « On l'a vue pendant tout le festival en compagnie d'un beau jeune homme prénommé Raphaël, tant au dîner de gala du vendredi au casino que lors de langoureuses promenades sur la plage (...) » ; - le 4 juin 2015, soit antérieurement à la publication litigieuse, le demandeur et Laura Y... se sont, à nouveau, exposés dans les tribunes particulièrement médiatisées de Roland-Z..., à l'occasion des quarts de finale du tournoi de tennis, leur présence ayant donné lieu à diverses publications de photographies et d'articles les concernant, et notamment sur les sites « telestar.fr » : [« Laura Y... et Raphaël, complices à Roland-Garros »], « Purepeople.com » [« Laura Y..., tendre complice de son amoureux Raphaël, vibre à Roland-Garros »], et « Closer.fr » [« Laura Y... en charmante compagnie dans les tribunes »], trois sites dont il n'est aucunement soutenu qu'ils auraient fait l'objet de poursuites ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient, en l'espèce, de considérer que si Laura Y... et le demandeur ne se sont pas personnellement exprimés sur leur relation, ils se sont cependant délibérément et en toute connaissance de cause exposés publiquement dans des lieux et des circonstances particulièrement médiatisés qui, depuis juin 2014 et après l'interview de Laura Y... dans Grazia, ont donné lieu à publication de photographies les représentant et d'articles évoquant leurs sentiments, un tel comportement - dont chacun des deux intéressés doit assumer les conséquences - interdisant au demandeur de sérieusement soutenir que la photographie et la brève litigieuse caractérisent une « révélation » qui « rend publique sa vie sentimentale » , et que le magazine poursuivi « ne craint pas » de publier sa photographie « à visage découvert », permettant ainsi « à son entourage personnel et professionnel de l'identifier sans le moindre doute », lui causant un « grave préjudice », alors que « depuis le début de sa relation » avec Laura Y..., il a « toujours souhaité garder son anonymat » ; qu'il apparaît, en revanche, que compte tenu des éléments propres à la présente espèce, la société défenderesse doit être suivie lorsqu'elle soutient, d'une part, qu'il est patent qu'au moment où est parue la brève querellée, sa relation avec Laura Y... était « très largement connue » et, d'autre part, que cette brève - qui se borne à dire que les intéressés « ne se quittent plus » et que « c'est en amoureux qu'ils sont allés applaudir Lenny A... à l'Olympia le 30 juin », soit quelques jours après leur présence dans les tribunes de Roland-Garros , pour la seconde année de suite – « n'excède pas ce que la liberté de la presse autorise » ; que de même, la photographie litigieuse, dont il n'est pas contesté qu'elle représente le demandeur et Laura Y... - personnalité notoire et particulièrement médiatique - se rendant ensemble à l'Olympia pour assister au concert public de Lenny A..., ne saurait, en la présente espèce, caractériser une atteinte au respect de la vie privée du demandeur et au droit dont il dispose sur son image, du fait de sa publication par un magazine « people » tel que Gala » ; 1°/ ALORS QUE toute personne a droit, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale, et, selon l'article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et de son image ; que toute divulgation d'un élément de la vie privée d'une personne suppose l'autorisation de la personne concernée et doit viser avec précision la portée de la publication ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. C... n'avait pas donné d'autorisation expresse à la société Prisma Media pour que soit relatée sa liaison avec Mme Y..., que la liaison sentimentale que M. C... entretient avec Mme Y... aurait vocation, en soi, à constituer un fait privé par nature, que, de même, la révélation de la liaison entre M. C... et Mme Y... ne constituait pas davantage, en soi, une information d'intérêt général ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. C... de ses demandes, que les faits révélés avaient fait l'objet de publications antérieures ayant été tolérées et constituaient dès lors un simple fait public, la cour d'appel qui s'est déterminée au regard d'une prétendue tolérance de M. C... à l'égard de la presse, laquelle ne pouvait faire présumer qu'il ait permis définitivement et sans restriction de cesser de fixer lui-même les limites et les conditions de ce qui pouvait être divulgué sur sa vie privée, a violé les textes susvisés ; 2°/ ALORS QUE toute personne a droit, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale, et, selon l'article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et de son image ; que toute divulgation d'un élément de la vie privée d'une personne suppose l'autorisation de la personne concernée et doit viser avec précision la portée de la publication ; qu'en conséquence, lorsque la divulgation antérieure par des organes de presse de faits relevant de la vie privée a donné lieu à condamnation pour défaut d'autorisation, leur divulgation ultérieure constitue la réitération de l'atteinte illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la révélation de la relation entretenue entre M. C... et Mlle Y... avait été déjà faite par une publication du magazine Ici Paris datée du 11 au 17 septembre 2013 ayant fait l'objet d'une condamnation pour atteinte à la vie privée par ordonnance de référé du 5 novembre 2013 ; qu'en ne déduisant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; 3°/ ALORS QUE toute personne a droit, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale, et, selon l'article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et de son image ; toute divulgation d'un élément de la vie privée d'une personne suppose l'autorisation de la personne concernée et doit viser avec précision la portée de la publication ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. C... ne pouvait ignorer les déclarations à la presse de Mlle Y..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant à justifier l'existence d'une autorisation personnelle de M. C... à la divulgation d'un élément relevant de sa vie privée et a ainsi violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ; 4°/ ALORS QU'en tout état de cause, si la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée, c'est à la condition que les faits soient identiques ; qu'en constatant en l'espèce que la publication antérieure de photographies prises lors du tournoi de Roland Z... sur lesquelles M. C... , bien que portant des lunettes de soleil, avait mis sa main sur le genou de Mlle Y..., justifiait la publication d'une photographie prise dans la queue d'un concert dont la légende indiquant que M. C... et Mlle Y... entretenaient une liaison amoureuse et, « aux côtés de Johnny et Laeticia B... », formaient une « famille », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil.
Articles de loi cités
article 9 du code civilarticle 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110280
Données disponibles
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- Résumé officiel