Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110282
- Date
- 3 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° P 17-15.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile - audience solennelle), dans le litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valence, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Valence ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé, en toutes ses dispositions, la décision du conseil de l'Ordre des avocats de Valence en date du 14 mars 2016 ayant retiré l'inscription à ce barreau de M. X... ; AUX MOTIFS QU'afin d'être inscrit au barreau de Marseille, par une délibération en date du 5 mars 2013, Vincent X... a fait une déclaration sur l'honneur en date du 31 janvier 2013, selon laquelle il n'avait jamais sollicité l'inscription dans un autre barreau qui lui aurait été refusée ; que le Conseil de l'Ordre des avocats de l'Ain, par délibération du 5 juin 2012, avait précédemment refusé son inscription demandée sur le fondement des 3° et 5° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 ; que cette décision avait été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 20 décembre 2012 lequel avait été signifié à la personne de Vincent X... le 23 janvier 2013 ; qu'en premier lieu, le refus d'inscription à un barreau ne fait pas obstacle à une inscription dans un autre barreau dans la mesure où le décret de 1991 ne l'interdit que pour l'avocat radié selon les dispositions de l'article 185 de ce texte ; que le transfert d'un barreau à l'autre n'est pas réglementé, en tant que tel, par les textes réglementaires relatifs à la profession d'avocat ; que les règles relatives à l'inscription trouvent dès lors à s'appliquer ; qu'ainsi, il a déjà été jugé que le fait d'avoir été inscrit dans un autre barreau et d'avoir obtenu l'exeat régulier de celui-ci, ne dispensait pas le conseil de l'ordre du nouveau barreau de procéder à l'instruction de la demande et de procéder à l'enquête légale alors en vigueur (Aix-en-Provence, 25 juin 1935, S. 1936.2.177) ; que bien qu'aucun texte ne confère au conseil de l'Ordre la possibilité de refuser l'inscription d'une personne en raison de faits contraires à la probité ou à la morale, sauf à ce qu'elle ait été l'objet d'une sanction pénale ou déontologique pour ces faits, la jurisprudence a consacré une telle faculté en estimant que les conditions posées par la loi n'étaient pas exhaustives et que le conseil de l'Ordre pouvait apprécier si le candidat respecte ou non les principes essentiels de la profession (Réq. 2 juin 1937, DH. 1937, p. 345 ; Civ. 1ère, 15 octobre 1975, n° 73-12.628 ; « si l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, d'une portée générale, donne au conseil de l'ordre la mission de maintenir les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession, il lui reconnaît par-là même le pouvoir de refuser l'inscription d'un postulant ayant contrevenu à ces principes » ; Civ. 1ère, 1er décembre 1993, n° 92-10.350 : « si l'article 11 de la loi [de 1971] énumère les conditions à défaut desquelles il ne peut être accédé à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau, et qu'il appartient au conseil de l'Ordre, conformément à l'article 17, 3, du même texte, de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession » ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intéressé a dissimulé, sciemment, la décision de la cour d'appel de Lyon le concernant en faisant une déclaration sur l'honneur mensongère afin d'obtenir son inscription au barreau de Marseille, ce qui constitue sans conteste une manoeuvre frauduleuse contraire à la probité et aux principes essentiels de la profession ; que Vincent X... conteste d'une part la compétence du barreau de Valence pour connaître de la manoeuvre frauduleuse et de ses conséquences sur l'inscription, et d'autre part la procédure suivie par ce barreau ; que si en principe, une décision administrative individuelle, créatrice de droits, ne peut être rapportée par l'autorité qui l'a prise, après l'expiration du délai de recours contentieux, il en va autrement lorsqu'elle a été obtenue, en violation d'une condition légale, à la suite de procédés frauduleux, un acte obtenu en fraude n'ayant pu créer un droit au profit de l'auteur de cette fraude (Civ. 1ère, 22 mars 1983, n° 82-11.758) ; qu'ainsi, la possibilité de retrait de l'inscription par un conseil de l'ordre est possible, même s'il n'est pas celui devant lequel la fraude a été commise, dans la mesure où l'avocat est l'auteur de faits établissant son inaptitude à l'exercice de la profession d'avocat dans le respect des exigences de loyauté, d'honorabilité et de probité sur lesquelles elle repose (Civ. 1ère, 15 février 2005, n° 03-11.269) ; qu'en outre, bien que le conseil de l'Ordre, statuant disciplinairement, ne soit pas compétent pour connaître des faits commis antérieurement à l'inscription au tableau, il convient de faire une exception en cas de dissimulation frauduleuse au stade de la procédure d'inscription (Civ. 1ère, 6 octobre 2011, n° 10-21.884) ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le conseil de l'Ordre des avocats de Valence, constatant que Vincent X... avait usé de manoeuvres frauduleuses, en mentant lors de sa demande d'inscription au barreau de Marseille, a pu constater que ces manoeuvres étaient constitutives de faits établissant l'inaptitude à l'exercice de la profession d'avocat dans le respect des exigences de loyauté, d'honorabilité et de probité sur lesquelles elle repose ; que bien que n'étant pas le barreau ayant admis Vincent X... à la profession d'avocat, le barreau de Valence chargé de veiller à la déontologie de la profession a valablement statué dès lors qu'il a constaté un manquement de nature à établir l'inaptitude déontologique à l'exercice de la profession ; qu'enfin, il est établi que la procédure, visant au retrait de l'inscription, a été contradictoire à l'égard de Vincent X... qui a été régulièrement convoqué devant le conseil de l'Ordre, a été entendu et a pu faire valoir pleinement sa défense, comme il résulte du procès-verbal des débats devant ce conseil ; ALORS QUE la décision d'admission au tableau de l'ordre des avocats constitue une décision administrative individuelle créatrice de droits, qui ne peut être rapportée que par l'autorité qui l'a prise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que par courrier du 2 octobre 2013, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille l'avait informé de son inscription au barreau de Marseille à titre individuel ; que par décision en date du 15 novembre 2013, le conseil de l'Ordre du barreau de Valence avait autorisé son inscription à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en conséquence, « il appart(enait) seulement au conseil de l'Ordre du barreau de Marseille de retirer éventuellement cette inscription » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1991, ensemble les articles 183 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel