Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110284
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 99 426 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10284 F Pourvoi n° R 16-17.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Real Estate Commercial Advisers, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Foncière Colbert finance, dont le siège est [...] , 2°/ M. Michel X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société Real Estate Commercial Advisers, 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Stéphane Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Real Estate Commercial Advisers, contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Bruno Z..., 2°/ à Mme Sonia B... , épouse Z..., domiciliés [...] , 3°/ à la société Banque Neuflize OBC, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Real Estate Commercial Advisers, de M. X... et de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Banque Neuflize OBC ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités, et à la société BTSG, ès qualités, de leur intervention et reprise de l'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Real Estate Commercial Advisers, M. X... et la société BTSG, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Real Estate Commercial Advisers, M. X... et la société BTSG, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FONCIERE COLBERT FINANCE à payer à la BANQUE NEUFLIZE OBC : - au titre du prêt consenti le 24 mars 2010, la somme de 1.267.990,63 €, outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel T4M, majoré de 5,25 % l'an, depuis le 28 février 2011, date du dernier arrêté, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement, - au titre des soldes débiteurs, les sommes de 49.974,87 € s'agissant du solde débiteur du sous-compte n° [...] , outre les intérêts contractuels au taux de base de la banque + 5,80 % non comptabilisés depuis le 31 mars 2011, date du dernier arrêté des comptes, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement, et de 46.546,05 € s'agissant du solde débiteur du sous-compte n° [...] , outre les intérêts contractuels au taux de base de la banque + 5,80 % non comptabilisés depuis le 31 mars 2011, date du dernier arrêté des comptes, et continuant à courir jusqu'à parfait paiement, et D'AVOIR ordonné la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription, en cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, ce qui est le cas de la société FONCIERE COLBERT FINANCE, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; qu'en cas d'ouverture de crédit en compte-courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription ; qu'il s'ensuit, dès lors, que la prescription ne peut porter que sur les intérêts conventionnels prélevés plus de cinq années avant la contestation ; qu'il est constant que les relevés et arrêtés de comptes transmis par la BANQUE NEUFLIZE OBC à la société FONCIERE COLBERT FINANCE indiquaient tous le TEG appliqué, ce que la société FONCIERE COLBERT FINANCE ne conteste pas ; qu'en conséquence, la prescription est acquise s'agissant des intérêts débités sur le compte courant antérieurement au 23 janvier 2008, les demandes reconventionnelles relatives à la nullité du TEG ayant été formées par la société FONCIERE COLBERT FINANCE, et par les époux Z..., pour la première fois dans des conclusions signifiées le 23 janvier 2013 ; sur le taux d'intérêt conventionnel du prêt du 24 mars 2010, selon l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, que « le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égale à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1 » ; qu'en l'espèce, l'erreur alléguée ne peut affecter, en toutes hypothèses, que la seconde décimale et que dès lors le TEG, exprimé à une décimale près, est exact puisqu'à l'arrondi, il est de 2,6% dans les deux cas ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FONCIERE COLBERT FINANCE ainsi que les époux Z..., de leurs demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, eu égard à l'absence d'erreur affectant le TEG indiqué dans l'acte de prêt ; Sur le taux effectif global appliqué au solde débiteur du compte n° 122171 001 000 001, que selon l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2002 au 1er mai 2011, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 (qui sont notamment celles qui sont destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ) et à l'article L. 312-2 du présent code, pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu, et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l`emprunteur ; que selon l'article R. 313-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 avril 1997 au 1er mai 2011, pour les découverts en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux effectif global est rapporté selon l'article R. 313-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 3 avril 1997 au 1er mai 2011, est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents ; que selon l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2011 : « II.- Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. / Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. / Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. / Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. / Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client » ; que l'article R. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à partir du 1er mai 2011 dispose quant à lui : « Pour une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, lorsque le taux annuel effectif global est calculé avant leur utilisation, le calcul est effectué selon la méthode définie par la formule figurant en annexe au présent code et mentionnée au III de l'article R. 313-1. / Après utilisation d'une autorisation de découvert, d'une facilité de découvert ou d'un dépassement, le taux annuel effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres définie par le B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. / Pour les découverts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération, selon la méthode des nombres mentionnée à l'alinéa précédent, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours » ; qu'il s`évince de ce qui précède que, quels que soient les textes applicables, la méthode qu'il y a lieu d'appliquer pour des découverts consentis à des professionnels pour déterminer le TEG annuel est la méthode des nombres et la méthode proportionnelle ; que la méthode par équivalence n'est applicable qu'aux crédits à la consommation ; que le TEG, dans le cas présent, est un taux annuel proportionnel au taux de période, déterminé selon la méthode des nombres, et exprimé pour cent unités monétaires, c'est à dire en pourcentage ; que le montant du crédit est rapporté selon la méthode des nombres à une période d'un jour, le taux journalier consistant à ramener le montant total des agios au nombre débiteur ; que la banque démontre avoir calculé le TEG annuel selon la formule : TEG annuel = taux de période journalier x 365, TEG annuel = (montant des agios + commission de plus fort découvert ) / somme des nombres débiteurs x 365, c'est-à-dire conformément aux textes précités ainsi qu'aux exemples donnés par le décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 ; que l'exactitude du TEG indiqué sur les arrêtés de comptes est donc établie ; que les appelants qui font application d`une méthode, qui est inapplicable en l'espèce, compte tenu du caractère professionnel du crédit, ne démontrent pas que les calculs effectués par la banque soient inexacts ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter les appelants de leur demande de nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts ; [ ] Sur la créance de la banque à l'encontre de la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, que la banque critique la disposition du jugement qui l'a privée des intérêts majorés au motif que le mode de calcul n'en était pas explicité, ce que soutiennent encore devant la cour les appelants ; que l'article 9 du contrat de prêt stipule que « en cas de non-paiement d'une somme à son échéance et tant que la Banque n'exige pas la résiliation du contrat, le taux de l'intérêt applicable sera, de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré de 3 (trois) % l'an jusqu'à ce que le Client ait repris le cours normal des paiements. / Cette stipulation ne pourrait en aucun cas être considérée comme un accord de règlement impliquant renonciation de la Banque à l'exigibilité immédiate du prêt. Les intérêts produiront eux-mêmes intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Dans le cas où le Client ne reprendrait pas le cours normal des échéances contractuelles ou dans l'un des cas prévus d'exigibilité immédiate du prêt consenti, la Banque pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. / Dans ce cas, elle aura droit : - d'une part, aux intérêts de retard précités jusqu'à la date de règlement effectif, - d'autre part, à une indemnité représentant 7 (sept) % du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés » ; que la majoration des intérêts de 3% est prévu contractuellement parle contrat de prêt qui prévoit à l'article 4 que les sommes produiront intérêts au taux du T4M majoré de 2,25% ; qu'il est, d'autre part, clairement prévu que l'indemnité que la banque est en droit de réclamer correspond à 7 % du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés ; que la banque est fondée à réclamer que la condamnation de la société FONCIÈRE COLBERT FINANCE, au titre du prêt, dont la déchéance a été prononcée, soit assortie d'intérêts au taux contractuel T4M majoré de 5,25 % ; que le jugement sera sur ce point infirmé et confirmé en ce qu'i1 a intégré à la condamnation le montant de l'indemnité ; que s'agissant des intérêts dus sur les soldes des comptes courants que la convention prévoit, d'une part, qu'il sera appliqué au solde éventuellement débiteur du compte des intérêts débiteurs perçus trimestriellement égaux au taux de base de la banque, augmentés d'une majoration standard de 5,80 points ; qu'après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires au dernier taux appliqué lors de la clôture majoré de 3 points ; que la banque ne réclame que la majoration de 5,80 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; que le jugement déféré sera sur ce point infirmé ; que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil » (arrêt, pp. 9 à 13) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le taux d'intérêt du prêt : si les parties diffèrent sur le mode de calcul des intérêts du prêt, l'écart entre leurs calculs s'établit à 2,644% moins 2,598%, soit 0,046% ; que le TEG exprimé à une décimale près est exact puisque il est de 2,6% quel que soit le calcul retenu ; que la jurisprudence a retenu qu'une inexactitude inférieure à une décimale ne remettait pas en cause la validité du TEG exprimé ; que le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de constater la nullité du taux d'intérêt conventionnel dans l'acte de prêt du 24 mars 2010 ; Sur le taux d'intérêt sur compte courant : la question du taux d'intérêt doit être examinée avant qu'il soit, le cas échéant, statué sur la prescription applicable ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 313-1 du code de la consommation modifié par le décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article L. 311-3 du même code que le taux effectif global applicable aux opérations destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle est un taux annuel proportionnel au taux de période ; que les modes de calcul invoqués par les défendeurs, décrits dans l'annexe au décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 concernant la détermination du taux effectif global par la méthode équivalente, différente du taux proportionnel ; que ledit texte n'est pas applicable au cas d'espèce ; que la BANQUE NEUFLIZE OBC produit les éléments ayant permis de déterminer, selon le mode proportionnel applicable, sur plusieurs trimestres de 2006, le TEG appliqué aux opérations de découverts destinées à financer l'activité de la société FONCIERE COLBERT FINANCE ; que les calculs effectués sont conformes aux dispositions réglementaires applicables ; qu'il peut en être déduit que les TEG calculés de la même manière postérieurement au 30 juin 2006 sont également conformes à ces mêmes dispositions ; que le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande relative à la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel » (jugement, pp. 5 et 6) ; 1/ ALORS QUE, lorsque la mention du taux effectif global figurant dans un acte de prêt est erronée, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts commence de courir à compter de la révélation à l'emprunteur d'une telle erreur ; que, dans leurs conclusions (pp. 12 à 14), la société FONCIERE COLBERT FINANCE exposait précisément que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne pouvait être intentée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (ci-après TEG) ; qu'elle soutenait qu'au regard de la technicité du calcul du TEG pour détecter l'erreur l'affectant, et des compétences requises pour l'appréhender, l'erreur était indécelable tant par la société débitrice principale, que par les cautions, de sorte que la prescription quinquennale ne pouvait leur être opposée ; qu'en se bornant à affirmer qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant le taux appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription, pour en déduire que la prescription était acquise s'agissant des intérêts débités sur le compte courant antérieurement au 23 janvier 2008, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient la société FONCIERE COLBERT FINANCE, si le point de départ de la prescription ne devait pas être fixé au jour de la révélation à l'emprunteur de l'erreur dans le calcul du TEG, l'absence de contestation des relevés étant à cet égard parfaitement indifférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; 2/ ALORS QUE le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que, dans un contrat de prêt, lorsque l'indication du TEG est erronée, la stipulation d'intérêts est entachée de nullité, et il convient alors de substituer au taux stipulé le taux d'intérêt légal, à compter de la date de conclusion du contrat ; que l'importance de l'erreur dans la mention du TEG est indifférente à l'application de cette sanction ; qu'en affirmant, pour débouter la société FONCIERE COLBERT FINANCE de ses demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, que l'erreur alléguée par la débitrice principale et les cautions ne pouvait affecter que la seconde décimale du taux et que, dès lors, le TEG, exprimé à une décimale près, était exact puisqu'à l'arrondi, il était de 2,6% dans les deux cas, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation par refus d'application, ensemble l'annexe à l'article R. 313-1 de ce même code par fausse application ; 3/ ALORS QUE la société FONCIERE COLBERT FINANCE faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 9 à 12), que les modalités de calcul du TEG pour les découverts en compte étaient posées par l'article R. 313-2 du code de la consommation, qu'elles étaient exactement identiques avant et après le 1er juillet 2002, et que les modalités de calcul du TEG applicables postérieurement au 1er juillet 2002 étaient exactement identiques pour les découverts en compte accordés à des particuliers ou des professionnels ; qu'elle en déduisait que, en se référant au B de l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, pris en application de l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, que le TEG d'un découvert en compte courant devait être calculé selon la formule suivante : TEG = (1+t)D – 1, t étant le taux de période (journalier) et D le nombre de périodes dans l'année (soit 365) ; qu'elle indiquait encore que le calcul du taux de période consistait à ramener le montant total des agios au total des nombres débiteurs pour l'arrêté de compte considéré, ce qui revenait à diviser le montant des agios par le total des nombres débiteurs ; qu'en l'état de ces explications, la société FONCIERE COLBERT FINANCE établissait qu'en faisant application de la formule mathématique imposée par les textes régissant le TEG, le taux affiché par la banque était systématiquement erroné ; qu'en se bornant à rappeler le texte de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2002 au 1er mai 2011, puis dans sa version applicable après le 1er mai 2011, ainsi que de l'article R. 313-2 de ce même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mai 2011, et à affirmer que, « quels que soient les textes applicables », il convenait d'appliquer la méthode des nombres et la méthode proportionnelle, et non la méthode par équivalence, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si, au regard des textes effectivement applicables invoqués par la société FONCIERE COLBERT FINANCE, la banque n'avait pas commis une erreur systématique dans le calcul du TEG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil, et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, ensemble les articles R. 313-1 et R. 313-2 de ce même code ; 4/ ALORS QUE la société FONCIERE COLBERT FINANCE demandait que la BANQUE NEUFLIZE OBC soit déboutée de ses demandes au titre de la pénalité de 3%, de la pénalité forfaitaire de 7% et des intérêts courus du 21 septembre 2010 au 28 février 2011, faute pour elle de justifier des calculs qui lui avaient permis de parvenir aux montants respectifs de 15.333,33 €, 80.994,26 € et 14.602,20 € (conclusions, p. 17) ; que, pour condamner la société FONCIERE COLBERT FINANCE à payer à la banque la somme exacte que celle-ci réclamait, à savoir 1.267.990,63 € au titre du prêt, outre les intérêts de retard dus au taux conventionnel T4M, majoré de 5,25% l'an, depuis le 28 février 2011, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la majoration des intérêts de 3% était prévue contractuellement par le contrat de prêt, qui prévoyait à l'article 4 que les sommes produiraient intérêts au taux du T4M majoré de 2,25 %, et qu'il était clairement prévu que l'indemnité que la banque était en droit de réclamer correspondait à 7% du capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non versés (arrêt p. 13) ; qu'en statuant ainsi, sans expliciter le mode de calcul retenu pour fixer les montants dus au titre de la majoration de 3% et celle de 7%, ni des intérêts, tels que réclamés par la banque, quand la société FONCIERE COLBERT FINANCE soutenait, à raison, que ces calculs étaient incompréhensibles et les montants erronés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat de prêt stipule quearticle 1907 du code civil et des articles L.article 1154 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1907 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel