Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110288
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 34 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10288 F Pourvoi n° T 16-20.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Maria X... Conceiçao C... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Farid Y..., 2°/ à Mme Nadia Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme C... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire,et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme C... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Mme C... de toutes ses demandes ; Aux motifs que « le tribunal, après avoir rappelé que le prêt visé dans la promesse était de 288.000 euros, sur 20 ans et au taux maximum de 5%, et que le prêt sollicité par M. et Mme Y... auprès de la BNP était de 343.000 euros, a jugé que les acquéreurs, défaillants, n'avaient pas respecté leurs obligations contractuelles ; que M. et Mme Y... exposent que la BNP avait établi deux plans de financement dont un conforme aux stipulations contractuelles, et a commis une erreur en ne se prononçant que sur celui qui dépassait le montant contractuellement prévu, qu'elle a refusé, et que, par ailleurs, ils avaient sollicité dans les délais contractuels un prêt conforme auprès de la CAFPI qui a également été refusé ; qu'ils considèrent par conséquent avoir parfaitement rempli leurs obligations contractuelles ; qu'au soutien de leur appel, M. et Mme Y... produisent : - une lettre de la BNP, datée du 30 septembre 2010, leur notifiant un refus de prêt sans autre précisions, - un courrier de la CAFPI leur notifiant le 20 octobre 2010 un refus de prêt pour le montant de 288 000 euros sur 20 ans au taux de 4, 10 % (pièce n° 3), - deux plans de financement établis par la BNP, l'un établi le 29 octobre 2010, pour un montant de 343 000 euros, et l'autre, pour celui de 288000 euros, établi le 25 novembre 2010, mais qui n'est même pas signé des candidats emprunteurs ni de la banque ; que malgré des demandes réitérées de la cour, la pièce figurant au bordereau inséré aux dernières conclusions de M. et Mme Y..., sous le n° 5, intitulée "demande de prêt B... de M. Y..." n'a pas été produite, Mme C... indiquant par ailleurs qu'elle ne lui a jamais été communiquée ; qu'aucune explication n'a été fournie à la cour malgré sa demande expresse ; qu'il résulte de la promesse de vente que le prêt à solliciter devait être de 288 000 euros, sur 20 ans, au taux maximum de 5% ; que ce prêt devait être obtenu, au plus tard, le 30 octobre 2010, l'acquéreur s'engageant à déposer une ou plusieurs demandes de prêt dans les 15 jours de la promesse ; que M. et Mme Y... ont sollicité auprès de la BNP dans les délais prescrits, c'est à dire avant le 29 septembre 2010, un seul prêt sur lequel aucune précision n'est fournie ; que les deux plans de financement produits, ont tous deux été sollicités hors délai, et le premier est d'un montant de 343 000 euros, non conforme aux stipulations contractuelles, ils n'ont été suivis d'effets ni l'un ni l'autre ; que l'affirmation de M. et Mme Y... selon laquelle, la BNP aurait commis une erreur sur le plan de financement à étudier ne correspond pas à la réalité ; qu'en revanche, le courrier de refus d'intervenir de la B..., daté du 20 octobre 2010, doit bel et bien être considéré comme une preuve suffisante d'une demande de prêt conforme aux conditions contractuelles nonobstant le fait que la CAFPI est un courtier, et n'accorde pas elle-même les financements, étant observé que M. Y... produit les accusés de réception des lettres de transmission de ce courrier au notaire et à l'agence, qui n'ont pu manquer d'en donner connaissance à la venderesse ; que cette dernière n'a cependant pas jugé utile d'en faire état devant le tribunal ; que M. et Mme Y... établissent ainsi avoir respecté leurs obligations contractuelles en ce qui concerne leurs demandes de prêts, et peuvent se prévaloir de la condition suspensive ; que la demande de Mme C... sera donc rejetée et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; qu'il n'est pas inutile de préciser que le dépôt de garantie devra être restitué sans délai à M. et Mme Y..., sans que la cour puisse prononcer la moindre condamnation de ce chef, faute de savoir si cette disposition du jugement déféré a été exécutée ; que Mme C... , qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, et contribuera, en équité, aux frais de procédure exposés par M. et Mme Y... à hauteur de 2 000 euros » (arrêt attaqué, p. 2-4) ; Alors que, pour considérer que les époux Y... auraient satisfait à leurs obligations contractuelles, la cour d'appel s'est fondée sur la lettre de refus de la CAFPI du 20 octobre 2010, qui mentionnait une demande de prêt pour un montant de 288.000 €, au taux de 4,10% et pour une durée de 20 ans ; que, toutefois, cette lettre de refus ne mentionne pas la date de la demande ; que, pourtant, Mme C... rappelait expressément que, pour être conforme aux stipulations contractuelles, la demande que les époux Y... auraient faite à la CAFPI aurait dû être présentée avant le 29 septembre 2010 (p. 8) ; qu'à supposer que la lettre de refus de la CAFPI, datée du 20 octobre 2010, puisse établir la preuve de l'existence d'une demande antérieure à cette date, elle n'établit aucunement que cette demande était antérieure au 29 septembre 2010 ; qu'en admettant que cette lettre du 20 octobre 2010 établissait que les époux Y... avaient satisfait à leurs obligations, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si cette demande des époux Y... était antérieure au 29 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel