Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110290
- Date
- 15 mai 2018
- Condamnation
- 1 668 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10290 F Pourvoi n° E 17-10.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Martine B..., divorcée Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir débouté Mme Nathalie X... Y... de ses demandes en remboursement dirigées contre Mme Martine B... ; Aux motifs que « le don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque bancaire réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision ; le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévait le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace. Les faits constants sont les suivants : trois chèques ont été tirés du compte caisse d'épargne de M. X..., signés par lui ; les autres mentions (montant en chiffres et en lettres, bénéficiaire, date) ont été apposées par Mme B... ; ils sont tous trois datés du [...]2011 et émis à [...], domicile commun de Mme B... et de M. X... ; il s'agit des chèques [...] d'un montant de 16 680 euros, [...] de 4 425 euros, [...] de 3 852 euros ; ils ont été respectivement encaissés le 22 février 2011 sur un compte BNP, le 21 février 2011 sur un compte banue Chaix, le 22 février 2011 sur un compte Société générale, trois comptes ouverts au nom de Mme B... ; M. X..., atteint d'une tumeur maligne, s'est jeté sous un train le dimanche 20 février 2011 ; il vivait avec Mme B... depuis plusieurs années et partageait avec elle divers projets communs dont la nature et l'ampleur sont relatés dans le courrier manuscrit daté du [...]2011 destiné à sa fille Nathalie. M. X... y met ses affaires en ordre en décrivant à sa fille la situation financière qu'elle va trouver « en cas de départ précipité ». Y sont évoqués pêle-mêle un mariage qu'il aurait fait avec Martine, le projet d'acquisition immobilière commun à [...], l'origine de fonds soustraits au fisc Mme Janine B... atteste dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, sans que sa qualité de mère de l'appelante ne coduise de facto à écarter son témoignage, que c'est M. X..., qui manifestait in fine dans son courrier du [...]son attachement à ses beaux-parents, qui lui a demandé le samedi 19 février 2011 de poster l'ensemble du courrier qu'il lui remettait « sans faute car il y a des lettres pour les banques ». Postés le 19 février, il est logique que les chèques aient été encaissés après le décès de M. X.... De ces pièces il résulte que la remise à Mme B... par M. X... est caractérisée ; que le jeudi [...]2011, M. X... à qui l'étendue de sa maladie venait d'être révélée, a mis l'ensemble de ses affaires en ordre avant de se suicider trois jours après, en pleine conscience de son geste puisqu'il adressait ses excuses au conducteur du train. Dès lors, sauf à supposer que Mme B... ait pu antidater les chèques, ce que ne soutient pas Mme Nathalie X..., il est on ne peut plus cohérent que M. X... ait entendu rembourser à sa compagne divers frais dont il estimait qu'elle n'avait pas à supporter la seule charge tels que les frais d'un voyage en République dominicaine programmé du 21 mars au 5 avril 2011 et sa participation au coût de travaux immobiliers. Le fait que trois chèques de montants non arrondis aient été émis est, contrairement à l'appréciation des premiers juges, signifiant d'un calcul arithmétique des dépenses dont M. X... estimait être redevable et entendait gratifier sa compagne avant de mettre fin à ses jours. Libre à elle de déposer les chèques sur des comptes distincts sans qu'aucune volonté de dissimulation n'en soit déduite, les talons des chèques mentionnant le bénéficiaire étant manifestement en possession de Mme X.... Dès lors, aucune preuve n'est rapportée par Mme X... lui permettant de combattre utilement la présomption de don manuel, laquelle est en outre renforcée par les éléments contextuels qui précèdent, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et Mme Nathalie X... déboutée de l'ensemble de ses prétentions » ; Alors que le don manuel n'a d'existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession de celui-ci et assure l'irrévocabilité de la donation ; qu'en l'espèce, en considérant que les trois chèques encaissés par Mme B... après la mort de M. X... lui avaient été valablement donnés dans le cadre d'un don manuel, tandis qu'elle constatait expressément que le tireur n'avait pas écrit les sommes figurant sur les chèques, qui avaient été portées par Mme B... elle-même, ce dont il résultait que l'une des conditions légales de validité du chèque en tant que titre de paiement, et donc de tradition d'une somme d'argent, à savoir l'obligation pour le tireur de donner mandat au tiré de payer une somme déterminée, faisait nécessairement défaut, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 931 du Code civil et L. 131-2 du Code monétaire et financier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel