Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110300
- Date
- 15 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° Y 16-27.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Q... D... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marie X..., épouse D... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Y... D... , épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Tanguy D... , domicilié [...] , 4°/ à M. U... D... , 5°/ à Mme Isabelle A..., épouse D... , 6°/ à Mme Nolwenn D... , 7°/ à M. T... D... , tous quatre domiciliés [...] , 8°/ à Mme Gwénola D... , épouse L... , domiciliée [...] , 9°/ à Mme Marie D... , épouse B..., domiciliée [...] , 10°/ à Mme Armelle D... , épouse C..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme Gabrielle C..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Marine I... D..., épouse M... , domiciliée [...] , 13°/ à Mme Elodie D... , épouse N..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme O... D... , domiciliée [...] , 15°/ à M. Tancrède Z..., domicilié [...] , 16°/ à Mme Hermance Z..., épouse E..., domiciliée [...] , 17°/ à M. Henri Z..., domicilié [...] , 18°/ à Mme F... L... , épouse G..., domiciliée [...] , 19°/ à M. Hugues L... , domicilié [...] , 20°/ à Mme P... L... , domiciliée [...] , 21°/ à Mme Aliénor L... , domiciliée [...] , 22°/ à Mme Irène L... , domiciliée [...] , 23°/ à Mme Maëlle D... , domiciliée [...] , 24°/ à Mme S... D... , domiciliée [...] , 25°/ à Anaëlle H...-I... D..., domiciliée [...] , représentée par M. Philippe H... et Mme O... D... , 26°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , 27°/ à Maÿlis H...-I... D..., domiciliée [...] , représentée par M. Philippe H... et Mme O... D... , défendeurs à la cassation ; Mmes X..., A... et C..., Mmes Y..., Gwénola, Marie, Armelle, Nolwenn, Marine, Elodie, O..., Maëlle et S... D... , MM. Tanguy, U... et T... D... , M. et Mme Z..., Mmes F..., P..., Aliénor et Irène L... , M. L... et Anaëlle et Maÿlis H...-I... D... représentées par M. Philippe H... et Mme O... D... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. Q... D... , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes X..., A... et C..., de Mmes Y..., Gwénola, Marie, Armelle, Nolwenn, Marine, Elodie, O..., Maëlle et S... D... , de MM. Tanguy, U... et T... D... , de M. et Mme Z..., de Mmes F..., P..., Aliénor et Irène L... , de M. L... et d'Anaëlle et Maÿlis H...-I... D... représentées par M. Philippe H... et Mme O... D... ; Sur le rapport de M. I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. Q... D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. Q... D... . Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, ordonnant la rectification de l'acte de décès n° 1983/269 dressé le [...] par l'officier de l'état civil de la mairie de Clamart en ce que le père de l'intéressé se nomme « D... » et non « I... D... », dit n'y avoir lieu en l'état à plus ample rectification de cet acte de décès dressé au nom de « Tanguy I... D... » ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande concernant le nom du défunt : que, s'agissant de la demande de rectification du nom du défunt dans son acte de décès, que les parties s'opposent sur l'existence, alléguée par les appelants, d'une possession loyale et prolongée du nom '"I... D..." par leur mari et ascendant respectif à compter du passage de celui-ci de l'Armée de Terre à la Marine en 1942, alors qu'il était engagé dans les Forces Françaises libres ; que le tribunal de grande instance de Brest, dans le ressort duquel l'acte de naissance de Tanguy D... a été dressé, a été saisi par requête du 26 juillet 2013 par les consorts I... D... d'une demande tendant à voir "ordonner la rectification de l'acte de naissance et de l'acte de mariage de Tanguy D..." et plus largement '"de tous les actes d'état civil de M. Tanguy I... D... ", "en ce sens que l'intéressé se nomme I... D..." ; qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu en l'état à rectification de l'acte de décès de l'intéressé s'agissant de son nom » ; ALORS QU' entache sa décision d'un déni de justice, le juge qui rejette une demande sans l'avoir tranchée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande tendant à la rectification de l'acte de décès du [...] de Tanguy D...-R... en ce que ce dernier y était désigné sous le nom erroné de « Tanguy I...D... », la cour d'appel a relevé que le tribunal de grande instance de Brest – en réalité son président – était saisi d'une demande des consorts D... tendant à la rectification des actes d'état civil relatifs à cette même personne ; qu'en se déterminant ainsi, sans nullement trancher la contestation qui lui était soumise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., A... et C..., Mmes Y..., Gwénola, Marie, Armelle, Nolwenn, Marine, Elodie, O..., Maëlle et S... I...D..., MM. Tanguy, U... et T... I...D..., M. et Mme Z..., Mmes F..., P..., Aliénor et Irène L... , M. L... et Anaëlle et Maÿlis H...-I... D... représentées par M. Philippe H... et Mme O...I... D... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la rectification de l'acte de décès n° 1983/269 dressé le [...] par l'officier de l'état civil de la mairie de Clamart en ce que le père de l'intéressé se nomme D... et non I... D... ; AUX MOTIFS QUE « il n'est pas contesté que le père du défunt s'appelait Paul D..., nom transmis à son fils Tanguy ; que l'acte de naissance de ce dernier, dressé le 28 juin 1920, mentionne en effet qu'il est né le [...] à Posporden de Paul D..., marin de commerce âgé de 24 ans, et de Marie-Ambroisine J..., ménagère, son épouse, âgée de 24 ans ; que Paul D... est lui-même né le [...] à Porscar, de Tanguy et de Marie K...; Qu'il convient donc d'ordonner la rectification de l'acte de l'acte de décès litigieux en ce sens qu'au lieu et place de " fils de Paul I... D... " , il convient de lire " fils de Paul D..." » ; ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties dans le dispositif de leurs écritures ; qu'en l'espèce, M. Q... D... se bornait à demander la confirmation du jugement qui avait débouté les consorts D... de leurs demandes ; que ceux-ci, après avoir demandé l'annulation de la rectification de l'acte de décès de M. Tanguy D... par le Procureur de la République, ne formulaient pas de demande de modification de cet acte de de décès ; que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande en ce sens ; qu'en ordonnant néanmoins la rectification de l'acte de décès n° 1983/269 dressé le [...] par l'officier de l'état civil de la mairie de Clamart en ce que le père de l'intéressé se nomme D... et non I... D..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code civil. Moyen produit au pourvarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel