Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110303
- Date
- 15 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° K 17-18.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., domicilié [...] , 2°/ Mme H... X..., domiciliée chez M. et Mme Michel X... [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. G... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Michel X... et de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. G... X... ; Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Michel X... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. G... X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Michel X... et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré valable le testament olographe rédigé le 15mai 2003 par Mme Z... A... veuve X..., D'AVOIR dit que ce testament devra être pris en compte par le notaire liquidateur dans l'établissement des comptes de liquidation et partage de la succession de Mme Z... A... veuve X..., et D'AVOIR en conséquence annulé les opérations de liquidation et partage établies par Maîtres Y...-B...-F... et ordonné la réouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la conformité de la photocopie du testament à l'original, il est constant que le testament original a été fortuitement perdu par le tribunal devant lequel il avait été produit par M. G... X... ; que devant la cour, celui-ci produit la photocopie de ce testament ; qu'en application des dispositions de l'article 1348 alinéa 2 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la photocopie d'un acte, qui est présumée être une reproduction fidèle et durable de l'original, a la même valeur que cet original ; que pour renverser cette présomption, M. Michel X..., qui ne conteste pas que Z... A... est la rédactrice et la signataire de l'acte original, soutient que la photocopie produite, sur laquelle figure une date antérieure à la mise sous tutelle de la testatrice, a pu être falsifiée par M. G... X..., plusieurs éléments, notamment le caractère hésitant de l'écriture, laissant penser qu'il a été établi postérieurement, à une époque où son état de santé s'était dégradé ; que cependant, le testament avait été produit en original devant le tribunal comme étant daté du 15mai 2003, ce que ni le juge ni les parties n'ont jamais contesté ; qu'il apparaît donc que la preuve de l'infidélité de la photocopie à l'original n'est pas rapportée, de sorte que cette photocopie a la même valeur que l'original » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur la vérification d'écriture, la comparaison de l'écriture des courriers rédigés par Mme Z... X... les 11juillet 2004, 20 décembre 2004 et 4 février 2005 adressés à sa tutrice Mme B... avec celle du testament litigieux permet de constater que la dimension, la direction, l'inclinaison, la continuité et la forme des lettres apparaissent en tous points identiques tant sur le testament critiqué que sur les courriers adressés par Mme Z... X... à sa tutrice Mme B... ; que cette comparaison permet au tribunal d'affirmer de façon quasi certaine que la rédactrice du testament litigieux du 15mai 2003 est bien Mme Z... X... ; que l'argument de M. Michel X... selon lequel l'écriture de Mme X... sur le testament litigieux est moins aisée que sur les courriers postérieurs à sa mise sous tutelle pour en conclure que finalement le testament litigieux aurait été rédigé par MmeX... sous la dictée de son petit-fils postérieurement au testament annulé du 16juin 2004 ou du moins après que ce dernier ait été informé d'une possible nullité de ce testament, est d'une extrême fragilité ; que la différence d'écriture en termes d'aisance apparaît extrêmement minime, voire imperceptible, entre le testament litigieux et les courriers rédigés postérieurement à la mise sous tutelle de Mme Z... X...; qu'en tout état de cause, cette minime différence ne saurait être déterminante quant à la date de rédaction du testament litigieux, l'écriture d'une personne pouvant présenter dans la même période de temps de légères variations selon ses humeurs et/ou son état de santé ou de fatigue ; qu'aucun élément du dossier ne permet donc d'accréditer l'hypothèse de M. Michel X... selon laquelle le testament litigieux aurait été rédigé par Mme Z... X... postérieurement à sa mise sous tutelle mais antidaté par cette dernière à la demande de son fils G... pour contourner la nullité du testament du 16juin 2004; que le tribunal considère donc que Mme Z... X... a rédigé elle-même ce testament en date du 15 mai 2003 » ; 1°) ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. Michel X... soutenait non seulement que la photocopie du testament olographe avait pu être falsifiée, mais également, à supposer qu'elle ne le soit pas, qu'il résultait d'un ensemble d'éléments que le testament olographe original de Mme A... du 15 mai 2003 avait été antidaté à la demande voire sous la pression de son petit-fils M. G... X... (conclusions d'appel, p.20 à 33) ; que dès lors, en jugeant que M. Michel X... se bornait à invoquer la falsification de la photocopie, et en se contentant par conséquent de statuer sur ce point (arrêt attaqué p. 4, §§2 et 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en déclarant valable le testament olographe du 15 mai 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions plus que suspectes et invraisemblables de la découverte de ce document par M. G... X... ne le privaient pas de toute valeur probante (conclusions d'appel, p.9 à 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 895 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en déclarant valable le testament olographe du 15 mai 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'ensemble des moyens invoqués par M. Michel X..., étayés d'éléments de preuve, qu'il était invraisemblable que ce testament ait été établi à la date qu'il mentionnait (conclusions d'appel, p.20 à 33), le rapport d'expertise graphologique de Mme C..., émaillé d'erreurs, d'omissions et de contradictions, étant quant à lui insusceptible d'établir la preuve contraire (conclusions d'appel, p.21-24, et p.28-33), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 895 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré valable le testament olographe rédigé le 15mai 2003 par Mme Z... A... veuve X..., D'AVOIR dit que ce testament devra être pris en compte par le notaire liquidateur dans l'établissement des comptes de liquidation et partage de la succession de Mme Z... A... veuve X..., et D'AVOIR en conséquence annulé les opérations de liquidation et partage établies par Maîtres Y...-B...-F... et ordonné la réouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Michel X... soutient que si le testament litigieux a été rédigé antérieurement au placement sous tutelle de son auteur, il résulte de l'article 503 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 5mars 2007 que les actes antérieurs pourront être annulé si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits; que selon le compte rendu du médecin du centre de gériatrie du CHU[...] qui a examiné Z... A... le 24 septembre 2003, celle-ci se plaignait de troubles de la mémoire; que ce médecin n'a cependant pas constaté une altération de ses facultés intellectuelles ; que le certificat médical établi par le médecin-expert en vue de l'ouverture de la procédure de tutelle indique que Z... A... présentait des troubles de la mémoire avec petite perte du sens critique ainsi qu'une altération modérée de ses facultés mentales sans trouble de la conscience et comprenant le sens de ce qui lui est demandé et dit ; qu'il apparaît ainsi que si Z... A... souffrait d'une altération de ses fonctions cognitives, il n'en résultait pas une atteinte à sa conscience caractérisant un état d'insanité d'esprit ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande en nullité du testament et de confirmer le jugement » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il convient d'examiner si Mme Z... X... était atteinte d'une insanité d'esprit, comme le soutient M. Michel X..., lorsqu'elle a rédigé ce testament le 15 mai 2003 ; que selon les dispositions de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par dol ou violence » ; qu'il se déduit en effet des dispositions de l'article précité que l'insanité d'esprit fait obstacle à toute manifestation de volonté valable et peut donc être annulé ; que cette insanité d'esprit peut avoir pour origine des maladies psychiques ou mentales proprement dites mais parfois en lien avec la dégénérescence due au grand âge du disposant notamment lorsque celui-ci est atteint de la maladie d'Alzheimer sous réserve toutefois que cette maladie qui évolue le plus souvent de manière progressive sur plusieurs années affecte de manière irréversible et définitive les facultés de discernement du disposant ; qu'or, la maladie d'Alzheimer en fonction de son stade d'évolution peut ne pas affecter la clarté du raisonnement de celui qui en est atteint notamment au début de la maladie ; qu'il appartient donc au juge de s'assurer que le trouble invoqué affectant le disposant est suffisamment grave pour empêcher ce dernier d'exprimer une volonté lucide indispensable à la validité d'un acte à titre gratuit et n'ait pas obéré ses facultés intellectuelles au moment de la signature de l'acte contesté et ce quand bien même l'insanité d'esprit ne résulterait pas de l'acte lui-même ; que la preuve de l'insanité d'esprit peut être administrée par tous moyens notamment les constatations médicales ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments médicaux du dossier et notamment ceux versés au dossier du juge des tutelles que Mme Z... X... à la demande de son médecin traitant s'est rendue seule (cette dernière était alors autonome) au Centre expert de la mémoire du service de gériatrie de l'hôpital de [..]en date du 24septembre 2003 à une date postérieure à l'établissement du testament querellé, pour évaluation de son fonctionnement intellectuel ; que le compte-rendu de cette consultation mentionne que Mme Z... X... se plaint de troubles de mémoire, se sent triste ; qu'il est également noté que cette dernière est autonome pour l'utilisation du téléphone, des moyens de transport mais qu'en revanche prend de façon fantaisiste ses médicaments ; qu'il est noté que le MMS (test de mémoire) montre une difficulté de fixation des informations nouvelles ; que le praticien hospitalier a alors proposé à Mme X... une prise en charge spécialisée ; que l'examen réalisé au mois de décembre 2003 confirme chez Mme X... un ralentissement idéo-moteur important et une vulnérabilité de la patiente vis-à-vis de son budget amenant à discuter une mesure de protection avec les membres de sa famille ; que les troubles présentés par Mme X... se situant alors au niveau de la mémoire épisodique de l'encodage et du rappel, des fonctions exécutives et de la visio-construction évoquant une altération des fonctions cognitives d'origine dégénérative; que le Dr D... psychiatre inscrit sur la liste des experts établie par le procureur de la République a rédigé en date du 18 octobre 2003 un certificat médical en vue de l'ouverture d'une mesure de tutelle d''où il ressort que Mme X... présente des troubles importants de la mémoire avec une petite perte du sens critique justifiant l'ouverture d'une mesure de protection ; que toutefois, ce médecin expert relève que Mme X... bien que n'étant plus capable de gérer ses comptes présente une altération modérée de ses facultés mentales sans trouble de la conscience et comprenant le sens de ce qui lui est demandé ou dit ; que le tribunal déduit de ces informations médicales objectives que bien que diminuée intellectuellement en raison d'une atteinte de ses fonctions cognitives d'origine dégénérative constatée au cours du dernier trimestre de l'année 2003, cet affaiblissement n'avait affecté ni sa conscience ni la clarté de son raisonnement au mois de mai 2003 de telle sorte que Mme X... avait la capacité de rédiger valablement à cette date un testament olographe qui au demeurant correspond à la volonté des époux X... à savoir partager équitablement leurs biens entre leurs fils et petits enfants ; que le tribunal constate que Mme X... a d'ailleurs pu valablement modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurances en faveur exclusivement de son fils Michel au mois de septembre 2003 ; qu'en effet, si Mme X... était atteinte réellement d'une insanité d'esprit au mois de mai 2003 mors de la rédaction du testament olographe, comment aurait-elle pu alors valablement modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie au mois de septembre 2003 au profit de son fils Michel ; que soit Mme X... était au mois de mai 2003 réellement atteinte d'une insanité d'esprit et ce sont tous les contrats depuis cette date (testament et modification des clauses bénéficiaires faites au mois de septembre 2003) qui doivent être annulées soit, comme le tribunal l'indique aujourd'hui, Mme X... avait toute sa conscience et pouvait donc valablement tester au mois de mai 2003 et modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie ; qu'il est fortement probable qu'après avoir attribué par testament du 15 mai 2003 la quotité disponible par moitié à chacun de ses deux petits enfants G... et H... (soit ? de sa succession à chacun de ses petits-enfants), Mme X... a souhaité ensuite dès le mois de septembre 2003 désigner comme seul bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie son fils Michel au lieu d'attribuer, comme cela était initialement prévu, ces contrats à son fils et ses petits-enfants G... et H... en trois parts égales ; que cela va dans le sens d'une répartition équitable de ses biens entre son fils et ses petits-enfants ; que Mme X... ne présentant aucune insanité d'esprit au mois de mai 2003, le testament qu'elle a rédigé le 15mai 2003 est donc valable et les dispositions de celui-ci devront être intégrées dans le partage de la succession de Mme X... ; qu'il convient en conséquence d'annuler purement et simplement les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme Z... X... telles qu'établies par Maître B... notaire à Nancy, et de désigner pour procéder à un nouveau partage sur la base du testament du 15mai 2003 Maître E..., notaire à Nancy » ; ALORS QU'en excluant l'insanité d'esprit de la testatrice, sans examiner l'ensemble des certificats médicaux et des attestations produits et invoqués par M.Michel X..., de nature à établir une telle insanité d'esprit (conclusions d'appel, p.39; productions n°5, 6, 7 et 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 895 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 503 du code civil en sa rédaction antériearticle 901 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1348 alinéa 2 du code civil en sa rédaction antériearticle 895 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel