Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110309
- Date
- 15 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10309 F Pourvoi n° W 17-18.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Nathalie Z..., 2°/ à la société Immofonds Saint-Marc, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que sa déclaration de saisine de la cour du 29 novembre 2013 était nulle et d'avoir dit en conséquence que ce dernier n'ayant pas valablement saisi la cour de renvoi dans le délai de l'article 1034 du code de procédure civile, l'ordonnance du 29 juin 2011 avait force de chose jugée à son égard ; AUX MOTIFS QUE dans sa déclaration aux fins de saisine de la cour de renvoi et dans les actes de signification de ses conclusions, M. X... déclare être domicilié [...] ; qu'il résulte toutefois des stipulations d'un bail commercial en date du 20 juillet 2006, portant sur la location de locaux situés [...] , souscrit entre la société Immofonds Saint Marc et la SARL ADB Conseils, que ceux-ci, décrits comme situés en rez de chaussée à gauche, constitués d'une boutique, arrière boutique, et WC communs dans la cour, ne comportent ni cuisine, ni salle de bains, ni toilettes particulières et ne sont nullement aménagés pour la résidence de personnes physiques ; que la nature du bail souscrit, qui n'est pas un bail mixte, ainsi que la configuration des lieux suffisent à établir que la déclaration de domicile faite par M. X... en la présente instance correspond à des locaux impropres à l'habitation et révèle ainsi une fausse indication de domicile alors qu'il est établi par les pièces au débat que la société ADB Conseils est par ailleurs titulaire, depuis 2009 de locaux d'habitation situés [...] ; que c'est dès lors vainement que M. X... prétend justifier de l'adresse qu'il a déclarée en versant aux débats une attestation établie par le cabinet Concept Audit Associés, expert comptable de la société ADB Conseils, laquelle indique simplement que « M. X... est logé par la société ADB Conseils et bénéficie à ce titre d'un avantage en nature déclaré » ; que par application des article 58, 901 et 114 du code de procédure civile l'appel de M. X... doit être déclaré nul, Me Y... justifiant d'un grief dès lors que l'inexactitude de l'adresse déclarée par M. X... affecte la sincérité des mentions figurant dans l'acte de saisine de la cour, exigée en vue d'assurer l'exactitude de l'identification de la partie appelante laquelle conditionne notamment l'effectivité des mesures d'exécution que Me Y... est susceptible de mettre en oeuvre à l'encontre de M. X... compte tenu de ce que l'astreinte fixée par l'ordonnance dont appel a été liquidée ; que dès lors, et conformément à l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour, qui n'a pas été valablement effectuée dans le délai de 4 mois, est irrecevable de sorte que l'ordonnance du 29 juin 2011 a force de chose jugée à l'égard de M. X... ; 1°) ALORS QUE le juge doit examiner l'exactitude des mentions que comporte la déclaration d'appel au regard de circonstances contemporaines de celle-ci ; que la cour d'appel en déduisant, pour dire nulle la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 29 novembre 2013, la fausse indication du domicile dans cette déclaration des stipulations inopérantes d'un bail conclu le 20 juillet 2006 a violé l'article 901 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le domicile, dont chacun a le libre choix, qui se distingue de la résidence, s'entend du lieu où l'intéressé a son principal établissement, c'est-à-dire où il demeure de manière stable et effective, où on peut le trouver, et où se situe le centre principal de ses occupations et de ses attaches familiales, s'il en a ; que la cour d'appel en se fondant, pour retenir l'inexactitude du domicile indiqué dans la déclaration de saisine de la cour de renvoi et la dire, en conséquence, nulle, sur la circonstance inopérante que les locaux décrits dans le contrat de bail commercial constitués d'une boutique, d'une arrière boutique, d'un WC commun dans la cour, ne comportaient ni cuisine, ni salle de bains, ni toilettes particulières et n'étaient nullement aménagés pour la résidence de personnes physiques, a violé l'article 102 du code civil, ensemble les articles 901 du code de procédure civile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; 3°) ALORS QUE l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause l'irrégularité, cette mention étant exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution des décisions ; que la cour d'appel en déduisant, pour dire nulle la déclaration de saisine de la cour de renvoi, le grief que l'irrégularité commise aurait causée à l'intimé des seules difficultés d'exécution susceptibles d'être rencontrées par ce dernier, sans caractériser autrement ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 1034 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 102 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 15 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel