Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110313
- Date
- 16 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10313 F Pourvoi n° H 17-18.359 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Y..., divorcée Z..., 2°/ Mme D... Z... , toutes deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la Mutualité fonction publique action santé social, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Inter mutuelles entreprises, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes Y... et Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutualité fonction publique action santé social et de la société Inter mutuelles entreprises ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames D... Z... et X... Y... de leurs demandes indemnitaires contre la Mutualité Fonction publique Action, Santé, Social et son assureur la société Inter-Mutuelles Entreprises, AUX MOTIFS QUE, sur le manquement à l'obligation de surveillance, le jugement déféré a parfaitement relevé que les cliniques psychiatriques sont tenues d'une obligation de surveillance renforcée compte tenu de l'état des malades qu'elles accueillent, de manière à assurer au maximum leur sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient, et que D... Z... ayant été admise dans le département psychiatrique de l'IMM, ce dernier était tenu à une obligation de surveillance renforcée, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il convient de rappeler que l'adolescente suivie depuis l'enfance pour un trouble thymique, a été hospitalisée dans un contexte d'idéations suicidaires, ayant déjà menacé de se suicider par défenestration ; que lors de son admission, elle s'était déclarée opposée à l'hospitalisation ; que le soir même de son hospitalisation, elle a fugué avec une autre patiente en forçant la porte d'entrée de l'unité de soins mais a été ramenée le lendemain par sa mère dans un état d'agitation auto-agressif justifiant un traitement sédatif ; qu'il ressort du procès-verbal d'audition de l'infirmière de service, Mme A..., que le jour des faits, lorsqu'elle a examiné D... le matin à 7 heures 30, celle-ci lui a répondu, mais était encore sédatée ; qu'elle a dormi jusqu'à 10 heures et a demandé un petit déjeuner ; qu'à 10 heures 20, elle a réclamé ses affaires pour prendre une douche ; qu'aux environs de 11 heures, une étudiante infirmière lui a parlé lorsqu'elle était dans sa salle de bains, qu'elle a répondu que ça allait ; que sa tentative de suicide a été constatée à 11 heures 35 ; que D... était coopérante et que rien sur le moment ne pouvait laisser supposer qu'elle allait passer à l'acte ; que ce récit est conforme aux indications du chef de service, M. B... ; que le jugement déféré a justement relevé que des contrôles réguliers et fréquents du personnel soignant ont ainsi permis de vérifier l'état de la patiente toutes les trente minutes environ, D... Z... étant au demeurant apparue calme à chaque passage du personnel ; qu'il sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'IMM n'a pas commis de faute dans l'exercice de cette surveillance renforcée ; que, sur le manquement à l'obligation de sécurité, le contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient oblige l'établissement de santé à prendre les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de celui-ci en fonction de son état de santé ; que le respect de cette obligation de moyens s'apprécie au regard de la prévisibilité du passage à l'acte du malade et des mesures de sécurité mises en place par l'établissement pour l'éviter ; que les chambres de l'unité psychiatrique étaient équipées de fenêtres dont l'ouverture était limitée à 10 centimètres afin d'éliminer le risque de défenestration, la pose de barreaux étant déconseillée en secteur psychiatrique afin d'éviter les pendaisons ; que sont produits les comptes rendu de visite de conformité de psychiatrie de l'IMM, ainsi que les procès-verbaux de conformité établis par la préfecture du 19 janvier 2000 au 3 juin 2013 ; que le tribunal a relevé de manière pertinente que le perfectionnement du système de fermeture des fenêtres à la suite de la tentative de suicide de Melle Z... ne saurait en soi révéler l'existence d'une faute, l'IMM entendant ainsi limiter un risque nouveau de défenestration dont elle a désormais connaissance ; que le procès-verbal de police du 8 mars 2011 a constaté que la réglette en métal située à gauche dans le rail est enfoncée et arrachée à son extrémité en contact avec la fenêtre et qu'en regard, le rail est érodé et la peinture enlevée de sorte que les policiers en ont déduit que D... Z... a utilisé un outil pour faire levier sur l'extrémité gauche et basse de la fenêtre afin de la dégonder ; que les policiers ont constaté en examinant une fenêtre identique qu'en la soulevant d'un côté, celle-ci sort du rail et qu'il faut alors utiliser un outil pour la maintenir sortie, de sorte qu'en soulevant l'autre côté, la fenêtre peut sortir de son logement ; que D... a déclaré ne pas avoir utilisé d'outil, alors que l'infirmière évoque la présence d'une cuillère au sol lors de son audition ; qu'en tout état de cause le démontage de la fenêtre ne résulte pas d'une défaillance du système, mais d'une action déterminée requérant une force et une adresse dont on ne peut raisonnablement s'attendre de la part d'une adolescente de 14 ans ; que dans ces conditions, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'est pas établi que l'IMM a manqué à son obligation de sécurité et rejeté la demande d'expertise, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs reprochent à l'IMM d'avoir manqué à ses obligations de surveillance et de sécurité dans le cadre du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à sa patiente ; que, sur l'obligation de surveillance, les cliniques psychiatriques sont tenues d'une obligation de surveillance renforcée compte tenu de l'état des malades qu'elles accueillent, de manière à assurer au maximum leur sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient ; que les demandeurs soutiennent que l'IMM a manqué à son obligation de surveillance renforcée, la surveillance qu'elle assurait n'ayant pas été adaptée à l'état du patient ; qu'ils font valoir que l'IMM était informé de la fragilité particulière de la patiente qui était fermement opposée à son hospitalisation, avait fugué le soir même de son admission le 28 février 2011 en forçant la porte de l'unité et avait renouvelé ses menaces auto-agressives lorsque sa mère l'avait raccompagnée le lendemain matin 1er mars 2011 ; qu'ils précisent que des renforts avaient été appelés pour extraire la jeune fille de la voiture et pour la conduire dans l'unité ; que l'IMM expose que toutes les précautions utiles et proportionnées à l'état du patient ont été prises et que l'unité psychiatrique de l'IMM dans laquelle D... Z... a été admise est un espace de soins qui ne relève pas du secteur carcéral ; qu'en l'espèce, D... Z... a été admise dans le département psychiatrique de l'IMM de sorte que ce dernier était tenu à une obligation de surveillance renforcée, ce qu'il ne conteste pas ; qu'il ressort des conditions d'admission de D... Z... mentionnées dans le « compte-rendu d'hospitalisation brève » établi le 4 mars 2011 au sein du département de psychiatrie de l'adolescent de l'IMM que la patiente était suivie depuis son enfance pour un trouble thymique et qu'elle était hospitalisée dans un contexte d'idéations suicidaires ; qu'elle avait déjà menacé de se suicider par défenestration ; que lors de l'entretien d'admission, D... Z... s'était dite opposée à cette hospitalisation ; qu'il ressort également de ce document que la patiente avait, le soir même de son arrivée, fugué du service avec une autre patiente en forçant la porte d'entrée de l'unité et que, ramenée par sa mère le lendemain à l'hôpital, elle avait présenté une agitation hétéro-agressive et des menaces auto-agressives ce qui avait justifié un traitement sédatif ; que l'IMM avait ainsi connaissance de l'état de la patiente qu'il accueillait pour la première fois dans son service psychiatrique ; que les demandeurs soutiennent que l'IMM n'a pas prodigué une surveillance renforcée adaptée à l'état de D... Z... dont il avait pourtant connaissance ; qu'ils reprochent ainsi à l'IMM d'avoir laissé la jeune fille seule et sans surveillance pendant une durée suffisamment longue pour lui permettre de dégonder la fenêtre de sa chambre et sauter 15 minutes après, selon les déclarations D... Z... ; qu'interrogée par les policiers le 3 mars 2011, Madame C... épouse A..., infirmière, a indiqué que, le jour des faits, elle avait pris son service à 7h30, qu'elle était allée examiner D... Z... et que cette dernière semblait encore un peu « sédatée » ; que le personnel s'était ensuite rendu dans la chambre de la patiente à 8h pour lui proposer un petit-déjeuner, mais que celle-ci s'était rendormie ; que vers l0h, l'infirmière était revenue avec une étudiante et la jeune fille, toujours alitée, s'était réveillée et avait pris son petit-déjeuner ; qu'à 10h20, le personnel lui avait enlevé le plateau, puis, aux environs de 11h, au passage d'une étudiante infirmière, la patiente alors dans la salle de bains, avait signalé que « cela allait » ; qu' enfin, à 1lh35, le personnel avait découvert la tentative de suicide de D... Z... ; que ce récit du déroulement de la matinée du 2 mars 2011 est conforme aux différents propos recueillis, tant auprès de Monsieur B..., chef de service, qui a indiqué le jour même aux policiers que la chute de D... avait été constatée par Madame C... épouse A... à 11h40, ce qui corrobore le témoignage de cette dernière qui avait déjà indiqué le jour de l'accident que le personnel infirmier se rendait toutes les demi-heures dans la chambre de la patiente ; que des contrôles réguliers et fréquents du personnel soignant ont ainsi permis de vérifier l'état de la patiente toutes les trente minutes environ ; que D... Z... était d'ailleurs apparue calme à chaque passage du personnel ; qu'informé de l'état pathologique et des antécédents de D... Z... , l'IMM a ainsi eu connaissance des risques de sa prise en charge et a pris des mesures de surveillance renforcée adaptées ; que L'IMM n'a ainsi pas commis de faute de surveillance ; que, sur le manquement à l'obligation de sécurité, l'obligation à laquelle est tenu un établissement psychiatrique est une obligation de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative ; que les demandeurs soutiennent que l'IMM a équipé de manière inadaptée les chambres du service de psychiatrie, que le dispositif de fermeture n'était ainsi pas suffisamment sécurisé et avait été défaillant puisque D... Z... était parvenue à dégonder la fenêtre de sa chambre ; qu'ils en déduisent que l'IMM a commis un manquement fautif à son obligation de sécurité ; que l'IMM rappelle qu'il est tenu à une obligation de moyens et expose qu'il n'avait pas envisagé la possibilité que la fenêtre puisse être dégondée alors que l'ouverture des fenêtres était limitée à 10 centimètres pour assurer la sécurité des patients ; qu'il indique par ailleurs que la pose de barreaux est déconseillée dans le secteur psychiatrique pour éviter les pendaisons et ajoute qu'il n'existe aucune norme architecturale ou technique en matière d'aménagement de locaux hospitaliers à vocation psychiatrique ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 2 mars 2011 par le lieutenant de police Soulier que la fenêtre de la chambre de D... Z... était dotée d'un système de sécurité l'empêchant de coulisser de plus de 10 centimètres ; que l'IMM avait ainsi mis en place, dans les chambres de son département psychiatrique, des fenêtres dotées d'un dispositif de sécurité contre les défenestrations ; qu'il ressort également du procès-verbal de transport de la police en date du 8 mars 2011 décrivant l'état du système d'ouverture de la chambre de D... Z... suite à l'accident que « la réglette en métal située à gauche dans le rail [était] enfoncée et arrachée à son extrémité en contact avec la fenêtre et qu'en regard, le rail [était] érodé et la peinture enlevée » ; que les policiers en ont déduit que D... Z... « a[vait] utilisé un outil pour faire levier sur l'extrémité gauche et basse de la fenêtre pour la dégonder » ;que, se rendant dans une autre chambre munie du même système, ils ont constaté « qu'en soulevant la fenêtre d'un côté, celle-ci sort[ait] du rail et qu'il fa[llait] alors utiliser un outil pour la maintenir sortie » ; qu' ils en ont encore déduit « qu'en soulevant l'autre côté, la fenêtre [pouvait] sortir de son logement » ; que l'ouverture de la fenêtre à l'origine de la défenestration de D... Z... résulte ainsi du dégondage de la fenêtre de la chambre de la patiente ; que cette ouverture, qui ne correspond pas à un usage normal de la fenêtre par ailleurs sécurisée, a nécessité une manipulation particulière de la fenêtre, la sortie des rails nécessitant, outre un maniement anormal de la fenêtre, l'utilisation d'un objet pour faire levier ; que la défenestration de D... Z... ne résulte donc pas d'une défaillance du système de sécurité de la fenêtre dans la mesure où la patiente n'a pas réussi à l'ouvrir, mais l'a volontairement dégradée ; qu'interrogée par les policiers le 8 avril 2011, D... Z... a indiqué : « Quand je me suis réveillée, je n'étais pas bien. J'ai voulu sauter par la fenêtre. Je me sentais très mal, je voulais mourir. J'ai voulu essayer d'ouvrir la fenêtre, je n'étais pas sûre d'y arriver. [...] Cette fenêtre coulisse, je l'ai attrapée. J'ai attrapé le bas de cette fenêtre. Je l'ai soulevée de mes propres mains, je m'y suis prise à plusieurs reprises, elle était lourde [...] J'étais seule, personne n'est venu m'aider à la soulever. Je n'ai utilisé aucun instrument [...] » ; que le démontage de la fenêtre a ainsi procédé d'un acte intentionnel et déterminé qui n'est pas le geste spontanément attendu pour parvenir à ouvrir une fenêtre ; que si le risque de suicide existait compte tenu des antécédents de la patiente et était connu de l'IMM, le dispositif de sécurité dont étaient munies les fenêtres était de nature à empêcher toute défenestration ; que d'ailleurs, il n'est justifié de l'existence d'aucune norme à laquelle serait contrevenu l'IMM en faisant installer ces fenêtres ; qu'à cet égard, les différents rapports de visite de l'administration communiqués par l'IMM ne font pas état de problème de conformité avec les règles de sécurité ; que les demandeurs signalent également que suite à cette défenestration, l'IMM a fait modifier les systèmes de fermeture des fenêtres de l'établissement ; que le perfectionnement du système de fermeture par la suite ne saurait en soi révéler l'existence d'une faute ; que l'IMM entend ainsi limiter un risque nouveau de défenestration dont elle a désormais connaissance ; qu'en accueillant D... Z... , qui avait été mise sous sédatifs, dans une chambre dotée de fenêtres à ouverture limitée avec un passage du personnel infirmier environ toutes les demi-heures, l'IMM a ainsi pris les mesures nécessaires et adaptée à l'état de la patiente dont il connaissait le risque suicidaire ; qu'il ne peut lui être reproché une faute dans l'exécution de son obligation de sécurité dès lors que la manipulation de la fenêtre, actionnée volontairement d'une façon anormale et inattendue pour la faire sortir de son rail ne pouvait être raisonnablement envisagée ; qu'il n 'est dès lors pas établi que l'IMM a manqué à son obligation de sécurité ; 1° - ALORS QUE Mme Y... et sa fille D... Z... faisaient valoir (concl. p.15) que l'IMM n'était pas habilité à recevoir des patients refusant l'hospitalisation ou ayant un comportement violent, mais avait néanmoins fautivement accepté d'hospitaliser D... qui refusait l'hospitalisation en se débattant ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, après avoir pourtant elle-même relevé, par motifs propres ou adoptés, que D... s'était opposée à son hospitalisation, avait une première fois fuguée et avait été ré-admise dans un état d'agitation caractérisé par des menaces hétéro-agressive et auto-agressives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE Mme Y... et sa fille D... Z... faisaient valoir dans leurs écritures (pp. 10-11) qu'aucune médication n'avait été renouvelée entre la dernière sédation administrée à la patiente la veille à 17 heures et sa tentative de suicide le lendemain à 11 heures 40, de sorte que l'effet de l'injection qui lui avait été administré s'était dissipé lors de son passage à l'acte ; qu'elles ajoutaient (pp. 9 et 11) qu'aucun médecin ne l'avait examinée ni après son retour le 1er mars 2011 après sa fugue ; qu'elles en déduisaient que l'IMM n'avait pas pris, sur le plan médical, toutes les mesures adaptées pour prévenir une tentative de suicide dont le risque était connu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° - ALORS QUE Mme Y... et sa fille D... Z... faisaient spécialement valoir que le personnel soignant s'était contenté d'interroger D... à travers la porte de la chambre, et s'était fautivement abstenu de procéder à un contrôle visuel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110313
Données disponibles
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