Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110320
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10320 F Pourvoi n° T 17-13.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aks habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aks habitat, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aks habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aks habitat. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Aks Habitat tendant à voir juger que l'article 2 du contrat de prêt constituait une clause abusive réputée non écrite et à voir juger que le contrat de prêt devait être exécuté par la société Caisse d'épargne AUX MOTIFS QUE les parties conviennent de l'existence et de l'objet de la convention : la SARL AKS Habitat a souscrit le 4 janvier 2012 à l'offre de crédit du 22 décembre 2011 pour un capital de 100 000 euros destiné à financer des travaux de construction d'un immeuble sis à Bollène ; QUE pour l'amortissement de ce prêt, la société a ouvert dans les livres de la banque un compte professionnel sur lequel les échéances de 35 euros ont été prélevées ; QUE la banque a procédé à l'annulation de ce prêt le 11 juillet 2012 et a clôturé le compte le 12 juillet en émettant un chèque de banque du montant disponible, que la société a refusé d'encaisser ; QUE cette dernière a mis en demeure la banque de satisfaire à ses obligations par courrier du 19 octobre 2012 ; QUE pour justifier la décision d'annulation, dont la banque reconnaît qu'elle intervient suite à la demande du notaire de modifier la sûreté, elle invoque les stipulations combinées des articles 2 et 4 du contrat ; QUE selon l'article 2, « les conditions de prêt pourront être revues ou le contrat annulé à l'initiative du prêteur si le premier versement n'est pas intervenu dans un délai de 6 mois à compter de la date de formation du contrat de prêt » ; QUE l'article 4, dénommé "déblocage des fonds" énonce les conditions auxquelles celui-ci est subordonné et les modalités de versement des fonds ; QUE parmi les conditions, figurent la constitution et la régularisation des garanties prévues dans les conditions particulières ; QUE celles-ci énonçaient la constitution d'une hypothèque conventionnelle non rechargeable sur les parcelles cadastrées section [...] lots 82-245-246 et 247 ; QUE la S.A.R.L. AKS ne justifie pas que cette garantie était constituée au jour de l'annulation du crédit ; QUE les termes du courrier de Me Y..., notaire en date du 29 juin 2012 ne laissent pas entendre qu'elle l'était puisqu'il demande le cantonnement de l'hypothèque en l'état de la division du terrain au seul visa de l'offre de prêt mais non de l'inscription effective de la sûreté ; QUE dès lors qu'une condition au déblocage des fonds n'était pas remplie et que les termes de l'article 2 précité sont clairs et précis, ne nécessitant aucune interprétation, la banque avait la faculté d'annuler le contrat si les fonds n'avaient pas été versés dans le délai de six mois à compter du 4 janvier 2012, soit après le 4 juin 2012 ; QU'en annulant le contrat le 11 juillet 2012 la banque a respecté les termes contractuels qui ne lui imposaient pas de recueillir le consentement de la société à cette annulation ; QUE le prêt dont s'agit étant en relation directe avec l'objet social de la société (financement de travaux dans le cadre d'une activité de promotion immobilière), elle ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ; QUE le jugement sera en conséquence confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la banque au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à la banque la somme de 1 000 euros de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ( ) il est constant qu'un contractant ne peut se prévaloir de cet article lorsque le contrat qu'il a conclu à un rapport direct avec son activité professionnelle ; QU'en l'espèce, les pièces produites établissent que la SARL AKS Habitat est un professionnel de l'immobilier qui a souscrit un crédit aux fins de financer la construction de huit maisons individuelles et a ouvert un compte courant professionnel en vue du prélèvement des mensualités ; QU'en conséquence, elle est radicalement irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives des contrats ; ET QU'aux termes de l'article 4 du contrat de prêt faisant la loi des parties, le déblocage des fonds est subordonné : - à la remise par l'emprunteur d'un exemplaire du contrat dûment signé dans le délai maximum d'un mois suivant la date de signature par l'établissement prêteur, - à la constitution et à la régularisation des garanties prévues et mentionnées dans les conditions particulières, - à l'adhésion à l'assurance groupe ou à la souscription d'un contrat auprès d'une compagnie d'assurance agréée par l'établissement prêteur ; QUE la SARL AKS HABITAT produit un exemplaire du contrat de prêt supportant la seule signature de l'établissement prêteur, et justifie de l'adhésion de son gérant à une assurance ; QUE par contre, à la date du 22 juin 2012, la SARL AKS HABITAT n'avait pas constitué ni régularisé les garanties prévues dans les conditions particulières, soit une inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble sis à Bollène, [...], [...] , puisque son notaire a demandé le 29 juin 2012 le cantonnement de l'hypothèque sur la parcelle nouvellement cadastrée [...] pour 158 m² ; QUE dès lors que les conditions contractuelles de déblocage des fonds n'étaient pas réunies du fait de l'emprunteur, aucun versement n'est intervenu dans le délai de six mois prévu à l'article 2 du contrat de prêt, et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon était fondée à user du droit d'annulation contractuellement prévu et aucune faute ne saurait lui être reprochée ; 1- ALORS QUE le promoteur est un professionnel de l'immobilier, mais non pas un professionnel du crédit ; qu'il doit donc être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec le banquier qui lui consent un prêt, fût-ce pour les besoins de son activité, et peut demander qu'une clause abusive contenue dans ce contrat soit jugé non-écrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2- ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la banque, qui avait pris prétexte d'une simple proposition du notaire tendant à la modification d'une garantie, pour annuler le contrat sans même répondre à cette proposition, avait exécuté la convention de bonne foi ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1104 du code civil.
Articles de loi cités
article 4 du contrat de prêt faisant la loiarticle L. 132-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 132-1 du code de la consommation relativesarticle 2 du contrat de prêtarticle 2 du contrat de prêt constituait unearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 16 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel