Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110333
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 74 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° W 17-19.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jeanne F... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roger Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Joëlle Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Z... Y..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Gilbert Y..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Patricia Y..., domiciliée [...] , venant tous cinq aux droits de Marie-Thérèse F... , épouse Y..., 6°/ à Mme Soraya A..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Sabrina A..., domiciliée [...] , 8°/ à M. Grégory A..., domicilié [...] , 9°/ à Mme Laure A..., 10°/ à M. Salah A..., tous deux domiciliés [...] , venant tous cinq aux droits de Dominique Y..., épouse A..., défendeurs à la cassation ; MM. Roger, Z... et Gilbert Y..., Mmes Joëlle et Patricia Y..., MM. Grégory et Salah A... et Mmes Soraya, Sabrina et Laure A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme F... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. Roger, Z... et Gilbert Y..., de Mmes Joëlle et Patricia Y..., de MM. Grégory et Salah A... et de Mmes Soraya, Sabrina et Laure A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme F... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur des terres attribuées préférentiellement à Mme Marie-Thérèse Y... à la somme de 282.100,85 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « que Mme X... fait grief à l'expert de ne pas avoir dressé un tableau des ventes de références sur lesquelles il s'est appuyé pour procéder aux évaluations des biens litigieux, se limitant à viser le fichier des ventes Safer, et d'avoir écarté, sans explication, les références qu'elle avait elle-même fournies, démontrant que les prix oscillaient à plus de 5.000 € l'hectare, concernant les terres agricoles, et entre 3.811 € et 4,200 € l'hectare, concernant les parcelles de bois ; Qu'elle indique qu'elle avait transmis à l'expert les valeurs découlant d'un jugement d'adjudication du 21 juin 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Sens ainsi que différentes propositions d'acquisition de terres ; Qu'elle expose que l'expert ayant occulté toutes les observations faites par elle, elle s'est alors rapprochée d'un cabinet privé d'ingénieurs experts fonciers agricoles et en particulier de Mme C..., expert près de la cour d'appel de Paris ; Qu'elle soutient qu'il résulte du rapport de Mme C... qu'en novembre 2015, l'exploitation peut être évaluée à 483.112 €, de sorte que le rapport de M. D... ne peut être homologué, et qu'il convient de retenir une valorisation de 5.000 € l'hectare pour les terres occupées ou subsidiairement retenir la valorisation de Mme C..., et à défaut de retenir ces éléments, d'ordonner une contre-expertise qui sans aucune difficulté peut être menée de façon rapide sur le plan technique, l'enjeu financier, la morale comme l'équité, commandant dérapas fane droit à consistant à voir le rapport d'expertise homologué et la somme de 282.100,85 € retenue pour la valorisation des terres attribuées de façon préférentielle ; que les intimés répliquent que l'expertise de Mme C... ne leur est pas opposable, n'ayant roulement été invités à collaborer, ne serait-ce que pour fournir des renseignements à l'expert, que le travail rédigé par Mme C... est fort bien présenté, mais sujet à de graves critiques dont la principale, mais essentielle, est qu'elle ne prend pas en considération la qualité des terres ; Considérant, comme les premiers juges l'ont observé, que l'expert judiciaire est resté toute la journée sur le territoire de la commune pour compléter son analyse du marché immobilier local et qu'il a visité les terres à estimer ; Qu'il note page 4 de son rapport que le lendemain de l'expertise sur le terrain, il s'est rendu à la Safer et a fait le point sur les ventes de biens de valeurs proches et a visité des références de ventes de biens de situations rapprochées ; qu'aux termes de son rapport (pages 14 et suivantes), il a procédé à la description de chaque parcelle, précisant la nature de la terre, la culture qui y est effectuée, les conditions d'accès ; qu'il a indiqué que le marché des terres agricoles labourables en 2011 faisait ressortir pour le département de l'Yonne une dominante de 3.110 €/ha avec une moyenne de prix bas de 1.700 € et une moyenne de prix haut de 4.500 €, qu'en 2010, la dominante était de 3.320 6 €/ha avec une moyenne de prix bas de 1.310 € et de prix haut de 6.120 €, cette dernière référence n'ayant pas toutefois été remarquée à nouveau depuis ; qu'il a, au regard de l'ensemble de ses investigations, estimé la valeur des parcelles agricoles louées entre 2800 € et 3090€ l'hectare, et celle des bois (non cultivables) à 1800 € l'hectare ; considérant que la valeur de l'hectare devant s'apprécier au regard d'une analyse détaillée des terres estimées, il y a lieu de retenir celle effectuée par l'expert judiciaire, les évaluations proposées par Mme X... manquant de précision quant à la qualité des terres ; considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu à procéder à un quelconque abattement au motif de l'existence d'un bail rural, cette situation ayant été prise en compte dans l'analyse initiale des biens ; Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la valeur des terres attribuées préférentiellement à Marie-Thérèse Y... à la somme de 282100,85 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Jeanne F... épouse X... conteste les évaluations immobilières auxquelles l'expert a procédé, lui reprochant de ne pas avoir communiqué les références des ventes sur lesquelles il a estimé que le marché des terres agricoles faisait ressortir : - en 2010 une dominante de 3320 € l'hectare avec une moyenne de prix bas de 1310 € et un prix haut de 6 120 € ; - en 2011 une dominante de 3110 € l'hectare avec une moyenne de prix bas de 1700 € et une moyenne de prix haut de 4500 € ; qu'il produit pour sa part aux débats :- un jugement d'adjudication rendu le 21 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Sens, - plusieurs offres d'achat effectuées sur papier libre en 2011 et 2012 pour certaines terres dépendant de la succession, - plusieurs documents intitulés "conditions de rétrocession" non datés faisant état d'un prix de rétrocession de terres agricoles situées sur les communes de[...], [...] et [...], - un compte rendu d'une rencontre du 27 octobre 2009 prévoyant l'achat à la SAFER de terres agricoles d'une surface de 34 hectares pour la somme de 133 276 € (représentant 3 919 € l'hectare), - une coupure de presse datée du 31 mai 2012 indiquant que les prix du foncier rural ont grimpé en 2011, notamment des terres agricoles libres (+ 6 %) et des forêts (+ 10,9%) , - une attestation de Maître G... datée du 22 mars 2014 indiquant que l'hectare de terre agricole en 1ère catégorie située sur la commune de [...] peut être évalué entre 5000 € et 5500 €, - un document concernant la "ferme de[...]" à [...](pièce 46) estimant la valeur des terres agricoles selon leur catégorie (1ère classe : 5000 €, 2ème classe : 4500 €, 3ème classe: 4000 €, 4ème classe : 3500 €) et les bois à 3800 €, - un document intitulé :cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières concernant la vente de terrains agricoles libres et occupés selon les régions agricoles au 29 mars 2014, - deux documents intitulés "l[...]" retraçant l'évolution des prix des terres agricoles louées sur la commune de [...]ou libres sur la commune de [...], - un document fixant le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2010 ; qu'il ressort de l'examen de ces pièces que le prix de l'hectare de terre agricole est très variable, selon sa localisation précise, sa catégorie (1ère à 4ème catégorie) et son occupation éventuelle ; qu'ainsi, pour la commune de[...], entre 2010 et 2011 le prix minimum de l'hectare loué s'élevait au minimum entre 2190 € et 2260 € l'hectare et au maximum entre 5000 € et 5150 € l'hectare avec une moyenne comprise entre 3500 € et 3600 € l'hectare ; que cette fourchette de valeur est corroborée par le tableau retraçant la cote annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières du département de l'Yonne indiquant, pour les régions concernées par les terres litigieuses, une estimation à minima comprise entre 2080 € et 2400 € l'hectare et à maxima entre 5230 € et 5790 € avec une moyenne comprise entre 3 420 € et 3500 € ; que les exemples de prix de rétrocession des terres agricoles pour un prix de 4500 € à 5300 € l'hectare, communiqués par Madame X... s'inscrivent dans la fourchette haute des valeurs retenues pour cette période ; que la valeur de l'hectare doit s'apprécier au regard d'une analyse détaillée des terres à estimer, sans pouvoir être comparées avec les ventes dont la défenderesse fait état, faute de précisions sur les caractéristiques desdites terres ; qu'il convient en conséquence d'estimer les terres dépendant de la succession au regard des caractéristiques précises desdits biens ; que l'expert a visité le 24 mars 2011 chacune des terres à estimer et est resté sur le territoire de la commune de [...]toute la journée pour compléter son analyse du marché immobilier local ; qu'il s'est ensuite rendu à la SAFER pour faire de point sur les ventes de biens de valeurs proches et a ensuite procédé à la visite de biens similaires en vente ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'expert a détaillé précisément chacune des parcelles à estimer, pour un total de 103 ha, 55 ares et 60 ca, en précisant leurs atouts et leurs inconvénients ; qu'il indique avoir ensuite "recherché les ventes de terres agricoles proches de celles à estimer et avoir vérifié sur place leurs emplacement et qualité ; qu'il fait notamment référence dans son rapport à une vente de diverses terres agricoles (classe 1 à 4) et bois taillis occupés sur la commune de [...]d'une surface de 276 ha 87 ares et 57 ca pour la somme de 745 000 € (soit 2 690, 73 € l'hectare) qui a eu lieu le 16 avril 2010 et a procédé à une analyse détaillée de ce bien ; qu'il a, au regard de l'ensemble de ses investigations, estimé la valeur des parcelles agricoles louées entre 2800 € et 3000 € l'hectare, et celle des bois (non cultivables) à 1800 € l'hectare ; que ces évaluations, qui se fondent sur une analyse détaillée des biens ne sont nullement en contradiction avec les valeurs vénales foncières du département de l'Yonne, se situant sur une moyenne basse des estimations ; que les propositions d'achat des terres dépendant de la succession effectuées sur papier libre en 2011 et 2012 par les agriculteurs de la région ne peuvent constituer la moindre référence, dès lors que ces offres ne pouvaient aboutir puisqu'à l'époque les terres étaient louées à Monsieur Gilbert Y... et avaient d'ores et déjà fait l'objet d'une attribution préférentielle au profit de Madame Marie-Thérèse F... épouse Y... ; qu'au regard de l'ensemble des éléments produits, de la durée de la procédure, il n'y a pas lieu à procéder à un quelconque abattement, l'existence d'un bail rural ayant été pris en compte dans l'analyse initiale des biens ; qu'il convient en conséquence d'estimer la valeur des terres attribuées préférentiellement à Madame Y... à la somme de 282 100, 85 €, sans qu'il soit nécessaire de diligenter une nouvelle expertise » ; ALORS, de première part QU' en reprochant au rapport d'expertise privé établi par Madame C... de manquer de précision quant à la qualité des terres litigieuses tandis que ce rapport décrivait chacune des parcelles, visait plusieurs photos, la première étant systématiquement une vue aérienne et les trois autres une vue de la parcelle prise à hauteur d'homme et en mentionnant un cartouche dont la quatrième ligne correspondait à la nature du sol et dont la septième correspondait à la culture et au potentiel de la terre, la Cour d'appel a manifestement méconnu le sens, pourtant clair et précis, du rapport de Madame C... en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, de seconde part, QUE chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; qu'il s'en déduit que l'expert ne saurait fonder son rapport sur des pièces qui n'ont pas été versées à la discussion contradictoire des parties ; qu'en homologuant les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... qui avait évalué les parcelles litigieuses à la somme de 282.100,85 euros en se fondant sur des éléments de comparaison prétendument issus du fichier des ventes Safer de la période en cause dont les références n'avaient pas été transmises aux parties en dépit de leur demande expresse, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation des articles 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour MM. Roger, Z... et Gilbert Y..., Mmes Joëlle et Patricia Y..., MM. Grégory et Salah A... et Mmes Soraya, Sabrina et Laure A.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la somme de 80.952,16 euros déposée le 18 juillet 2000 sur le contrat d'assurance-vie « Carissime » auprès du Crédit Agricole présentait un caractère manifestement exagéré qui devait être rapportée à la succession et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir rejeté la demande des consorts Y... portant sur la somme de 80.952,16 euros ; AUX MOTIFS QUE considérant qu'Adèle H... a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne quatre contrats d'assurance-vie : * contrat [...] – date de souscription : 18 novembre 1994 pour un montant de 94.000 francs (soit 14.330,21 euros) * contrat [...] – date de souscription : 10 janvier 1995 pour un montant de 61.360 francs (soit 9.354,27 €) ; * contrat [...]– date de souscription : 10 janvier 1995 pour un montant de 52.000 francs (soit 7.927,35 €) ; * contrat [...] – date de souscription : 7 janvier 1997 pour un montant de 104.200 francs (soit 15.885, 19 €) ; que considérant que sur les deux derniers contrats des primes ont été versées pour un montant total, prime initiale comprise de 31.633,17 € pour le contrat souscrit le 7 janvier 1997 ; que considérant que le tribunal a dit que les quatre contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la Caisse d'Epargne entre 1994 et 1997, alimentés par des fonds provenant soit de l'épargne personnelle d'Adèle H... , soit du compte joint, lui-même alimenté par des transferts provenant du livret Caisse d'Epargne de son époux, M. E..., présentait une réelle utilité tant de placement que de réserve en cas de difficultés ; que la perception des revenus d'un placement à long terme optimisé fiscalement en huit ans était en effet parfaitement concevable, compte tenu de l'âge du souscripteur en ce qui concerne ces quatre premiers contrats ; que ces placements étaient en outre utiles puisqu'ils permettaient de compléter de faibles revenus par des rachats partiels » ; que considérant qu'il suffit d'ajouter que la clause bénéficiaire de ces contrats étant le conjoint, M. E..., la demande de rapport du montant des primes excessives réclamé par les consorts Y... à Mme X..., est dépourvu de fondement juridique ; que considérant que le tribunal a dit que la prime de 80.952,16 € (contrat Carissime ouvert le 18 juillet 2000) dont l'origine des fonds est ignorée est manifestement exagérée ; que considérant toutefois que ce contrat constitue un transfert du contrat PEP ouvert le 13 avril 1990 ainsi que cela résulte de la lettre du 3 août 2000 du crédit Agricole rédigé comme suit « vous avez choisi de transférer votre contrat PEP sur Carissime pour bénéficier du dynamisme des marchés financiers » et du certificat d'adhésion au contrat Carissime PEP ; que considérant que l'épargne transférée avait pour support Atout France Europe et Actif Général pour un montant total de 156.117,34 francs et 364.273,78 francs, soit 531.001,35 francs ou 80.952,16 € ; que considérant que la motivation du jugement qui a retenu le caractère manifestement exagéré de la prime eu égard notamment à son montant, aux facultés et à l'âge de l'assurée, le tribunal observant que l'origine des fonds est inconnue, ne peut être confirmée, dès lors qu'elle ne correspond pas à la réalité de l'opération, l'origine des fonds étant établie, s'agissant de sommes qui étaient placées sur un compte ouvert en avril 1990 ; que considérant, en outre, qu'au vu de la lettre du 29 avril 2004 de Predica selon laquelle le bénéficiaire du capital décès est là encore, Louis E..., époux de la défunte et non sa fille, Mme X..., la demande des consorts Y... à l'encontre de cette dernière doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE le caractère manifestement exagéré d'une prime d'assurance-vie s'apprécie, au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts Y... de leur demande de rapport à la succession de la prime relative au contrat Carissime souscrit le 18 juillet 2000 par la défunte d'un montant de 80.952,16 euros, que l'opération ne présentait pas un caractère manifestement exagéré aux seuls motifs que l'origine des fonds était établie, sans se prononcer sur l'utilité que présentait ce contrat souscrit par MmeE..., âgée, au moment de la souscription, de 86 ans et demi, au regard des faibles revenus de cette dernière qui se limitaient à une retraite d'agricultrice de 731 euros par mois, et cela d'autant plus qu'elle avait d'ores et déjà souscrit, entre 1994 et 1997, quatre contrats d'assurance-vie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil et de l'article L. 132-13 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande de rapport à la succession des primes relatives au contrat d'assurance-vie « Carissime » souscrit le 18 juillet 2000 par la défunte auprès du Crédit Agricole aux motifs que le bénéficiaire du capital décès étant Louis E..., époux de la défunte, la demande des consorts Y... formulée à l'encontre de Mme X... est dépourvue de fondement juridique (arrêt, p.7, alinéa 7), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et tenus aux dettes et charges de la succession ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande de rapport à la succession des primes relatives au contrat d'assurance-vie « Carissime » souscrit le 18 juillet 2000 par la défunte auprès du Crédit Agricole aux motifs qu' « au vu de la lettre du 29 avril 2004 de Predica selon laquelle le bénéficiaire du capital décès est là encore, Louis E..., époux de la défunte et non sa fille, Mme X..., la demande des consorts Y... à l'encontre de cette dernière doit être rejetée » (arrêt, p.7, alinéa 7), quand, il était acquis aux débats que Mme X... avait été adoptée par M. E... en la forme de l'adoption simple et qu'en conséquence, en sa qualité d'héritière de M. E..., dont elle se prévalait elle-même, elle devait rapporter à la succession les primes litigieuses perçues par ce dernier, la Cour d'appel a violé les articles 724, 843 du code civil et L. 132-13 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 132-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 843 du code civil et de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel