Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110343
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10343 F Pourvoi n° D 17-19.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Philippe Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QUE : « Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; Pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire. Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée soit, en l'espèce, à la date à laquelle la cour statue, Madame X... ayant relevé appel du jugement sur la cause du divorce. Madame X..., âgée actuellement de 66 ans, s'est mariée avec Monsieur Y... le 5 juin 2004, soit depuis 11 ans et demi au moment du jugement de divorce et près de 10 ans lors de l'ordonnance de non conciliation. Elle précise souffrir de dépression et d'asthme, les documents communiqués justifiant qu'en 2016 elle suivait un traitement dans le cadre d'une affection de longue durée, son médecin traitant indiquant en juillet 2015 qu'elle prenait encore des anxiolytiques. Les revenus actuels de Madame X..., qui précise être à la retraite depuis 2011, sont constitués par ses pensions de retraite. Son dernier avis d'imposition concernant les revenus perçus en 2015 et les relevés de paiement des organismes de retraite établissent qu'elle a perçu, au titre de ses retraites qui lui sont versées par la caisse nationale d'assurance vieillesse, l'AG2R et l'AGIRC, une somme annuelle de 21.407 € en 2015, soit un revenu mensuel de 1.783,92 €. D'après ses avis d'imposition, elle a perçu depuis qu'elle est à la retraite : - en 2013, un revenu annuel imposable de 21.335 €, soit un revenu mensuel imposable de 1.777,92 €, - en 2012, un revenu annuel imposable de 21.045 €, soit mensuellement 1.753,75 €, - en 2011, un revenu annuel imposable de 14.571 €, - l'année 2014 n'est pas renseignée. Madame X... justifie, en communiquant son curriculum vitae qui ne fait pas l'objet d'observations contraires de Monsieur Y..., qu'avant de prendre sa retraite au cours de l'année 2011, année de ses 60 ans, elle a été salariée de la société DIAC du 1er février 1977 au 1er juin 1993. Après avoir travaillé en freelance du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1997, elle a été embauchée par la société MUCLOG le 1er février 1997 en qualité d'infographiste, poste qu'elle a occupé jusqu'à son licenciement pour motif économique le 8 novembre 2003 au vu de l'attestation Assedic établie par son employeur. Madame X... justifie, postérieurement à ce licenciement, de recherches d'emploi dont elle précise qu'elles n'ont pas abouti. En 2004, son revenu annuel imposable a été de 11.512 € ; Il a été de 15.010 € en 2005 et de 15.165 € en 2006, revenus mentionnés sous la rubrique « autres revenus salariaux » sur les avis d'imposition qu'elle a versés aux débats ; Elle n'a déclaré en 2007 que 1.470 € de revenu annuel imposable et aucun revenu de 2008 à 2010. Ainsi, depuis que Madame X... est mariée, son licenciement étant intervenu à l'automne précédent, celle-ci, qui précise ne pas avoir retrouvé d'emploi, n'a perçu que les indemnités de chômage puis n'a eu ensuite aucun revenu avant de bénéficier de sa retraite. Selon les pièces produites, le patrimoine commun des époux est constitué des parts sociales qu'ils détiennent chacun pour moitié dans la SCI MONILEV qu'ils ont constituée entre eux pour acquérir un bien immobilier situé [...] , et qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de NANTERRE le 7 février 2006. Chacun des époux détient 250 parts des 500 parts constituant le capital social. Monsieur Y... exerce son activité professionnelle dans le bien appartenant à la SCI, lequel correspond à un local à usage professionnel d'une surface d'environ 41 m², rénové en 2008 et estimé, selon les deux avis de valeur effectués par deux agences immobilières le 20 février 2014, sous les pièces 19 et 20, à la somme moyenne de 138.000 €. Monsieur Y... règle un loyer à la SCI d'un montant mensuel de 800 € outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 160 € HT selon le contrat de bail professionnel conclu pour 6 ans à compter du 1er mai 2008. Il est justifié que, pour l'acquisition de ce bien, il a été souscrit par la SCI un emprunt de 130.000 € auprès du CREDIT MUTUEL, remboursable en 180 mensualités de 919,55 € à compter du 30 avril 2006 et jusqu'au 31 mars 2021, date de la dernière mensualité prévue au tableau d'amortissement. Après paiement de la mensualité du 31 mars 2017, le capital restant dû s'élève à la somme de 41.257,81 €. La banque, en garantie de ce prêt, a pris un nantissement de la totalité des parts sociales appartenant aux époux, qui étaient tous deux cautions solidaires du prêt. Le dernier bilan de la SCI versé aux débats pour l'exercice 2014 mentionne un déficit annuel de 9.473 €, ce déficit s'expliquant, par rapport au bénéfice de 7.166 € réalisé l'année précédente, par l'existence de travaux de toiture réglés, pour la part de la SCI, à hauteur de la somme totale de 17.346 € en 2014, étant précisé que l'immeuble est régi par le statut de la copropriété. Monsieur Y... soutient qu'il devra une soulte à son épouse de l'ordre de 50.000 € s'il veut garder la propriété de ce bien qui est nécessaire pour l'exercice de son activité, soulte dont Madame X... affirme qu'elle sera sans doute moindre en soutenant que des comptes seront à faire entre les parties lors de la liquidation et du partage pour tenir compte des créances qui pourraient être alléguées par Monsieur Y.... S'agissant de son patrimoine propre, Madame X..., qui a 5 frères et soeurs, est propriétaire, par donation partage de ses parents en date du 19 décembre 1997 dont la copie est versée aux débats, d'un sixième des parts de la SCI BELLIFONTAINE et d'un sixième des parts de la SCI LES BUISSONNETS, sociétés que ses parents avaient constituées et qui sont chacune propriétaire d'un pavillon situé à GARCHES (Hauts de Seine), pour la première au [...] et pour la seconde au [...]. Les parents de Madame X..., qui étaient communs en biens, sont décédés, sa mère le [...] et son père le 13 février 2015. Seule la déclaration de succession de la mère de Madame X... est versée aux débats. Il ressort des pièces communiquées qu'un conflit oppose les héritiers à propos notamment de la gestion de la SCI BELLIFONTAINE, que la nullité des délibérations de plusieurs assemblées générales en ont été judiciairement sollicitées et que, par assignation en référé délivrée en 2016, Madame X... et une de ses soeurs ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI. Les héritiers semblent cependant en accord sur l'évaluation de ces deux biens immobiliers, estimés pour le premier à 700.000 € et pour le second à 850.000 €, et sur la mise en vente de ces biens qui se réalisera dans un avenir prévisible, même s'il est plus ou moins proche compte tenu des relations conflictuelles qui opposent les héritiers. Compte tenu de ses droits dans ces SCI et des droits et taxes qu'elle aura à payer et qu'elle estime à la somme de 29.051 € selon un calcul détaillé qu'elle verse aux débats mais qui n'a pas été confirmé par son notaire, les droits de Madame X... s'évaluent à la somme de 229.282 €. Elle indique, ainsi qu'elle l'a précisé dans sa dernière déclaration sur l'honneur du 5 novembre 2016 et dans ses écritures, qu'elle dispose sur différents comptes « d'économies de l'ordre de 90.000 € », les relevés correspondants n'étant toutefois pas communiqués. Les charges fixes justifiées de Madame X... comprennent, outre les charges habituelles d'assurance automobile, de garantie prévoyance accident, ainsi que les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : - le loyer mensuel pour le logement de 52 m² (2 pièces) qu'elle occupe depuis le 10 août 2016 selon le nouveau contrat de bail qu'elle a signé, d'un montant de 880 € augmenté d'une provision sur charges d'un montant mensuel de 70 €, soit un montant total de 950 € ; Elle bénéficie, selon ce nouveau contrat de bail, d'un emplacement de parking et d'une cave et n'aura plus à honorer le loyer mensuel de 75 € dont elle s'acquittait encore en mai 2016 pour garer sa voiture, - une assurance complémentaire santé d'un montant mensuel de 135,42 €, - la taxe d'habitation d'un montant de 1.260 € en 2016, soit mensuellement 105 €, correspondant à la taxe réglée pour son précédent logement, le montant de la taxe d'habitation due pour son nouveau logement n'étant pas fourni. De son côté, Monsieur Y..., âgé de 57 ans à ce jour, ne fait pas état de problème de santé particulier. Les revenus actuels de Monsieur Y... sont constitués, d'une part du salaire qui lui est versé comme praticien hospitalier à temps partiel, salarié de l'Hôpital Nord des Hauts de Seine depuis le 1er janvier 1999, et d'autre part des revenus qu'il perçoit de son activité de médecin généraliste exercée à titre libéral, étant précisé qu'il déclare les revenus perçus à ce titre sous la rubrique de son avis d'imposition « revenus non comm. prof. imposables » dits RNC. En 2015, son revenu annuel imposable au titre des revenus tirés de son activité professionnelle a été de 19.782 € de salaires et de 126.861 € de RNC, soit un total annuel de 146.643 €, soit mensuellement 12.220,25 €, sans compter les revenus fonciers nets mentionnés sur cet avis d'imposition pour un montant total en 2015 de 4.218 €. Les avis d'imposition des années précédentes établissent qu'au titre des revenus tirés de son activité professionnelle, Monsieur Y..., qui communique également les déclarations 2035 relatives à son activité exercée en cabinet libéral, a perçu un revenu annuel imposable de : - 81.671 € en 2005, - 83.355 € en 2006, - 93.163 € en 2007, - 108.101 € en 2008, - 118.842 € en 2009, - 119.774 € en 2010, - 127.625 € en 2011, - 134.768 € en 2012, - 124.731 € en 2013, soit un revenu mensuel imposable de 10.394,25 €, - 123.276 € en 2014 au vu de l'avis d'imposition communiqué sous la pièce 70 de Monsieur Y..., soit un revenu mensuel imposable de 10.273 €. Il apparaît ainsi que les revenus professionnels de Monsieur Y... ont régulièrement progressé postérieurement à son mariage avec Madame X... et que cette progression s'est accentuée à compter de l'année 2008, date à laquelle il indique, sans l'établir, qu'à la suite du décès d'un de ses confrères, il a vu le nombre de ses clients augmenter. Il justifie de la progression de la tarification des consultations. Le fait que Madame X... ait aidé son mari pour l'établissement de sa comptabilité et qu'elle n'ait pas travaillé ne peut suffire à expliquer cette augmentation des revenus professionnels de Monsieur Y..., étant observé qu'alors même que Madame X... était déjà sans activité professionnelle depuis 2004, les revenus de son mari sont restés stables entre 2005 et 2006. En tout état de cause, la contribution apportée par Madame X... à l'activité professionnelle de Monsieur Y... n'a pas préjudicié à la carrière professionnelle de cette dernière qui s'est trouvée sans emploi à compter du mois de novembre 2013. En outre, s'il existe une disparité certaine entre les revenus perçus par chacun des époux, il convient de souligner que cette disparité existait dès avant leur mariage, ceux-ci n'ayant ni la même formation ni le même parcours professionnel. Les relevés de la carrière de Monsieur Y... démontrent qu'après avoir été médecin salarié à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et dans différents établissements de soins entre le 1er août 1982 et le 31 décembre 1986, il a débuté son activité médicale en médecine libérale en 1989, première année où il a cotisé pour trois trimestres à la Caisse autonome des médecins de France dite CARMF. Il justifie qu'à la fin de 2015, il a cotisé 107 tri-mestres auprès de la CARMF et 122 trimestres auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, pour des cotisations débutées à compter de 1978, et qu'il a acquis au titre des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, 1554,20 points et 5167 points en qualité de salarié cadre du secteur privé. Il établit aussi qu'au 1er octobre 2016, il a acquis 394 points auprès de l'IRCANTEC au titre de la retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques et des élus locaux. Monsieur Y... justifie enfin qu'il pourra prétendre à une retraite à taux plein lorsqu'il aura cotisé 167 trimestres, soit à 67 ans, et donc au 1er janvier 2027. Monsieur Y... ne justifie pas cependant du montant total des pensions qui lui seront versées à cette date, étant précisé que le montant brut de sa retraite qui lui serait versé s'il liquidait ses droits dès aujourd'hui, qu'il évalue à la somme mensuelle de 2.777 €, n'est pas représentatif de la somme qu'il percevra dès lors qu'il est en bonne santé et qu'il n'envisage pas de s'arrêter de travailler dans l'immédiat. Il est également justifié qu'au titre de son patrimoine propre, Monsieur Y... est propriétaire : - par acte de donation notarié reçu le 27 octobre 2005, de la nue-propriété de deux parcelles numérotées 125 et 126 au cadastres, situées [...] , et sur lesquelles sont édifiés une maison d'habitation composée de deux pièces (parcelle [...]) et deux garages (parcelle [...]), celle-ci étant évaluée à l'acte à hauteur de 38.566,50 €, la totalité de la propriété étant évaluée à 55.095 € ; Il évalue ses droits à 59.900 € dans sa dernière déclaration sur l'honneur communiquée sous sa pièce 106 et datée du 2 janvier 2017, sans cependant fournir d'évaluation effectuée par un professionnel de l'immobilier ; - en indivision avec son père, Monsieur Marcel Y..., qui bénéficie de la totalité de l'usufruit des biens de la communauté constituée avec son épouse décédée et son frère, Monsieur Patrick Y..., d'une maison située sur la commune de VERNIOLLE (Ariège 09340), [...] , d'une surface de 102 m² sur un terrain de 12 a et 46 ca, évaluée pour sa totalité à 186.000 € selon estimation d'une agence immobilière du 23 avril 2015. Monsieur Y..., qui avait omis devant le premier juge de faire état de ses droits sur ce bien immobilier, évalue ses droits à ce titre à la somme de 74.400 € dans sa déclaration sur l'honneur la plus récente. Si, comme il le soutient justement, les espérances successorales ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation de la disparité des situations des époux, ses droits en nue propriété doivent par contre être pris en considération, contrairement à ce qu'il fait valoir. S'agissant des avoirs financiers dont il dispose, Monsieur Y... indique dans sa dernière déclaration sur l'honneur ne disposer que de 16 € sur un Codevi et de 0,70 € sur un compte d'épargne. Madame X... ne fournit pas d'élément pour soutenir que sa déclaration sur l'honneur est nécessairement mensongère, étant observé que, si les revenus mensuels de Monsieur Y... sont importants, ses derniers avis d'imposition établis à son seul nom sur les revenus perçus en 2014 et 2015 (sous ses pièces 70 et 106) ne font état d'aucune somme perçue à titre de revenus de capitaux mobiliers. Les charges fixes justifiées par Monsieur Y... comprennent, outre les charges habituelles d'électricité, d'assurance habitation et automobile qu'il n'a pas actualisées, et de téléphone qu'il doit exposer même s'il ne communique pas de factures à cet égard, ainsi que des dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : - un loyer mensuel de 1.510 €, provision sur charges comprise, selon quittance de loyer de juillet 2016 pour l'appartement où il réside [...] , depuis le 15 mai 2016, à proximité immédiate de son cabinet situé au numéro 6 de la même impasse, - les impôts sur les revenus de 2015, qu'il a réglés en 2016 à hauteur de 37.657 €, outre 654 € de prélèvements sociaux, soit une charge mensuelle de 3.831 € selon l'échéancier de l'administration fiscale, dont il est locataire (sic !), - la taxe d'habitation pour le logement dont il est locataire et qu'il indique être de 882 € sans communiquer l'avis correspondant. Si Monsieur Y... explique qu'il continue d'aider financièrement ses filles majeures, nées de son premier mariage, dès lors qu'elles sont au chômage et qu'elles ont des enfants à charge, et s'il communique deux témoignages pour attester de l'aide financière apportée, il ne justifie pas cependant que cette aide est régulière et puisse être assimilée à une charge fixe. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et tout particulièrement de la durée du mariage, de l'âge des parties au moment de leur mariage, qui était une troisième union pour chacun, de la préexistence au mariage de la disparité des revenus de chacun des époux qui, lorsqu'ils se sont mariés, avaient déjà travaillé pendant de nombreuses années, Madame X... venant d'être licenciée du dernier emploi qu'elle a occupé, de la disparité de leur patrimoine personnel en faveur de Madame X... qui compense la disparité prévisible de leur situation respective en matière de pension de retraite en la défaveur cette fois de Madame X..., cette disparité résultant également de la disparité de leur parcours professionnel, pour partie antérieur au mariage, il doit être considéré, en confirmant la décision déférée, que n'est pas rapportée la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil dans la situation respective des parties découlant de la rupture du lien matrimonial. Il n'y a donc pas lieu à allocation au profit de l'un ou de l'autre des époux de prestation compensatoire. » 1- ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage pour apprécier le droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire ; Qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire de Madame X... aux motifs notamment de « la préexistence au mariage de la disparité des revenus de chacun des époux qui, lorsqu'ils se sont mariés, avaient déjà travaillé pendant de nombreuses années, Madame X... venant d'être licenciée du dernier emploi qu'elle a occupé » et du fait que la disparité prévisible, en défaveur de Madame X..., de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite résulte de la disparité de leurs parcours professionnels, pour partie antérieure au mariage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au mariage, a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; Qu'en retenant, après avoir rappelé que, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, soit en l'espèce à la date à laquelle la cour statue, Madame X... ayant relevé appel du jugement sur la cause du divorce, que Madame X... s'est mariée avec Monsieur Y... le 5 juin 2004, soit depuis 11 ans et demi au moment du jugement de divorce, la cour d'appel s'est manifestement contredite ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Madame X... faisait valoir en page 20 de ses conclusions d'appel (prod.2), pièces justificatives à l'appui, que ses charges étaient de l'ordre de 2.000 € mensuels incluant 661 € au titre des impôts en sus de la taxe d'habitation ; Qu'en omettant totalement de tenir compte des impôts payés par Madame X... dans l'exposé de ses charges fixes justifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 270 du code civil dans la situation respearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel