Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110349
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 26 035 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10349 F Pourvoi n° X 17-17.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] , 1203 Genève (Suisse), contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Montserrat Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X..., de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... la somme de 260 351 euros, outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 1er janvier 2008 ; AUX MOTIFS propres QUE l'article 28 du code des obligations suisses prévoit la nullité de l'engagement vicié par le dol de l'autre partie si l'action est engagée dans le délai d'un an ; que l'article 31 du même code autorise la victime du dol à demander des dommages-intérêts lorsque ce délai est dépassé ; que l'article 23 prévoit la nullité de l'engagement vicié par une erreur essentielle, c'est-à-dire notamment lorsqu'une partie avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat ou lorsque la prestation promise est notablement moindre que ne l'attendait en réalité cette partie ; que la convention de cession d'actions indique que la société se trouve dans une situation difficile en raison de problèmes d'organisation et d'un conflit entre les deux administrateurs et également sur le plan financier, qu'une audience relative à la mise en faillite est prévue le 30 octobre 2007, que le loyer est impayé depuis le mois de mai 2007, que la société semble largement surendettée sur la base des chiffres provisoires arrêtés au 31 décembre 2006 dont les acheteurs ont pris connaissance, qu'aucune comptabilité n'a été tenue jusqu'à présent pour l'année 2007, que le président du conseil d'administration a cédé l'appareillage de la société à une autre société, qu'un inventaire établi à l'initiative du président du conseil d'administration met en évidence des dettes s'élevant à 700 000 CHF, que le président-directeur général aurait une créance à faire valoir et que la société fait l'objet d'un certain nombre de poursuites ; que la convention permet donc de savoir que la situation financière de la société Medimage est gravement compromise, que les termes employés laissent clairement entendre que le montant des dettes chiffré à 700 000 CHF n'est qu'une simple évaluation, de sorte que les reproches formulés par M. X... sont dépourvus de fondement ; que la convention de cession d'actions avait bien une cause, à savoir la cession des titres représentatifs du capital social de la société Medimage, dont le prix a été librement fixé par les parties ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE si M. X... soutient qu'il a acheté la société Medimage sans avoir eu connaissance de la situation financière particulièrement obérée de celle-ci, les éléments produits par Mme Z... infirment ses dires ; qu'en effet, l'acte de cession du 25 octobre 2007 portait à la connaissance de l'acheteur le conflit opposant les deux administrateurs en place, la procédure de faillite engagée, les loyers impayés, le surendettement de la société et l'absence de comptabilité pour l'année 2007, la cession de l'appareillage de la société par le président du conseil d'administration sans l'accord de l'autre administratrice et les dettes de la société s'élevant à 820 000 CHF ; que M. X... ne peut dès lors soulever l'erreur sur la substance comme sur la valeur de la chose vendue dans la mesure où il avait une parfaite connaissance de la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvait la société Medimage au moment de la cession, tant sur le plan de l'organisation que sur le plan financier, son état étant défini dans ladite convention en des termes dénués de toute ambiguïté ; qu'aucune erreur essentielle n'étant caractérisée au sens du droit suisse, il y a lieu de constater l'absence de nullité du contrat à ce titre ; que M. X... ne démontre pas avoir fait l'objet de manoeuvres dolosives ; que l'article 31 de la loi fédérale prévoit d'ailleurs que le contrat entaché d'erreur est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer sa résolution de ne pas le maintenir ou sans répéter ce qu'elle a payé ; que M. X... n'a pas engagé de procédure à l'encontre de Mme Z... sur le fondement de l'erreur ou du dol dans l'année de la signature de la convention, n'ayant soulevé ces arguments qu'à la suite de l'assignation diligentée par cette dernière le 20 juillet 2011 ; ALORS QUE, aux termes des dispositions claires des articles 23 et 24 du code des obligations suisses, l'erreur entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle est essentielle et elle l'est, notamment, lorsque la contre-prestation promise à celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement moins étendue qu'il ne le voulait en réalité ; que M. X... faisait valoir, sans être contesté, que le passif réel de la société Medimage au moment de la cession s'élevait à 1 569 265 CHF ; qu'en se bornant à examiner si M. X... avait connaissance de la situation difficile dans laquelle se trouvait la société Medimage au moment de la cession, et en rejetant la demande motifs pris de ce que la convention permettait de savoir que la situation financière de la société Medimage était gravement compromise et que le montant des dettes chiffré à 700 000 CHF n'était qu'une simple évaluation, sans examiner si, eu égard à l'ampleur du déficit réel de la société, l'étendue de la contreprestation, c'est-à-dire la valeur des parts sociales acquises, n'était pas notablement moins élevée que ce qu'il voulait en réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 24 du code des obligations suisses, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 28 du code des obligations suisses prévoarticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel