Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110357
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° J 17-15.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant 1°/ à la société Clinique du Pont de chaume, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Georges C..., domicilié [...] , 3°/ à M. André Y..., domicilié [...] , 4°/ à M. Stéphane Z..., domicilié [...] , 5°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Delphine Z..., domiciliée [...] , pris tous les trois en qualité d'héritiers de Paul Z..., 7°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Clinique du Pont de chaume, de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. C..., Y..., de M. Stéphane Z..., de M. Frédéric Z... et de Mme Z..., tous trois ès qualités de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 150.000 euros la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la Clinique du Pont de Chaume et de MM. A..., Y..., C..., et MM. Stéphane, Z..., Frédéric Z..., et Mme Delphine Z... es qualités d'héritiers de Paul Z... au profit de M. X... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; AUX MOTIFS QU'il convient à titre liminaire de rappeler l'autorité de chose jugée de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Toulouse du 5 mars 2012 statuant sur les responsabilités dans la rupture des relations entre M. X... et les cinq cardiologues d'une part et la clinique d'autre part, que M. X... a été indemnisé dans le cadre de cet arrêt exécuté par les débiteurs du préjudice tenant à l'achat des parts sociales acquises de ses confrères et de son préjudice moral à hauteur de 100 000 €, et que la cour de Bordeaux ne statue que sur le préjudice économique, et ce sur le fondement de l'expertise ordonnée par jugement du Tribunal de grande instance de Montauban du 11 janvier 2011, et en appel du jugement de ce tribunal du 18 décembre 2012, et que les poursuites disciplinaires engagées par M. X... contre ses ex associés, qui avaient prospéré en première instance, ont abouti à une relaxe en appel. Il est par ailleurs acquis que M. A... est tenu au même titre que ses confrères consorts Y..., C..., héritiers Z..., aux termes des décisions précitées, quand bien même il n'exerçait pas la cardiologie interventionnelle et fait état d'un rôle modérateur dans le conflit. S'agissant du libellé de la mission d'expertise, il apparaît inutile de gloser sur les nuances entre les motifs du jugement et son dispositif, dès lors d'une part qu'il était également demandé à l'expert de «donner tous éléments utiles à la solution du litige »,ce qui par la généralité de la mission laisse toute latitude, et que si la juridiction avait besoin d'éléments comptables ressortant de la compétence de l'expert, elle apprécie globalement le préjudice, d'autre part que l'expertise est reçue à titre de renseignement sans que la cour soit tenue par ses conclusions, ensuite que l'expert n'a pas pris parti sur des considérations juridiques, en indiquant expressément que tel n'était pas son rôle et en donnant le cas échéant deux chiffrages selon le choix qu'opérerait la juridiction, et enfin qu'il a très précisément répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés, acceptant le cas échéant de retirer des éléments du pré-rapport ; par ailleurs, il ne peut être déduit du fait que l'expert M. B... est expert-comptable de cliniques toulousaines une partialité défavorable à M. X..., sa qualification étant au contraire particulièrement précieuse compte tenu de la spécificité du litige relatif aux revenus d'un praticien de clinique. Il est constant que la clinique n'était pas partie à cette expertise, dès lors que sa responsabilité n'a été consacrée judiciairement que par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 mars 2012 réformant le jugement ordonnant l'expertise, et que le tribunal de grande instance de Montauban n'a pas sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation sur cet arrêt prononcé le 16 mai 2013. Pour autant, le rapport d'expertise a été soumis à la discussion contradictoire des parties, et la clinique ne produit pas d'éléments de nature à remettre en cause celui-ci, sur les conclusions duquel elle conclut d'ailleurs. La décision de la cour s'ordonnera autour d'abord du quantum de l'indemnisation, et ensuite de la répartition de celle-ci entre les ex associés de M. X... ou leurs héritiers d'une part et la clinique d'autre part. Sur le quantum de l'indemnisation due à M. X..., pour lequel l'écart entre la proposition basse à 29.389,55 € des consorts Y..., C..., héritiers Z... et la demande de M. X... à 3.896.000 € est de 1 à 130, il est rappelé que l'appréciation de ce préjudice se fait nécessairement par projection sur des revenus éventuels à tirer de l'activité au sein de la clinique si elle s'était poursuivie, avec nécessairement une part d'aléa, et non de façon rigoureusement mathématique, étant précisé que M. X... a fondé ses demandes sur des rapports de cabinets d'expertise comptable qui ont été soumis à l'expert judiciaire commis. Sont essentiellement débattus, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties: - la durée de la base de l'indemnisation, 6 mois à 5 ans selon la position des parties - le calcul des revenus sur une base égalitaire (comme jusqu'au 31 décembre 2007) ou non (comme du 1er janvier au 30 septembre 2008) - les revenus sur les trois années antérieures à la rupture - le coefficient de croissance envisageable - les charges à déduire - la fiscalité à intégrer ou non - la recherche ou non par M. X... de revenus de remplacement dans le cadre d'une activité de cardiologie interventionnelle. L'expert propose sous réserve de l'appréciation de la juridiction sur certains points et pour les trois exercices 2008, 2009 et 2010 : - hypothèse n°1 partage égalitaire des revenus 2008 (cf infra sur ce point) : 263.190 € - hypothèse n°2 partage non égalitaire des revenus 2008 : 517.401 €. Le tribunal est allé au-delà des propositions de l'expert en accordant à M. X... la somme de 1.496.448 € dont 700.000 € avec l'exécution provisoire. Sur la durée de la base de calcul de l'indemnisation, que M. X... fixe à cinq années après la rupture, alors que le dispositif du jugement ordonnant l'expertise fait référence au manque à gagner depuis le départ de M. X... « jusqu'à la date la plus récente », que les consorts Y..., C..., héritiers Z... calculent sur une base de six mois, et étant précisé qu'il ne peut être envisagé de faire dépendre la durée de base de calcul de la durée de l'expertise, la cour retiendra une durée de six mois. En effet, si l'on admet comme le soutient M. X... que la rentabilité d'un investissement et l'atteinte de l'objectif optimal s'apprécient sur cinq ans, il est rappelé d'une part que M. X... a commencé à exercer au sein de la clinique au 1er juillet 2004 et jusqu'au 30 septembre 2008, soit pendant quatre ans et trois mois, donc une durée proche de cinq années, durée qui doit être prise en considération; d'autre part, M. X... a été remboursé du prix d'acquisition de ses parts sociales (228.674 €, outre les droits d'enregistrement et les intérêts du prêt), de sorte qu'il ne s'agit pas d'un investissement à fonds perdus. De plus, même si la clinique a rompu le contrat d'exercice au motif de la perte de la qualité de membre de l'association de fait avec les quatre autres cardiologues, sur le fondement de l'article 1er du contrat, et non sur le fondement de l'article 14 dudit contrat, il demeure que ce contrat n'était à l'évidence pas perpétuel et ouvrait à la clinique, comme d'ailleurs à M. X..., la possibilité d'une résiliation sans motif moyennant un préavis et une indemnisation, qui dans le cas de M. X..., eussent été de six mois pour le préavis et d'une demi annuité d'honoraires pour l'indemnisation compte tenu de son ancienneté inférieure à cinq ans. S'il a été jugé que la rupture a en l'espèce un caractère fautif, il demeure que le surplus du préjudice résultant de la faute a été indemnisé et que cet élément peut être pris en considération à titre analogique. Enfin le préavis de six mois entre la notification de la rupture du contrat d'exercice au sein de la clinique et la date d'effet au 30 septembre 2008 a permis à M. X... de réorganiser son activité professionnelle. Sur la base égalitaire ou non de calcul des revenus, la cour considère qu'il convient de prendre en compte la répartition égalitaire qui a prévalu entre les cinq associés jusqu'au 31 décembre 2007, la répartition inégalitaire mise en place après, qui était certes plus favorable à M. X... compte tenu du volume de son activité en cardiologie interventionnelle, activité sensiblement plus rémunératrice, n'étant que la conséquence de la dissolution de la société de fait, et non un mode de répartition normal, M. X... ayant d'ailleurs dans ce contexte continué à bénéficier d'une répartition égalitaire des charges. Sur les revenus à prendre en compte, qui seront ceux des trois années pleines antérieures à la dissolution de la société de fait, soit 2005, 2006 et 2007, et ceux des trois années suivant la rupture, comme retenu par l'expert comme base de calcul (mais non par la cour dans le présent arrêt comme base d'indemnisation, limitée à six mois) il convient de prendre en compte l'intégralité des revenus perçus par M. X..., qu'il s'agisse de consultations en cabinet de ville ou d'interventions et gardes en établissement hospitalier, IRM ou autres, et non seulement les revenus tirés des consultations en cabinet. Il est à cet égard observé que M. X... s'est refusé à communiquer à l'expert, en dépit des demandes de celui-ci, ses avis d'imposition, de sorte que la cour est dans l'impossibilité d'apprécier de façon exhaustive les revenus de M. X... et partant par comparaison le manque à gagner de M. X... et que celui-ci ne peut tirer bénéfice de cette carence volontaire. Sur le coefficient de progression envisageable, la cour retiendra un taux de 6 % comme proposé par l'expert de façon très motivée, compte tenu de l'impossibilité d'une croissance exponentielle au regard du bassin de population auquel la clinique peut offrir ses services, et de la densité de la population en Tarn et Garonne et de la dimension de la ville de Montauban, de la proximité d'établissements compétitifs et cotés à Toulouse (50 km), et du fait que la clinique ne dispose que d'une table de coronarographie indispensable à l'exercice de la cardiologie interventionnelle, dont M. X... partageait l'usage avec les autres praticiens de cardiologie interventionnelle de la clinique sur deux plages de quatre heures par semaine, et de l'inévitable limitation de son temps de travail, de sorte qu'une croissance de 14 % sur cinq ans n'est pas raisonnablement envisageable. L'expert fait référence à un groupe témoin de cardiologues ayant un taux de progression de 4 % de sorte qu'il admet que M. X..., qui avait sensiblement développé l'activité de la clinique dans ce domaine, dépasse ce taux; l'expert mentionne par ailleurs l'incidence artificielle et ponctuelle sur le chiffre d'affaires des praticiens, donc sur celui de M. X..., de la réintégration dans les cotations des cardiologues d'actes auparavant comptabilisés pour les radiologues, et ce, à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Montauban en 2006. Sur les charges à déduire, il convient de prendre en compte les charges sociales fiscales et professionnelles, comme l'a fait l'expert, conformément à sa mission, le manque à gagner s'entendant non des gains bruts mais du gain net après déduction de ces charges inévitables, les charges professionnelles comprenant notamment la contribution au coût de fonctionnement des installation de la clinique mises à la disposition de M. X..., l'expert prenant en compte un taux de 35 % qui est justifié par une statistique d'un organisme professionnel (ARAPL) et est porté à 40 % pour l'année 2010, dans la mesure où la table de coronarographie devait être renouvelée et où M. X... aurait dû payer sa quote-part de cet équipement fondamental. S'agissant de l'intégration de la fiscalité sur l'indemnisation à percevoir, il est d'abord débattu du point de savoir si, alors que M. X... sollicitait devant le tribunal de grande instance de Montauban la somme de 3.373.000 € après déduction des charges sociales et professionnelles, soit sur la base d'un manque à gagner de 3.896.000 €, alors qu'il demande désormais en appel 3.896.000 € en y intégrant l'incidence fiscale, cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et à ce titre irrecevable. Il ne peut être considéré que cette demande soit nouvelle dès lors qu'il s'agit d'une unique demande de dommages intérêts pour un même préjudice économique dont les composantes et l'ampleur peuvent varier entre la première instance et l'appel, étant d'ailleurs observé que devant la cour d'appel de Toulouse, M. X... avait formé sa demande à hauteur de 3.896.000 €. Il est constant que M. X... aurait dû payer des impôts sur ses revenus issus de la poursuite de son activité au sein de la clinique et ceux-ci ne peuvent être mis à la charge de ses ex-associés. La clinique et les ex associés de M. X... lui reprochent, dans la mesure où le montant de sa demande d'indemnisation est fondé pour partie sur l'impossibilité pour lui d'exercer la cardiologie interventionnelle à Montauban et dans le département du Tarn et Garonne, le seul plateau d'intervention dans ce domaine étant celui de la clinique, de ne pas avoir fait diligence pour trouver à exercer en d'autres lieux cette spécialité hautement rémunératrice, et notamment à Toulouse, où existent plusieurs pôles de cardiologie interventionnelle, Si M. X... ne fait en effet pas état de démarches, et que les ex associés produisent des offres d'emploi dans ce domaine, mais en 2013 seulement, il demeure qu'il lui était devenu impossible d'exercer de façon aussi intense, sans quitter la ville de Montauban où il s'était installé avec sa famille, cette activité spécifique, qu'il n'était pas inconcevable néanmoins qu'il l'exerce ailleurs même de façon plus modérée, étant précisé qu'il n'avait que 44 ans lors de la rupture, de sorte qu'il pouvait et devait envisager encore un avenir sur le long terme, qu'en l'absence de possibilité d'opérer à Montauban, M. X... pouvait perdre une partie de la clientèle de ville, et que l'urgence souvent attachée au traitement des accidents cardiaques n'est pas nécessairement compatible avec un transfert du patient à Toulouse, et que les ex associés de M. X... étaient intervenus auprès de l'hôpital de M. X... en sa défaveur, mais qu'il ressort des pièces produites par les ex-associés qu'il y exerce désormais des activités (pièce 47 bis des consorts Y..., C..., héritiers Z...), et qu'il exerçait également à l'hôpital de Rangueil à Toulouse en 2012 (pièce 47 des mêmes). La perte de la possibilité d'exercer majoritairement dans cette spécialité doit donc être considérée comme un élément du préjudice de M. X.... En revanche, les éléments de comparaison produits par M. X... avec des cliniques exerçant exclusivement ou à 85 % en cardiologie interventionnelle ne seront pas retenus car ne correspondant pas à l'activité de la clinique. Eu égard à ces éléments, se fondant sur : - les revenus des trois années 2005 (427.231 €), 2006 (509.837 €) et 2007 (559.810 €) pour la période antérieure (annexe 2 du rapport d'expertise) -les revenus connus de 2008 (464.819 €), 2009 (519.561 €), 2010 (516.207€), étant rappelé que M. X... n'a pas fourni à l'expert tous les éléments sollicités - une durée de six mois - un partage égalitaire des revenus pour la période 1er janvier- 30 septembre 2008 - un coefficient de croissance de 6 % - la déduction des charges sociales et professionnelles à hauteur de 35% pour 2008 et 2009 et 40 % pour 2010 - l'absence de prise en compte de la fiscalité - la part relevant d'une évaluation et non d'un calcul mathématique, la Cour fixera à 150.000 € le préjudice économique de M. X..., le jugement étant réformé ; 1°- ALORS QU'il incombe au juge d'apprécier lui-même la valeur et la portée des éléments de preuve qui sont soumis à son examen ; qu'en se fondant pour écarter le bien-fondé des études des cabinets comptables réalisées en janvier et juillet 2010 invoqués par M. X... à l'appui de la preuve de son préjudice, sur la circonstance que ces documents ont été soumis à l'expert judiciaire commis, et en s'en remettant ainsi à l'appréciation de cet expert, quand cette appréciation lui incombait, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que le jugement du 11 janvier 2011 se bornait à ordonner une expertise sur le préjudice économique subi par M. X... sans trancher la contestation au fond et sans se prononcer sur la durée du préjudice subi, en se contentant dans le seul cadre de la définition de la mission de l'expert, de préciser qu'il y avait lieu de tenir compte du manque à gagner depuis le départ de M. X... « jusqu'à la date la plus récente » ; qu'en se fondant pour exclure la réparation sollicitée du préjudice subi sur une durée de 5 ans, sur l'autorité de la chose jugée par ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil ; 3°- ALORS QU'en limitant à une durée forfaitaire de 6 mois par analogie avec la durée du préavis stipulée par le contrat conclu avec la clinique, la base de calcul de l'indemnisation de M. X... quand il lui appartenait en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice d'en fixer le montant au regard de la durée pendant laquelle le préjudice avait été effectivement éprouvé et ce en se plaçant à la date à laquelle elle statuait, la Cour d'appel a violé le principe précité et l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du code civil ; 4°- ALORS QU'en affirmant d'un côté, pour limiter l'indemnisation de M. X... (arrêt p 15), que le préavis de six mois entre la notification de la rupture du contrat d'exercice au sein de la clinique et la date d'effet au 30 septembre aurait permis à M. X... de réorganiser son activité professionnelle, tout en admettant d'un autre côté (arrêt p. 17) que M. X... installé avec sa famille à Montauban n'avait pas pu continuer à exercer l'activité spécifique de cardiologie interventionnelle dès lors que le seul plateau d'intervention dans ce domaine proche de Montauban était celui de la Clinique, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE la faute de la Clinique du Pont de Chaume ayant consisté selon l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 5 mars 2012, à prendre prétexte de la dissolution de la société de fait pour résilier abusivement le contrat d'exercice privilégié qui n'était pas subordonné au lien contractuel entre M. X... et les autres médecins et qui aurait pu être poursuivi par M. X... de manière indépendante au sein de la Clinique, par conséquent en percevant l'intégralité des honoraires résultant de son activité, le préjudice subi par la faute conjuguée des médecins et de la clinique consistait dans la perte de l'intégralité de ces honoraires ; qu'en retenant un préjudice économique limité à la perte des honoraires égalitairement répartis entre les médecins dans le cadre de la société de fait, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 anciens devenus 1231-1 et 1231-2 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 6°- ALORS QUE les dispositions fiscales et sociales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ; qu'en déduisant de l'indemnité due en réparation du préjudice économique subi par M. X..., les charges fiscales et sociales qui auraient frappé ses revenus s'il avait poursuivi son activité au sein de la clinique, la Cour d'appel a violé l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du code civil ; 7°- ALORS de surcroît QUE M. X... faisait valoir que les indemnités versées en réparation de la perte de recettes taxables fiscalement et soumises à cotisations sociales sont elles-mêmes taxables fiscalement et soumises à cotisations sociales de sorte que la déduction des taxes et cotisations du calcul de l'indemnité qui lui est due revient à diminuer deux fois l'indemnisation, au mépris du principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8° ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant pour limiter la réparation du préjudice subi par M. X... en raison de la perte de son activité de chirurgie interventionnelle dès lors que la clinique du Pont de Chaume est le seul plateau d'intervention dans ce domaine à Montauban et dans le département du Tarn et Garonne où il était installé avec sa famille, sur la circonstance que M. X... qui n'avait que 44 ans lors de la rupture devait envisager un avenir à long terme et qu'il n'était pas inconcevable qu'il exerce cette activité ailleurs qu'à Montauban même de façon plus modérée, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1149 ancien devenu 1231-2 du Code civil.
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile et à ce tarticle 455 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel