Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110363
- Date
- 6 juin 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° H 17-15.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. John A... B... , domicilié [...] , [...] , 2°/ la société British Broadcasting Corporation (BBC), société de droit anglais, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. Samuel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... B... et de la société British Broadcasting Corporation, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... B... et la société British Broadcasting Corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A... B... et la société British Broadcasting Corporation (BBC) PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2010, rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la BBC et Monsieur A... B... et retenu la compétence des juridictions françaises et plus spécialement la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 5, point 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; Attendu que par arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celle-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur l'Etat membre dont elle relève ; Attendu que pour déterminer si la juridiction saisie est compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. X... pour atteinte à ses droits, il convient de rechercher si le documentaire incriminé était accessible dans le ressort de cette juridiction par la réseau internet, par voie hertzienne ou par satellite ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, d'une part, que le documentaire litigieux a été mis en ligne sur la plate-forme Vimeo ainsi que sur son site internet www.rankinfilms.co.uk par M. A..., d'autre part qu'au moyen d'un abonnement proposé par la société Citysat & Co ce documentaire était accessible au public français sur les bouquets proposés par la plate-forme Sky digital ; Attendu, indépendamment de la question de l'imputabilité à la société BBC Four des actes de contrefaçon litigieux qu'il appartiendra à la juridiction de trancher, qu'il résulte de ces éléments que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X... à M. A... et à la société BBC » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, si une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, en cas de communication au public par satellite, le dommage se matérialise uniquement sur le territoire de l'État membre dans lequel les signaux sont émis ; qu'en retenant, pour dire la juridiction française compétente, que le Documentaire était accessible dans le ressort de cette juridiction sans rechercher si la circonstance que le signal ait été émis à partir du territoire britannique ne s'opposait pas à ce que le dommage puisse se matérialiser en France, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, interprété à la lumière de l'article 1 de la directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le risque qu'un dommage se matérialise dans un État membre déterminé est subordonné à ce que le droit dont la violation est alléguée soit protégé dans cet État membre ; qu'il résulte des termes de la directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993, que le droit de représentation d'une oeuvre diffusée par satellite est protégé exclusivement par l'Etat d'émission ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance que le Documentaire ait été diffusé à partir du territoire britannique ne s'opposait pas à ce que le dommage se matérialise sur le territoire français, le droit de représentation de l'oeuvre dans le cadre de la diffusion en cause n'étant pas protégé par le droit français au sens du règlement n°44/2001, tel qu'interprété à la lumière de la directive 93/83/CEE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5,3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, interprété à la lumière de l'article 1 de la directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993 ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, si dans son arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation, à la suite de la Cour de justice de l'Union européenne, a considéré que l'accessibilité en France d'un contenu, par voie hertzienne ou par le réseau internet, est de nature à justifier la compétence de la juridiction française, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, elle n'a pas pris parti sur la matérialisation du dommage résultant d'une diffusion par satellite ; qu'en étendant la solution retenue en matière de diffusion par voie hertzienne ou par internet à l'hypothèse d'une diffusion par satellite sans rechercher si les caractéristiques d'une telle diffusion et la réglementation applicable n'excluaient pas que le dommage se matérialise sur le territoire français ; la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, interprété à la lumière de l'article 1 de la directive 93/83/CEE du 27 septembre 1993. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2010, rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la BBC et Monsieur A... B... et retenu la compétence des juridictions françaises et plus spécialement la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 5, point 3 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; Attendu que par arrêt du 3 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que cette disposition doit être interprétée en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celle-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur l'Etat membre dont elle relève ; Attendu que pour déterminer si la juridiction saisie est compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. X... pour atteinte à ses droits, il convient de rechercher si le documentaire incriminé était accessible dans le ressort de cette juridiction par la réseau internet, par voie hertzienne ou par satellite ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, d'une part, que le documentaire litigieux a été mis en ligne sur la plate-forme Vimeo ainsi que sur son site internet www.rankinfilms.co.uk par M. A..., d'autre part qu'au moyen d'un abonnement proposé par la société Citysat & Co ce documentaire était accessible au public français sur les bouquets proposés par la plate-forme Sky digital ; Attendu, indépendamment de la question de l'imputabilité à la société BBC Four des actes de contrefaçon litigieux qu'il appartiendra à la juridiction de trancher, qu'il résulte de ces éléments que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X... à M. A... et à la société BBC » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la compétence s'apprécie sur la base de l'acte introductif d'instance ; qu'au cas d'espèce, dans ses assignations des 29 mai 2009 et 9 juin 2009, M. X... n'alléguait pas et a fortiori ne démontrait pas que le Documentaire ait pu être accessible, en FRANCE, par le biais du service proposé par la société CITYSAT&CO ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble du principe selon lequel la compétence d'une juridiction est appréciée à la date à laquelle l'instance est introduite ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, pour statuer sur la compétence, le juge doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance ; que dans leurs conclusions d'appel, la BBC et Monsieur A... B... soulignaient que M. X... ne démontrait pas qu'à la date de l'acte introductif, le Documentaire avait été accessible en France par le biais du service proposé par la société CITYSAT&CO (conclusions, p. 13, §3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble du principe selon lequel la compétence d'une juridiction est appréciée à la date à laquelle l'instance est introduite ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à tout le moins, la BBC et Monsieur A... B... soutenaient qu'en se bornant à produire des constats en date du 20 juillet 2010 et du 3 août 2010 et relatifs à l'accessibilité en FRANCE de la chaîne BBC4, M. X... ne démontrait pas qu'aux dates de sa diffusion, entre le 15 janvier 2009 et le 21 février 2009, le Documentaire avait été accessible en FRANCE par le biais du service proposé par la société CITYSAT&CO (conclusions, p. 13, §3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble du principe selon lequel la compétence d'une juridiction est appréciée à la date à laquelle l'instance est introduite ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si l'accessibilité d'une oeuvre sur un territoire donné peut localiser le dommage et asseoir la compétence du juge, c'est à la condition qu'elle soit le fait du défendeur, et en tout cas ne soit pas le fait d'un tiers usant de procédés illicites ou frauduleux ; qu'en l'espèce, la BBC et Monsieur A... B... démontraient que la diffusion du Documentaire, telle qu'organisée par la BBC, était limitée au territoire du ROYAUME-UNI et que si un public français avait pu avoir accès à l'oeuvre, c'est en usant de procédés illicites ou frauduleux (conclusions, pp. 17-18) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2010, rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la BBC et Monsieur A... B... et retenu la compétence des juridictions françaises et plus spécialement la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « que pour déterminer si la juridiction saisie est compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. X... pour atteinte à ses droits, il convient de rechercher si le documentaire incriminé était accessible dans le ressort de cette juridiction par la réseau internet, par voie hertzienne ou par satellite ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, d'une part, que le documentaire litigieux a été mis en ligne sur la plate-forme Vimeo ainsi que sur son site internet www.rankinfilms.co.uk par M. A..., d'autre part qu'au moyen d'un abonnement proposé par la société Citysat & Co ce documentaire était accessible au public français sur les bouquets proposés par la plate-forme Sky digital ; qu'indépendamment de la question de l'imputabilité à la société BBC Four des actes de contrefaçon litigieux qu'il appartiendra à la juridiction de trancher, il résulte de ces éléments que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X... à M. A... et à la société BBC » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la compétence s'apprécie sur la base de l'acte introductif d'instance ; qu'au cas d'espèce, dans ses assignations des 29 mai 2009 et 9 juin 2009, M. X... n'alléguait pas et a fortiori ne démontrait pas que le Documentaire ait pu être accessible, en FRANCE, par le biais de la plate-forme VIMEO de M. A... B... ainsi que du site internet www.rankinfilms.co.uk ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble du principe selon lequel la compétence d'une juridiction est appréciée à la date à laquelle l'instance est introduite ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, pour statuer sur la compétence, le juge doit se placer à la date de l'acte introductif d'instance en se fondant sur des faits allégués à cette date ; que si Monsieur X... faisait état d'une mise en ligne du Documentaire sur la plate-forme VIMEO, ainsi qu'une diffusion du Documentaire sur le site internet www.rankinfilms.co.uk de Monsieur A... B... , il est constant et non contesté que ces diffusions étaient postérieures à l'acte introductif d'instance et qu'elles n'ont été constatées que le 26 janvier 2015 (conclusions, p. 7, paragraphe 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la date de ces diffusions, à l'effet de respecter la règle sus énoncée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble du principe selon lequel la compétence d'une juridiction est appréciée à la date à laquelle l'instance est introduite. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2010, rejeté l'exception d'incompétence invoquée par la BBC et Monsieur A... B... et retenu la compétence des juridictions françaises et plus spécialement la compétence du Tribunal de grande instance de PARIS ; AUX MOTIFS QUE « que pour déterminer si la juridiction saisie est compétente, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. X... pour atteinte à ses droits, il convient de rechercher si le documentaire incriminé était accessible dans le ressort de cette juridiction par la réseau internet, par voie hertzienne ou par satellite ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, d'une part, que le documentaire litigieux a été mis en ligne sur la plate-forme Vimeo ainsi que sur son site internet www.rankinfilms.co.uk par M. A..., d'autre part qu'au moyen d'un abonnement proposé par la société Citysat & Co ce documentaire était accessible au public français sur les bouquets proposés par la plate-forme Sky digital ; qu'indépendamment de la question de l'imputabilité à la société BBC Four des actes de contrefaçon litigieux qu'il appartiendra à la juridiction de trancher, il résulte de ces éléments que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. X... à M. A... et à la société BBC » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, sauf exception, le lieu de manifestation du dommage ne peut être retenu comme critère de compétence qu'à l'égard de la partie à laquelle le demandeur impute le fait dommageable se réalisant sur le territoire de la juridiction saisie ; qu'en refusant de prendre parti sur le point de savoir si les diffusions du Documentaire litigieux, émanant de Monsieur A... B... , pouvaient être imputées à la BBC, quand cette condition était requise pour que la localisation des diffusions retenues puisse asseoir la compétence des juridictions françaises, les juges du fond ont violé l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, sauf exception, le lieu de manifestation du dommage ne peut être retenu comme critère de compétence qu'à l'égard de la partie à laquelle le demandeur impute le fait dommageable se réalisant sur le territoire de la juridiction saisie ; qu'à supposer même que les juges du fond aient pu retenir la compétence de la juridiction française, s'agissant de la demande dirigée contre Monsieur A... B... à raison de la diffusion alléguée à l'encontre de Monsieur A... B... sur la plate-forme VIMEO ou sur le site internet www.rankinfilms.co.uk, de toute façon, cette diffusion, à défaut d'autres constatations, devait être regardée comme étrangère à la BBC ; qu'elle ne pouvait dès lors justifier la compétence de la juridiction française, et notamment du Tribunal de grande instance de PARIS, s'agissant de la demande dirigée contre la BBC ; que de ce point de vue, l'arrêt souffre en toute hypothèse d'un défaut de base légale au regard de l'article 5.3 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ; ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la connexité au sens de l'article 6 du Règlement (CE) n°44/2001 ne peut fonder la compétence de la juridiction française dès lors que Monsieur X... a choisi de saisir le juge du lieu de la manifestation du dommage et non le juge du lieu du domicile ou du siège social de l'un des défendeurs ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 5.3 et 6 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel