Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110366
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 3 048 980 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10366 F Pourvoi n° D 16-25.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Gilles Y..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , 2°/ à Mme Lamia Z..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Camille Y..., domiciliées [...] venant toutes deux en qualité d'héritières de Gilles Allègre , 3°/ à Mme Elodie Y..., domiciliée [...] prise en qualité d'héritière de Gilles Allègre, , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., épouse Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Camille Y... et de Mme Elodie Y..., toutes trois en qualité d'héritières de Gilles Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme Z..., épouse Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme Elodie Y..., toutes trois en qualité d'héritières de Gilles Y... ; Donne acte à Mme Z..., épouse Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Camille Y..., et à Mme Elodie Y... de leur reprise d'instance en qualité d'héritières de Gilles Y... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 30 489,80 euros avec intérêts au taux de 13 % l'an à compter du 10 mars 2006 ; AUX MOTIFS QUE M. Y..., institué légataire universel par M. B..., a le pouvoir d'exercer les actions personnelles du défunt ; qu'à ce titre, il a intérêt à poursuivre un débiteur de M. B..., la recevabilité de sa demande n'étant pas affectée par d'éventuels manquements à ses obligations fiscales ; que M. X... reproche à l'appelant de s'être rendu coupable d'une fraude en tardant à le poursuivre afin de pouvoir tirer profit de la disparition des éléments de preuve du paiement ; que M. X... ne prétend pas que l'action serait prescrite ; que les difficultés de conservation des preuves invoquées par l'intimé, inhérentes à la prescription extinctive trentenaire applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, sont insuffisantes pour caractériser le comportement frauduleux prêté à M. Y... ; que M. X... ne conteste pas avoir apposé sa signature sur la reconnaissance de dette datée du 22 juin 1989 et invoquée par M. Y... ; que n'ayant pas porté la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil, l'acte du 22 acte 1989 vaut commencement de preuve par écrit ; qu'en réponse à une lettre de M. Y... qui l'interrogeait sur le remboursement d'un montant de 200 000 francs prêté le 22 juin 1989 par M. B..., M. X... a indiqué : « comme je vous le confirmais lors de votre visite à mon domicile, j'ai bien remboursé le prêt de 200 000 francs que m'avait consenti M. B... le 22 juin 1989 et cela en deux versements » ; que cet écrit qui émane de M. X..., extérieur à l'acte du 22 juin 1989, le complète et le corrobore de sorte qu'il convient de retenir que l'existence du prêt allégué est rapportée ; qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à M. X..., qui reconnaît avoir emprunté à M. B... une somme de 200 000 francs mais se prétend libéré, d'apporter la preuve qu'il a remboursé la somme litigieuse ; que ni l'ancienneté de l'emprunt, ni l'absence de réclamation de M. B... ne constituent une preuve du paiement ; qu'étant défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, M. X... doit être condamné à rembourser la somme de 200 000 francs soit 30 489,80 euros ; que compte tenu de la prescription quinquennale applicable aux intérêts, cette somme porte intérêts au taux de 13 % stipulé dans la reconnaissance de dette, à compter du 10 mars 2006 ; 1°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant, pour retenir que M. Y... justifiait de l'existence de la créance dont il réclamait le paiement à M. X..., à tenir pour vrai l'aveu fait par M. X... de l'existence d'un prêt d'argent, sans expliquer la raison pour laquelle elle écartait la force probante de la seconde partie de cet aveu, par lequel ce dernier indiquait avoir remboursé sa dette en intégralité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le paiement est un fait qui peut se prouver par présomption ; qu'en affirmant que l'absence de réclamation de M. B... ne constituait pas une preuve du paiement quand le silence conservé par un créancier pendant plus de six ans après l'échéance d'une dette peut constituer une présomption de ce que la dette est éteinte qu'elle ne pouvait refuser de prendre en compte, la cour d'appel a violé l'article 1349 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel