Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110367
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10367 F Pourvoi n° G 17-12.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MIL Paris, ayant pour nom commercial Mode in Luxe Paris Riviera LV Prestige, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société PayPal Europe SARL et cie SCA, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [...] (Luxembourg), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MIL Paris, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société PayPal Europe SARL et cie SCA ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MIL Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société PayPal Europe SARL et cie SCA la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MIL Paris. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de réouverture du compte PayPal et d'avoir condamné la société PayPal à payer à la société MIL la seule somme 7.952 € ; Aux motifs propres que « ( ) la société PayPal soutient que le compte a été ouvert par Monsieur Vincent Y... et que ce dernier l'a mis à disposition de la société MIL Paris ; ( que) cependant ( ) cette argumentation est démentie par les pièces produites ; ( ) que l'ouverture d'un compte «Business» s'opère par voie informatique et requiert en premier lieu que le demandeur précise la forme sociale sous laquelle il exerce son activité ; qu'il apparaît ainsi, en comparant «les extraits d'informations » des comptes ouverts d'une part par Monsieur Vincent Y..., dont il sera fait état ci après, d'autre part par la société MIL Paris que ces dernières renseignent, contrairement aux premières, une rubrique «Business info» en y portant le nom de la société, celui de son dirigeant ne figurant que dans un cadre intitulé «User Info» ; qu'au surplus dans toutes les correspondances électroniques afférentes à l'opposition de Madame Z..., la société PayPal s'adressait exclusivement à la société MIL Paris ce dont il peut être déduit qu'elle est bien titulaire du compte litigieux ; ( ) que la société PayPal soutient que l'incident ayant opposé la société MIL Paris à la cliente américaine n'est pas à l'origine de sa décision de résilier le contrat mais qu'il a déclenché une enquête de ses services lui permettant de constater le lien entre le compte litigieux et celui ouvert par Monsieur Vincent Y... le 25 mai 2006, clôturé le 7 juin 2008 pour contrefaçon ; qu'elle précise que cette décision est liée à la fermeture, le 6 juillet 2008 du compte Ebay ouvert, le 21 septembre 2006, par Monsieur Vincent Y... sous l'identifiant «B...» à la suite de réclamations liées à la violation de droits de propriété intellectuelle ; qu'elle s'estime en conséquence fondée à se prévaloir de l'article 9.k de ses conditions générales (CGU) interdisant à tout utilisateur de contrôler un Compte PayPal engagé dans une (des) activités interdites déclinées dans les articles précédents, sous peine, selon l'article 10.2, de suspension ou de résiliation du contrat ; qu'elle précise encore que même en l'absence de clause résolutoire, une partie peut toujours, si la gravité du comportement de l'autre le justifie, prendre l'initiative d'une résiliation du contrat sans respect du préavis convenu ; ( ) que la société MIL Paris estime avoir été victime d'une résiliation abusive, ayant satisfait à la seule demande dont son prestataire l'avait saisie, à savoir rembourser le solde débiteur de son compte ; qu'elle ajoute que la société PayPal ayant accepté de lui ouvrir un compte en toute connaissance du nom de son dirigeant, ne peut venir soutenir aujourd'hui qu'il serait lié à celui de Monsieur Vincent Y... clôturé dans les conditions précitées ; ( ) qu'il résulte des courriels adressés à l'appelante que : - le 5 février 2013, la société PayPal a avisé la société MIL Paris de l'opposition formée par sa cliente auprès de la société American Express, - le 12 février 2013, elle l'a informée retirer du compte le prix payé, - le 26 février 2013, elle lui a notifié une fermeture du compte au vu de certaines activités pour protéger les activités de PayPal et de l'ensemble de ses utilisateurs en lui précisant les étapes de la clôture du compte, lui ouvrant cependant un droit de contestation, - le 27 février 2013, elle l'a invitée à ramener à zéro le solde débiteur de son compte pour pouvoir continuer d'accéder librement à (son) compte PayPal, - le 2 mars 2013, elle lui précisait refuser pour l'instant l'accès à son compte ayant besoin d'informations complémentaires ajoutant nous pourrons revoir votre compte dès que vous aurez résolu votre solde débiteur ; ( ) que l'intimée produit, au soutien de son argumentation : - un courriel du 27 février 2013 adressé par la société PayPal à Monsieur Vincent Y... précisant « Votre compte PayPal a été restreint de façon permanente pour cause de violation du Règlement sur les utilisations autorisées de PayPal. Merci de vous référer aux informations suivantes : Pseudo ( s ) eBay:B..., - le courriel adressé le même jour, par Monsieur Vincent Y... à la société Ebay sollicitant son indulgence pour une erreur ponctuelle suite à une méconnaissance de (sa) part, - un courriel non daté adressé par la société eBay à Monsieur Vincent Y... identifié sous le pseudonyme B... lui notifiant un refus de réactiver son compte ; ( ) que Monsieur Vincent Y... a interprété ces derniers échanges de correspondances comme des rappels des sanctions qui lui avaient été personnellement infligées courant 2008 tandis que la société PayPal soutient qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la procédure de résiliation engagée ; ( que) sans même qu'il soit besoin d'analyser si l'article 9.k des CGU répond aux strictes exigences requises de toute clause résolutoire pour limiter le nombre des résolutions soustraites à l'appréciation des juges, ( ) il incombe à la partie qui entend s'en prévaloir de le notifier clairement à son cocontractant ; ( ) qu'en l'espèce seul l'échange de correspondance entre les parties au contrat doit être pris en compte, la société MIL Paris n'ayant pas à s'interroger sur la portée d'un courriel adressé à son seul dirigeant qui ne peut en toute hypothèse valoir acquisition de la clause résolutoire à son encontre ; ( ) qu'en l'espèce, aucun courriel ne vise une clause résolutoire; ( ) que si la société PayPal soutient à bon droit que toute partie peut résilier un contrat sans préavis si le comportement de son co-contractant le justifie, une telle initiative reste soumise au contrôle, a posteriori, du juge ; ( ) qu'en l'espèce la cour ne peut que constater : - la contradiction entre les courriels des 26 et 27 février 2013, le premier justifiant la résiliation par une conduite répréhensible de la société MIL Paris tandis que le second revient (sans le préciser) sur cette décision subordonnant la réactivation du compte à la remise de fonds, - l'absence de toute précision, dans le courrier de résiliation du 26 février, sur la nature des activités reprochées à la société MIL France ; ( ) qu'aucune irrégularité n'est alléguée concernant la vente à l'origine de cette procédure et qu'aucune autre faute ne peut être reprochée à la société MIL France, qui a précisé le nom de son dirigeant en sollicitant l'ouverture d'un compte auprès de la société PayPal, ce dont il résulte que la résiliation ne pouvait intervenir, conformément aux dispositions de l'article 10-3 des CGU, qu'en respectant un délai de préavis de deux mois ; ( ) que pour solliciter la somme de 182.000 €, la société MIL Paris produit un rapport d'expertise comptable qui retient une marge brute de 30 % soit un total de 607.000 € sur le cumul des chiffres d'affaires des exercices arrêtés en juin 2013/2014 et 2015 soit 2.024.000 €; qu'il poursuit son raisonnement en considérant que le service PayPal permet d'accroître les ventes de 30% pour parvenir à la somme demandée ; ( ) que l'intimée réplique principalement que l'article 14-5 des CGU limite sa responsabilité aux pertes et dommages raisonnablement prévisibles résultant directement du manquement allégué et que les prétentions de l'appelante ne rentrent pas dans cette définition ; qu'elle considère encore que le préjudice allégué n'est pas démontré, que la société MIL Paris a poursuivi son activité, en forte progression, après avoir été privée de ses services et qu'elle ne peut, en toute hypothèse voir indemniser une perte supérieure aux deux mois du préavis qu'elle devait respecter pour opérer une résiliation conforme aux prévisions contractuelles ; ( ) que l'article 10-3 des CGU, dont la validité n'est pas discutée, ouvre à la société PayPal une faculté de résiliation sous réserve du respect d'un préavis de deux mois ; ( ) que le préjudice économique subi en lien avec les manquements de l'opérateur doit être limité aux conséquences de la privation du système de paiement sécurisé pendant cette période ; ( .) que la marge brute de 30 % avancée peut être admise compte tenu de la nature de l'activité exercée et que la possibilité d'accroître ses ventes en ligne en proposant un système de paiement sécurisé est démontrée, aussi bien par les courriels de consommateurs produits que par la publicité de PayPal qui considère qu'avec la dernière version de son produit, une progression des ventes de 28 % peut être enregistrée, pourcentage qui sera pris en compte ; Mais ( .) que ne peuvent être retenus les chiffres d'affaires des exercices 2014 et 2015, l'incident étant néen début d'année 2013 ; qu'il apparaît ainsi qu'en retenant une marge brute de 170.400 € pour l'année 2013 (30 % x 568.000 €, montant du chiffre d'affaires) soit 28.400 € pour deux mois, la perte de chance d'avoir une clientèle de 28 % supérieure peut être évaluée à 7.952 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société PayPal ; qu'au regard de sa nature indemnitaire, cette créance portera intérêts de droit à compter du présent arrêt et non de l'exploit introductif d'instance comme il est sollicité ; ( ) qu'il n'est pas justifié, qu'en l'absence de toute information des clients de la société MIL France sur les raisons pour lesquelles elle ne propose pas un paiement via le système PayPal, il ne peut être présumé et que sa forte croissance, son chiffre d'affaires ayant été doublé entre son premier exercice et le dernier produit (juin 2015) en exclut l'augure ; ( ) que le principe de liberté contractuelle autorise, sauf exceptions légales, tout opérateur aussi bien à ne pas contracter qu'à résilier les conventions à durée indéterminée dans lesquelles il est engagé sous réserve de respecter le formalisme légal ou contractuel afférent ; qu'il en résulte que la société MIL Paris est mal fondée aussi bien à solliciter la réouverture de son compte qu'à réclamer une indemnité de rupture ; que le jugement sera confirmé de ce chef » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que: « ( ) les parties sont en désaccord sur l'identité exacte du titulaire du compte litigieux, que la SAS MIL Paris soutient être titulaire dudit compte, alors que PayPal Europe SARL et Cie soutient que ledit compte a été ouvert au nom de M. Y... ; ( ) que les pièces versées au débat par chacune des parties ne permettent pas de trancher de différend, puisqu'en particulier, lors de l'échange de courrier ayant suivi la transaction annulée avec Mme Z..., PayPal Europe SARL et Cie s'adresse tant à « Mode in Luxe » qu'à M. Y... ; ( ) que toutefois ( ) ce désaccord est sans portée sur le présent litige puis que les CGU dont se réclament les parties, pour différentes qu'elles soient, contiennent le même article 9 - « activités interdites » qui énumère parmi celles-ci, en son point k « contrôler un compte PayPal lié à un autre Compte PayPal engagé dans une de ces activités interdites » ; ( ) qu'il n'est pas contesté que M. Y... disposait à son nom pour réaliser la même activité que celle ultérieurement développée sous l'appellation « Mode in luxe » d'un compte suspendu en 2008 du fait de la réalisation par l'entremise de ce compte d'activités interdites au sens de l'article 9, ce que M. Y... reconnaît dans un mail du 27 avril 2013, « évoquant une erreur ponctuelle » ; ( ) que le compte litigieux ouvert en juillet 2011 qu'il ait été ouvert au nom de la SAS MIL Paris, ou de M. Y..., doit être considéré comme contrôlé par ce dernier, compte tenu de sa qualité de président de la SAS MIL Paris, et donc lié au compte engagé dans une activité interdite et suspendu ; ( ) que PayPal Europe SARL et Cie était donc fondée à suspendre sans préavis le compte litigieux, et que toute demande relative à la réactivation dudit compte sera écartée ; ( que) toutefois ( ) il apparaît que cet argument n'a été formellement avancé par PayPal Europe SARL et Cie que dans le cadre de la présente procédure ; ( ) qu'en effet ( ) d'une part, le mail du 27 février 2013, par lequel elle dit avoir communiqué le motif de la suspension du compte litigieux ne fait lui-même aucune référence audit compte, mais seulement au compte suspendu en 2008, et que, d'autre part, PayPal Europe SARL et Cie affirme que si elle a pu ouvrir un nouveau compte au nom de M. Y... en 2011, c'est qu'elle n'avait pas fait le lien avec le titulaire du compte suspendu en 2008, et qu'elle n'a fait ce rapprochement qu'à l'occasion de recherches postérieures aux incidents de la transaction avec Mme Z... ; ( ) que le tribunal estime qu'en fermant le compte litigieux, sans notification préalable, PayPal Europe SARL et Cie a commis et causé un préjudice à la SAS MIL Paris qu'il convient de réparer » ; 1° Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties; qu'au cas présent, l'article 10-3 des conditions générales d'utilisation du service PayPal stipulait : « Si nous clôturons votre compte PayPal, nous vous en aviserons le plus tôt possible et, lorsque cela sera possible, nous vous en fournirons les raisons» ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que le seul motif invoqué par la société PayPal au soutien de la clôture du compte de la société MIL, soit son prétendu lien avec « un compte Paypal engagé dans une (des) activités interdites», n'était pas valable dès lors d'une part, qu'aucune précision ne figurait, dans le courriel de résiliation du 26 février 2013, sur la nature des activités reprochées à la société MIL, et d'autre part, que ce courriel était lui-même contredit par celui du 27 février revenant sur la décision de clôture du compte sous réserve de la régularisation de son solde débiteur (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'en considérant que la résiliation pouvait intervenir, conformément aux dispositions de l'article 10-3 des conditions générales d'utilisation, moyennant le seul respect d'un délai de préavis de deux mois (arrêt attaqué p. 5, § 1 et 4), cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, qu'aucun motif valable n'avait ainsi été fourni au soutien de la clôture du compte, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2° Alors, subsidiairement, que l'usage d'un droit peut dégénérer en abus ; que commet un abus de droit une partie qui met unilatéralement fin à une relation contractuelle sans donner de raison valable à son cocontractant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a elle-même retenu que le seul motif invoqué par la société PayPal au soutien de la clôture du compte, tenant au prétendu lien entre le compte de la société MIL et un compte PayPal s'étant livré à des « activités interdites » n'était pas valable (arrêt attaqué p. 4, dernier §) ; qu'il ressortait également de ses propres constatations qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société MIL (arrêt attaqué p. 5, § 1er) laquelle avait entièrement apuré le solde débiteur de son compte, conformément à ce qui lui avait été demandé dans les courriels des 27 février et 2 mars 2013 de la société PayPal pour « pouvoir continuer d'accéder librement à (son) compte » ; qu'en considérant dès lors que la résiliation pouvait intervenir moyennant le respect d'un délai de préavis de deux mois, sans rechercher si la société PayPal n'avait pas abusé de son droit de résiliation du compte en y procédant sans aucun motif valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la résiliation du compte ouvert auprès de la société PayPal ne pouvait intervenir, en application de l'article 10-3 des conditions générales d'utilisation, qu'en respectant un délai de préavis de deux mois (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'à la suite de la résiliation de son compte Paypal, la cour d'appel a octroyé à la société MIL, la seule somme de 7.952 € en réparation du préjudice économique subi à raison de la privation du système de paiement sécurisé pendant cette courte période de deux mois (arrêt attaqué p. 5, §5) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la résiliation pouvait intervenir moyennant le respect d'un délai de préavis de deux mois entraînera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société PayPal à verser à la société MIL la seule somme de 7.952 €, en application de l'article 625 du code de procédure civile. 4° Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que le principe de liberté contractuelle autorisait la société PayPal à résilier le compte de la société MIL sous réserve de respecter le formalisme contractuel prévoyant le respect d'un délai de préavis de deux mois, de sorte que la société MIL était mal fondée à réclamer la réouverture de son compte (arrêt attaqué p. 6, § 1er) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a retenu que la résiliation pouvait intervenir moyennant le respect d'un délai de préavis de deux mois entraînera derechef la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société MIL de sa demande de réouverture de son compte, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 5° Alors que la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime laquelle a droit à l'indemnisation de son préjudice d'image; qu'au cas présent, la cour d'appel a dénié à la société MIL tout droit à indemnisation de son préjudice d'image au motif que ses clients n'auraient pas été informés des raisons pour lesquels elle ne proposait plus de paiement via le système PayPal dont elle avait été privée (arrêt attaqué p. 5, dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant que le fait de pouvoir proposer ce mode de paiement sécurisé, utilisé par la quasi-totalité des internautes, conditionnait l'image même d'une société de qualité, offrant toutes les garanties à ses clients, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6° Alors que la réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime laquelle a droit à l'indemnisation de son préjudice d'image; qu'au cas présent, la cour d'appel a dénié à la société MIL tout droit à indemnisation de son préjudice d'image au motif que son chiffre d'affaires aurait progressé en 2015, nonobstant la clôture de son compte PayPal (arrêt attaqué p. 5, dernier §); qu'en statuant ainsi cependant que la croissance de son chiffre d'affaires ne permettait nullement d'exclure le fait que celui-ci aurait été beaucoup plus élevé si la société MIL avait effectivement été en mesure de proposer le système de paiement sécurisé Paypal à ses clients, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel