Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110368
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° A 17-14.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré l'action de M. X... relative au calcul du TEG de son prêt, suivant offre du 19 décembre 2006, irrecevable comme étant prescrite, AUX MOTIFS QUE « M. X... fonde principalement sa demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; ( ) que l'examen d'une fin de non-recevoir liée à la prescription de cette action suppose que le fondement entrepris soit de nature à permettre d'accueillir la demande au fond, de sorte que cette question est la première à résoudre ; ( ) qu'il convient de déclarer irrecevable la demande de nullité et donc sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action » ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction entre ses motifs et son dispositif, dire sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. X..., et confirmer un dispositif constatant uniquement cette prescription ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable l'action de l'emprunteur tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, fondée sur l'article 1907 du Code civil, au motif qu'il ne pourrait obtenir que la déchéance de ces intérêts dans une proportion fixée par le juge, sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. X... à l'encontre de la société BNP Paribas relative au calcul du taux effectif global de son prêt, AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fonde principalement sa demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ( ) ; aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2017, "le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code, en définissant le contenu, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge" ; ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, hypothèse de la présence espèce, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension, d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; ainsi l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement la réitération notariée d'un prêt et l'offre alors d'une part qu'aucune disposition légale n'exige qu'un contrat de prêt soit reçu en la forme authentique, prévue essentiellement pour assurer l'information des tiers, de sorte qu'il est parfait à la date d'acceptation de l'offre, d'autre part que la sanction de l'article L. 312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non l'émetteur de l'offre, étant encore observé qu'il ne peut exister de contentieux civil en l'absence d'acceptation de l'offre, le consommateur, parfaitement éclairé sur les modalités du prêt proposé, ayant alors sélectionné un autre établissement ; une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative » ; 1°) ALORS QUE la possible déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, prévue par l'article L. 312-33 du Code de la consommation en cas d'irrégularité du taux effectif global n'exclut pas la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels, prévue par l'article 1907 du Code civil, en cas d'absence de mention d'un taux d'intérêt conventionnel, à laquelle est assimilée la mention d'un taux effectif global erroné ; qu'en affirmant que l'applicabilité aux faits de l'espèce de la déchéance du droit aux intérêts rendait impossible l'annulation du taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil par refus d'application ; 2°) ALORS QU'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable ; que l'erreur affectant le taux effectif global est assimilée à un défaut de stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel ; qu'en affirmant que l'acceptation par l'emprunteur de l'offre de prêt formait le contrat de prêt sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte contenant cette offre ne mentionnait pas un taux effectif global erroné, auquel cas le taux d'intérêt légal devrait être substitué au taux d'intérêt stipulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré l'action de M. X... relative au calcul du TEG de son prêt, suivant offre du 19 décembre 2006, irrecevable comme étant prescrite, AUX MOTIFS CITES AU PREMIER MOYEN ; 1°) ALORS QU'il résulte des conclusions de M. X... que celui-ci ne se bornait pas à fonder « principalement » sa demande sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; qu'il invoquait également les dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation, et la sanction de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt pratiqué ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en refusant, par voie de conséquence, de vérifier l'argumentation de M. X... quant au caractère erroné du TEG annoncé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré l'action de M. X... relative au calcul du TEG de son prêt, suivant offre du 19 décembre 2006, irrecevable comme étant prescrite, AUX MOTIFS SUIVANTS des premiers juges, à les supposer adoptés : « Il est rappelé que dans le cadre d'une action en annulation fondée sur une erreur de calcul du taux, le point de départ de la prescription se situe au jour où l'emprunteur prend conscience de l'erreur qui a été commise. Le tribunal doit donc rechercher à quelle date les erreurs alléguées, qui affecteraient le taux effectif global, ont été connues de l'emprunteur. Cependant, si les erreurs pouvaient être immédiatement détectées par l'emprunteur à la lecture de l'acte de prêt, le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature de l'acte litigieux. M. X... explique que l'offre de prêt mentionne un TEG de 4,997 %, alors que l'acte authentique de prêt comportant une affectation hypothécaire du 22 février 2007 mentionne un TEG de 5,287 %. Ce faisant, il souligne que la simple comparaison des deux conventions lui permettait de déceler une incohérence susceptible d'être révélatrice d'une erreur du TEG. Ainsi, lorsque les énonciations d'un acte authentique mentionnent un TEG distinct de l'offre de prêt, il en résulte que l'erreur alléguée affectant le TEG de l'offre de prêt était décelable au plus tard à la date de signature de l'acte authentique, soit le 22 février 2007. Au moment de l'introduction de l'instance, le 3 avril 2014, plus de cinq années après la signature de l'acte, l'action de M. X... était donc prescrite. M. X... critique également l'absence de prise en compte du coût de son assurance obligatoire dans le TEG figurant dans son offre de prêt. Il précise lui-même, aux termes de ses dernières conclusions, que "le simple constat de la non-intégration de ces frais suffit à démontrer le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt", de sorte qu'il concède que l'erreur alléguée était, elle aussi, évidente à la simple lecture de son offre de prêt du 19 décembre 2006, reçue le 23 décembre 2006. Il en va de même pour l'absence de taux de période dans l'offre de prêt du 19 décembre 2006 qui relevait de la simple lecture de l'offre : l'offre précise en effet "le taux effectif global est un taux annuel calculé selon la méthode proportionnelle à partir du taux de période défini ci-dessus". Or, aucune définition ou détermination du taux de période n'apparaît dans l'offre. M. X... est donc irrecevable à agir en nullité de la stipulation d'intérêt de son prêt consenti par la société BNP Paribas. Par ailleurs, si en contestant le calcul du TEG, M. X... a, en réalité, entendu implicitement contester la validité de l'offre de prêt et a fait ainsi, implicitement, référence à la sanction de son invalidité, c'est-à-dire la déchéance du droit aux intérêts, l'action ne peut davantage prospérer. En effet, l'action en déchéance du droit aux intérêts était soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce, s'agissant d'une relation entre un organisme de crédit, commerçant, et un particulier, non-commerçant. Au moment de la formation du prêt, soit le 17 janvier 2007, date de l'acceptation par M. X... de son offre, la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce était de dix années. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, reformant la prescription, a raccourci cette prescription à cinq années. L'article 26, II de cette loi dispose que les dispositions qui réduisent la durée de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le 19 juin 2008, il restait donc une période de cinq années pour M. X..., soit jusqu'au 19 juin 2013, pour introduire son action. Or, il l'a fait par acte d'huissier du 3 avril 2014, de sorte que son action doit être déclarée irrecevable, comme prescrite » ; 1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription – c'est-à-dire le jour où l'emprunteur peut connaître l'erreur commise sur le TEG – pour l'action en nullité de la stipulation d'intérêt ne peut être constitué que le jour où l'emprunteur peut constater les erreurs affectant le taux stipulé dans l'acte de prêt ; que la seule circonstance que le taux stipulé dans l'acte était supérieur à celui stipulé dans l'offre par intégration du coût de l'assurance était insusceptible de permettre de déceler d'éventuelles erreurs affectant l'un ou l'autre taux ; qu'en se prononçant par des motifs impuissants à déterminer le jour de la connaissance de l'erreur commise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du Code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen tiré de la complexité du calcul du TEG qui n'avait pu être réellement effectué qu'en 2013 par un mathématicien chevronné, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
Articles de loi cités
article L. 312-33 du Code de la consommationarticle 31 du Code de procédure civile.article L. 312-33 du code de la consommationarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommation vise le prarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du Code de commerce était de dix anné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel