Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110369
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10369 F Pourvoi n° T 17-18.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Noura Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la fondation Institut du monde arabe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Noura Holding, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la fondation Institut du monde arabe ; Sur le rapport de M.Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noura Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la fondation Institut du monde arabe la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Noura Holding Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par la société Noura Holding, prises notamment du défaut de capacité pour agir du président de l'Institut du Monde Arabe ; Aux motifs que « la société Noura, appelante, soutient que l'assignation qui lui a été délivrée est nulle en raison, d'une part, du défaut de qualité de monsieur Z... Y... pour agir en qualité de président du conseil d'administration de l'Institut, d'autre part du défaut de capacité du président du conseil d'administration ; que l'assignation indique que le demandeur est « représenté par son Président, monsieur Z... Y..., nommé en vertu de la décision du conseil d'administration et du Haut conseil de l'IMA du 25 janvier 2013 » ; que le seul fait que l'assignation ait renvoyé au terme « Président » en visant précisément les décisions du Conseil d'Administration et du Haut Conseil de l'IMA qui l'ont nommé le 25 janvier 2013, constitue un vice de forme, qui n'a causé aucun grief à la société Noura Holding et qui a ensuite été régularisé dans la procédure par conclusions de l'IMA représenté par son Président du Conseil d'Administration ; que si l'Institut est une fondation, soit une institution juridique très particulière, qui résulte exclusivement d'une déclaration de volonté dite "volonté créatrice" et d'un acte administratif, la reconnaissance d'utilité publique par un décret du Conseil d'Etat dite « création administrative », il n'en demeure pas moins qu'elle est régie par ses statuts ; qu'il résulte des termes des articles 12 et 13 de ceux-ci que le Président du Conseil d'Administration est investi du pouvoir de représenter l'Institut en justice ; que ce pouvoir de représentation en justice conféré au Président par les statuts emporte pour ce dernier, en l'absence de stipulations contraires, pouvoir d'agir en justice ; qu'en outre, en aucun cas, le Conseil d'Administration ne s'est vu attribuer le pouvoir d'autoriser tous les actes concernant l'administration et la gestion de la Fondation ; que dès lors monsieur Z... Y... avait la capacité d'agir sans avoir besoin d'une délégation ponctuelle de celui-ci ; que l'IMA a produit aux débats les procès-verbaux de réunion du Conseil d'Administration, et ceux validant les délibérations nommant monsieur Z... Y... en tant que Président ce celui-ci ; que la société Noura les remet en cause en ce qu'ils ne sont pas revêtus d'une signature ; que cette circonstance est inopérante, ces procès-verbaux ne faisant que transcrire la tenue des réunions en cause et les décisions prises ; que la société Noura, tiers à la fondation, ne saurait dès lors les contester ; que c'est à bon droit par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure soulevées par la société Noura » ; Et aux motifs adoptés que « sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation délivrée le 27 février 2015 par l'Institut du Monde Arabe à l'encontre de la société NOURA HOLDING, elle mentionne que l'Institut est « représenté par son Président, Monsieur Z... Y..., nommé en vertu de la décision du Conseil d'administration et du Haut Conseil de l'IMA du 25 janvier 2013 ; qu'il ressort des statuts de l'Institut du Monde Arabe et notamment des articles 3 et 6, qu'il existe bien un poste de « Président » d'une part, du Haut Conseil de l'Institut, et d'autre part du bureau du Conseil d'administration ; que le seul fait que l'assignation ait renvoyé au terme « Président » sans préciser qu'il s'agissait de la Présidence du Haut Conseil et du Conseil d'administration, ne constitue nullement un vice de fond de l'assignation mais uniquement un vice de forme, qui n'a au demeurant causé aucun grief à la société NOURA HOLDING et qui a ensuite été régularisé dans la procédure, les conclusions déposées par le demandeur précisant dorénavant que Monsieur Z... Y... agit en tant que président du Conseil d'administration et Président du Haut conseil ; qu'en outre, à la supposer établie, la société NOURA HOLDING n'est pas recevable, en sa qualité de tiers, à critiquer la régularité de la désignation de Monsieur Z... Y... au regard des statuts de l'Institut du Monde Arabe, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que ce moyen sera en conséquence rejeté ; que, sur la nullité de l'assignation pour défaut de capacité du président de l'IMA, l'article 12 des statuts de l'Institut du Monde Arabe stipule que « le Président du Conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile ( ) » et l'article 13 que « En cas de représentation en justice, le Président du Conseil d'administration ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale (...) » ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux articles que le Président du Conseil d'administration est bien investi par les statuts de la fondation du pouvoir de représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile mais aussi de la représenter en justice, laquelle faculté emporte, à défaut d'autres stipulations contraires, pouvoir d'agir en justice pour la défense de ses intérêts, et ce sans que cette faculté ne puisse être considérée, par principe, comme contraire à la règle relative à la collégialité qui gouverne les fondations ; que, sur le moyen tiré de la recevabilité de l'action au regard du principe de spécialité gouvernant les fondations, il convient d'observer que la société NOURA HOLDING invoque en l'espèce une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile dès lors qu'elle considère que l'action de l'Institut du Monde Arabe n'est pas recevable pour défaut du droit d'agir ; qu'il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 771 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état est seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, il n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ; qu'il convient dans ces conditions de déclarer irrecevable la société NOURA HOLDING en cette demande en ce qu'elle a été portée à tort devant le juge de la mise en état ; que ce moyen sera en conséquence rejeté » ; 1°) Alors, d'une part, qu' à défaut de stipulation dans les statuts d'une fondation, le président de son conseil d'administration ne peut, sans l'accord préalable de ce dernier organe, décider seul d'ester en justice, peu important qu'il soit désigné, par lesdits statuts, comme le représentant de la fondation dans tous les actes de la vie civile, cette structure étant par essence collégiale ; qu'en retenant dès lors que le président du conseil d'administration de la fondation de l'Institut du Monde Arabe avait valablement engagé une action en justice en reconnaissance de marques sans autorisation de son conseil d'administration, en se fondant sur des motifs inopérants pris du pouvoir de représentation dans les actes de la vie civile conféré par les statuts et de l'absence de toute attribution du conseil d'administration quant aux actes concernant l'administration et la gestion de la fondation, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 2°) Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, les statuts de l'Institut du Monde Arabe stipulent, en leur article 12, que « le Président du conseil d'administration représente l'institut dans tous les actes de la vie civile » ; que si les statuts de l'Institut du Monde Arabe prévoient ainsi les modalités de sa représentation dans les actes de la vie civile, cette stipulation n'a pas pour effet de donner capacité à agir au président de son conseil d'administration, une fondation étant par essence un organisme collégial ; qu'en jugeant cependant que le président du conseil d'administration de l'Institut du Monde arabe disposait de la capacité d'engager une action en justice sans délégation ponctuelle de son conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé les statuts de l'Institut du Monde Arabe, violant ainsi le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments qui leur sont soumis. 3°) Alors, en tout état de cause, que tout défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Noura avait fait valoir que le principe de spécialité interdisait à l'Institut du Monde Arabe d'engager une action en revendication de marques, celle-ci étant incompatible avec ses statuts et son acte de fondation (conclusions d'appel, pages 10 et 11) ; qu'en effet, l'institut du monde Arabe a pour objectif de développer et d'approfondir en France l'étude, la connaissance et la compréhension du monde arabe, de sa langue, de sa civilisation, de ses valeurs culturelles et spirituelles, de favoriser les échanges culturels, la communication et la coopération entre la France et le monde arabe, en particulier dans les domaines des sciences et des techniques, de faciliter la réflexion en commun des français et des Arabes sur le monde actuel et son avenir, de participer ainsi à l'essor des rapports entre la France et le monde arabe en contribuant au développement des relations entre celui et l'Europe ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, qui devait la conduire à constater le défaut d'intérêt à agir de l'Institut du Monde Arabe, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dès lorsarticle 455 du code de procédure civile.article 771 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel