Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110371
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 25 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10371 F Pourvoi n° G 17-10.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer au CREDIT LYONNAIS, les sommes de 3.446,35 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du compte n° [...] , de 199.817,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 152.449 €, et 139.928,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 106.713 €. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1998 du code civil : « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. / Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; » / Que la ratification tacite porte sur les engagements résultant du mandat et non sur l'irrégularité de la désignation du mandataire ; que selon les attestations de l'office notarial « le Parnasse » situé à Nice, Me Z..., notaire, a reçu le 24 mars 2004 la vente des biens immobiliers suivants situés dans un ensemble immobilier à Sari Solenzara (Corse du Sud) au profit de M. Dominique X... : - quatre parkings (lots 514, 515, 516, 517), et un local tous usages (lot 536) ; - deux locaux à usage commercial (lots 524 et 525) ; qu'il s'est avéré que M. Dominique X... avait été victime des agissements délictueux de M. Philippe B... lequel a été pénalement condamné pour ces faits ; que pour autant, M. Dominique X... a acquis la propriété des immeubles susvisés, ce qu'il a confirmé dès le 13 septembre 2004 lors de son audition par le SRPJ de Marseille ; qu'il a alors expliqué avoir été intéressé par un investissement défiscalisé dans un ensemble immobilier « la Palmeraie » en Corse, proposé par M. Philippe B... qu'il connaissait depuis environ quatre années, raison pour laquelle il avait transmis à ce dernier un certain nombre de documents ; qu'il a exposé que M. Philippe B... avait signé hors sa présence et sans procuration ou pouvoir les actes notariés ; qu'il a déclaré le 30 mars 2006 au magistrat instructeur que M. Philippe B... lui avait dit en novembre-décembre 2003 qu'il fallait ouvrir un compte bancaire à son nom pour le financement du projet immobilier, indiquant avoir déjà ouvert un compte commun à Carquairanne dans le passé ; qu'il a reconnu avoir rempli le dossier médical pour le crédit immobilier auprès du Crédit Lyonnais de Carqueiranne et avoir été informé début 2004 par téléphone que M. Philippe B... avait souscrit un crédit immobilier et acheté les locaux de Solenzara à son nom ; qu'il a indiqué que les acquisitions avaient été publiées à la conservation des hypothèques d'Ajaccio, qu'il a précisé qu'il n'avait pas perçu de loyer, qu'il ne préférait pas revendre et a ajouté qu'il n'avait jamais payé la moindre mensualité ; que les immeubles ont été évalués à la somme de 253 200 € par M. A..., désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 juillet 2010 prononcée par le tribunal de grande instance de Toulon sur la requête conjointe de M. Dominique X... et du Crédit Lyonnais ; que la société le Crédit Lyonnais LCL relève, à juste titre, que M. X... n'a jamais estimé nécessaire d'engager une action en nullité des actes de vente des biens immobiliers, d'action en responsabilité contre le notaire, d'appel en garantie à rencontre de M. Philippe B... ; que M. X... s'est comporté comme le légitime propriétaire des immeubles en payant les taxes foncières, les frais de syndic et de copropriété ; qu'il n'a pas non plus remis en cause le contrat d'assurance vie souscrit à son profit en garantie du prêt d'un montant de 152 449 €, signé le 2 décembre 2003 par M. Philippe B..., étant observé qu'il a effectué un versement de 125 000 € selon le bulletin d'adhésion produit aux débats ; que l'ensemble de ces éléments corrobore la volonté non équivoque de M. Dominique X... de ratifier les actes et les engagements pris en son nom par M. Philippe B... dans le cadre des acquisitions immobilières réalisées ; que sa proposition conditionnelle d'abandonner la propriété des immeubles à la banque, effectuée par courriers du 07 janvier 2010 et du 13 mai 2011, apparaît dénuée de crédibilité ; que par ailleurs, M. Dominique X... a indiqué dans un courrier du 20 juillet 2004 être titulaire du compte n° 4597 E et a sollicité de la banque qu'elle lui fasse parvenir dorénavant les relevés à son adresse ainsi que les relevés établis depuis la création du compte ; qu'il a ainsi ratifié l'ouverture de ce compte, peu important qu'il ait demandé au mois d'août 2004 le blocage des cartes de paiement et des chéquiers ; que la condamnation de M. Philippe B... prononcée le 24 juin 2009 par la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils ne constitue pas un obstacle à l'action entreprise par la banque devant la juridiction civile aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de M. Dominique X... et le paiement par ce dernier de sa créance dès lors que celle-ci est fondée en son principe ; que, sur les sommes dues, l'établissement bancaire produit la synthèse du compte 03947004597E au 11 juin 2015 et des décomptes sur lesquels M. Dominique X... ne formule pas d'observations ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. Dominique X... à payer les sommes suivantes : - 3 446,35 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 juillet 2012 au titre du compte n° [...] ; - 199 817,47 € (échéances impayées 151 608,60 €, capital restant dû 48 208,87 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 152 449 € ; -139 928,04 € (échéances impayées 105 495,26 €, capital restant dû 34 432,78 €) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2012 au titre du prêt consenti pour un montant de 106 713 € ; qu'il conviendra de déduire les sommes susceptibles d'être recouvrées auprès de M. Philippe B... conformément à la proposition du Crédit Lyonnais ; 1. ALORS QUE l'acte accompli par un tiers, en l'absence de tout pouvoir, est insusceptible de ratification ; qu'en affirmant que M. X... avait ratifié tacitement les actes accomplis par M. B..., bien qu'il les ait signés hors sa présence et sans aucune procuration, la cour d'appel a violé l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'acte, qui est également dépourvu d'existence légale, n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a été pénalement condamnés des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux pour avoir souscrit des prêts et des actes d'acquisition immobilière, en l'absence de M. X..., sans procuration de sa part ; qu'en affirmant que de tels engagements étaient susceptibles d'une ratification tacite, dans les termes de l'article 1998, alinéa 2, du code civil, quand le défaut de consentement de M. X... était insusceptible de toute ratification, en l'état des infractions pénales dont il avait été victime au moyen de tels engagements, à défaut d'avoir donné son consentement au jour de leur conclusion, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 6, 1134 et 1334 du code civil, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ainsi que l'article 1998, alinéa 2, du code civil, par fausse application ; 3. ALORS si tel n'est pas non plus le cas QUE l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation, contre laquelle la loi admet une action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'il résulte des énonciations auxquelles les juges du fond ont procédé que les engagements contractés par M. B... étaient constitutifs de plusieurs infractions pénales, puisqu'il avait été condamné pour escroquerie, faux et usage de faux, au préjudice de M. X..., de sorte qu'ils étaient nécessairement atteints d'une nullité relative en raison de l'illicéité de leur objet et de leur cause ; qu'en affirmant, sur le fondement de l'article 1998 du code civil, que M. X... était déterminé par la volonté non équivoque de ratifier les actes et les engagements pris en son nom par M. B... dans le cadre des acquisitions immobilières réalisées, après avoir constaté qu'il n'avait pas engagé une action en nullité des actes de vente des biens immobiliers, d'action en responsabilité contre le notaire, ou d'appel en garantie à l'encontre de M. B..., qu'il s'était comporté comme le légitime propriétaire des immeubles en payant les taxes foncières, les frais de syndic et de copropriété, et qu'il n'avait pas non plus remis en cause le contrat d'assurance-vie souscrit à son profit en garantie du prêt d'un montant de 152.449 €, étant observé qu'il avait effectué un versement de 125.000 € selon le bulletin d'adhésion produit aux débats, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... avait connaissance du vice affectant de tels engagements et qu'il entendait les réparer ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1334 du code civil, ensemble les articles 6, 1128 et 1133 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 4. ALORS plus subsidiairement QUE la ratification, si elle peut être tacite, doit résulter d'un acte positif effectué en connaissance de cause, ce qui implique sans équivoque une volonté d'approbation ; qu'en se déterminant en considération de l'abstention de M. X... qui n'avait pas engagé une action en nullité des actes de vente des biens immobiliers, ni une action en responsabilité contre le notaire, ou tendant à l'appel en garantie à l'encontre de M. B..., et qu'il n'avait pas non plus remis en cause le contrat d'assurance-vie souscrit à son profit en garantie du prêt d'un montant de 152.449 €, la cour d'appel, qui a statué en considération de l'abstention de M. X..., s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un acte impliquant la volonté certaine de ratifier, en l'absence de tout acte positif de remboursement des emprunts ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; 5. ALORS plus subsidiairement encore QUE le mandant est dispensé d'attaquer les actes accomplis par le mandataire, en dehors de ses pouvoirs, dès lors qu'ils lui sont de plein droit inopposables ; qu'il s'ensuit que la ratification ne peut résulter de l'abstention de M. X... d'attaquer les actes accomplis par M. B... qui lui étaient inopposables de plein droit ; qu'en statuant de la sorte, par le motif précité, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; 6. ALORS QU'en affirmant que M. X... s'est comporté comme le légitime propriétaire des immeubles en payant les taxes foncières, les frais de syndic et de copropriété, qu'il n'a pas non plus remis en cause le contrat d'assurance vie souscrit à son profit en garantie du prêt d'un montant de 152.449 €, et qu'il a effectué un versement de 125.000 € selon le bulletin d'adhésion produit aux débats, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il s'était acquitté des frais engendrés par ces acquisitions dans l'attente que la banque reprenne la propriété des biens dont elle avait financé l'acquisition par un prêt dont il n'avait jamais reçu les fonds (conclusions, p. 11, antépénultième alinéa), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. X... avait formée contre le CREDIT LYONNAIS ; AUX MOTIFS QUE pour solliciter la somme de 105 181,45 euros à titre de dommages et intérêts, M. Dominique X... invoque les fautes de la banque qui ont permis selon lui la commission des escroqueries et qui lui ont causé un important préjudice ; qu'il allègue avoir payé des frais, avoir été abusé dans sa confiance, avoir été interdit bancaire, avoir été criblé de dettes et harcelé par des créanciers ; que le Crédit Lyonnais soutient que l'appel incident formé par M. Dominique X... est dépourvu de moyen propre ; que l'appelant n'est pas fondé à réclamer les frais (taxe foncières, frais de syndic et de copropriété...) qu'il a exposés en sa qualité de propriétaire des biens immobiliers acquis en Corse ; que le préjudice moral invoqué n'est pas davantage justifié alors que l'appelant a accru son patrimoine dans les conditions ci-dessus rappelées ; 1. ALORS QUE l'auteur d'une infraction pénale doit en réparer les conséquences dommageables ; qu'en affirmant que M. X... n'était pas fondé à obtenir le remboursement des frais divers, soit des taxes foncières, des frais de syndic et de copropriété qu'il avait exposés en sa qualité de propriétaire des biens immobiliers acquis en Corse, alors que de telles dépenses étaient en relation de causalité avec les infractions pénales commises par M. B... qui les avait acquis sans procuration, en son absence, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 2. ALORS QUE si la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose de prendre également en considération les conséquences préjudiciables de la situation créée par le fait dommageable, soit les pertes et dépenses supportées par M. X..., et, en particulier, son préjudice moral pour avoir été placé sous interdiction d'émettre des chèques ; qu'en affirmant que M. X... avait accru son patrimoine sans justifier de son préjudice moral, quand le seul accroissement du patrimoine de M. X..., à le supposer établi, ne justifiait pas d'écarter ses demandes indemnitaires, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le gain manqué et les pertes subies par M. X... en conséquence des infractions pénales de M. B..., a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble les articles 4 et 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel