Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110373
- Date
- 6 juin 2018
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10373 F Pourvoi n° H 17-17.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Rémi X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Monsieur X..., emprunteur, de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre Monsieur Y..., courtier en crédit ; AUX MOTIFS QU' « il convient en liminaire de délimiter le périmètre de la saisine de la cour de renvoi, la cassation intervenue n'étant que partielle ; Que l'arrêt a été annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... ; Qu'il est donc jugé de façon définitive que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de ce qu'il n'aurait pas été sain d'esprit lorsqu'il a signé l'acte de prêt ; Qu'il est donc jugé aussi que le tribunal ne pouvait davantage admettre la notion de dol, ou d'erreur susceptible d'avoir vicié le consentement ; Que la recherche de responsabilité du prêteur ou du notaire est définitivement rejetée ; Qu'en conséquence, et si Monsieur X... reprend devant la cour de renvoi toute la discussion médicale, pour justifier encore une fois de l'atteinte de ses fonctions cognitives à l'époque, il n'en demeure pas moins que ce débat n'est pas opposable à Monsieur Y... en droit, en ce sens qu'il a définitivement été jugé que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une insanité d'esprit au moment où il a contracté l'emprunt ; Que cette preuve n'est pas plus rapportée s'agissant de la période où Monsieur X... est entré en contact avec Monsieur Y... ; Que de même, n'est pas opposable à Monsieur Y... l'idée selon laquelle Monsieur X... avait la « conviction de l'urgence à contracter un prêt » (page neuf de ses conclusions) ; Que d'ailleurs, il ne reproche nullement à Monsieur Y... d'avoir alimenté cette conviction, et reconnaît dans ses conclusions qu'il avait poussé la porte de plusieurs banques, qu'il s'était heurté à un refus, et qu'il avait contacté Monsieur Y... « comme dernier recours » par le biais de l'annuaire, étant convaincu qu'il était surendetté alors que sa situation financière était parfaitement saine selon lui ; Qu'il est en réalité reproché à Monsieur Y..., en sa qualité de courtier en crédit, de n'avoir pas rempli son obligation d'information et de mise en garde, car aucune étude financière n'a été réalisée, alors qu'à tout le moins une simulation aurait dû être établie, qui aurait permis de démontrer que ce prêt était parfaitement inutile ; Qu'il est ainsi conclu, en page 14, sous l'intitulé de l'inutilité d'un tel prêt, « qu'a minima, et à supposer ...qu'un regroupement des crédits pouvait être envisagé, le montant du capital à rembourser de ces crédits en cours à la date de la signature du prêt litigieux aurait été de 19 000 € »; Qu'il est soutenu, toujours en page 14, « qu'il est flagrant que Monsieur Y... a parfaitement saisi la vulnérabilité de Monsieur X... et en a profité » ; Qu'il a déjà été motivé supra sur l'impossibilité d'opposer à Monsieur Y... une quelconque vulnérabilité de l'emprunteur, sauf à revenir sur ce qui a été définitivement jugé, à savoir l'absence de démonstration d'une insanité d'esprit au moment de la souscription du prêt ; Que pour sa part, Monsieur Y... soutient que son rôle s'est borné à mettre en contact un emprunteur potentiel et un prêteur, alors que Monsieur X... se voyait refuser un prêt par les banques, le but de ce dernier étant de solder ses dettes et de vendre dans de bonnes conditions son appartement ; Qu'il indique ne pas avoir été présent lors du premier rendez-vous entre le prêteur et l'emprunteur, pas plus qu'à la signature de l'acte authentique, pas plus que lors de la visite de l'appartement par le prêteur, pour évaluer sa garantie ; Qu'il ajoute que le courtier n'a pas à apprécier l'opportunité du crédit-relais sollicité ; Qu'en effet, et sauf à oublier un élémentaire bon sens, il va de soi que l'obligation d'information et de mise en garde concerne d'abord un emprunteur dont la situation au moment du prêt présente déjà un risque, d'endettement excessif et même de surendettement, si le prêt litigieux est accordé ; Que Monsieur X... n'est pas très clair dans son raisonnement, puisqu'il soutient à la fois que sa situation financière était parfaitement saine, tout en reconnaissant que « le montant du capital remboursé de ses crédits en cours à la date de la signature du prix litigieux aurait été de 19 000 € » (page 14 ses conclusions) ; Que même à admettre « l'inutilité » alléguée du prêt, il n'en demeure pas moins que rien n'interdit à tout un chacun d'emprunter, même si sa situation financière ne le requiert pas, tout simplement à l'issue d'un choix économique privilégiant l'endettement par rapport à une dépense directe de ses capitaux (étant précisé que Monsieur X... se garde bien de soutenir qu'il disposait de capitaux ou d'économies) ; Que la cour ne discerne pas dans cette hypothèse en quoi l'obligation d'information ou de mise en garde aurait pu modifier la situation de fait, à savoir celle d'une personne souhaitant emprunter, et qui reconnaît que les banques ne voulaient lui accorder aucun prêt ; Que toute autre analyse remet inévitablement en question l'état de santé altérant son consentement tel que revendiqué par l'emprunteur, et qui l'aurait convaincu de l'urgence à contracter un prêt, au point qu'il avait déposé une demande de surendettement (aucune pièce sur le sort de ce surendettement qui soit régulièrement communiquée) ; Mais attendu qu'il a été motivé sur le caractère définitivement jugé de l'absence de démonstration d'une quelconque insanité d'esprit, Monsieur X... ne soutenant nullement que Monsieur Y... aurait alimenté sa conviction de devoir recourir à un prêt, ce qui d'ailleurs relèverait plus du dol que d'un manquement à l'obligation d'information et de mise en garde ; Qu'en réalité, Monsieur X... était endetté, ainsi que le démontre ses pièces numérotées 22, pour au moins à hauteur de 19 000 €, ce qui suffit à expliquer qu'il ait souhaité regrouper ses crédits ; Que le refus des banques, qu'il reconnaît, corrobore sa volonté de recourir à un prêt ; Que dans ce contexte reprécisé, et si le courtier en prêt ne justifie pas de l'obligation qui lui incombe d'une information et d'une mise en garde, la cour ne discerne pas en quoi cette information aurait pu porter sur des éléments inconnus du demandeur à l'emprunt ; Qu'en particulier, aucune conséquence ne saurait être tirée du différentiel qui existerait entre l'encours d'emprunt à 19 000 €, et l'emprunt accepté à 45 000 €, puisque l'opération globale consistait à racheter des prêts ; Que Monsieur X... lui-même indique qu'au moment de l'emprunt, il supportait des prêts Finaref, Cofidis, Facet et Médiatis pour des montants respectifs de 220, 48, 76 et 240 €, soit 584 € par mois, alors que la charge trimestrielle du prêt consenti ne lui coûtait pendant quatre ans que 1012 € par trimestre d'intérêts, le capital devant être remboursé in fine, éventuellement par la vente de son appartement ; Qu'en effet, Monsieur Y... en page cinq de ses conclusions indique que ce crédit-relais permettrait de vendre l'appartement dans de bonnes conditions, affirmation qui n'est pas sérieusement commentée ni contestée ; Que sans privilégier cette version, il n'en demeure pas moins que rien ne démontre que l'opération prise dans son ensemble était illogique ou méconnaissait à l'évidence les intérêts de l'emprunteur, puisque ce dernier diminuait considérablement la charge de sa dette pendant quatre ans (de 584 € par mois à 1012 € par trimestre), et qu'il disposait de ce délai pour faire face à son obligation de remboursement du capital ; Qu'en conclusion, et si le courtier ne peut justifier de l'obligation d'information et de mise en garde, il n'en demeure pas moins que le seul préjudice qui peut être invoqué consiste dans la perte de chance de ne pas contracter, mais que la cour estime, au vu des éléments de l'espèce mis en perspective, qu'elle est inexistante, compte tenu de la volonté avérée de l'intéressé de souscrire un prêt, des avantages présentés par l'opération, du refus des banques, et de l'inconsistance de l'information supplémentaire dont aurait pu disposer l'emprunteur de la part du courtier, y compris à partir d'une simulation, qui n'aurait fait que reprendre des élément parfaitement connus de ce dernier, dont notamment son endettement ; Que le problème éventuel d'une assurance ne change rien cette analyse, rien ne permettant d'opposer au courtier la connaissance qu'il avait de l'état de santé de Monsieur X..., et ce dernier n'ayant pu ignorer que toute souscription d'une assurance impliquait une déclaration de santé ; Que c'est donc une confirmation du jugement de premier ressort qui s'impose » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... ne démontre ni faute ni manquement imputables à Monsieur Y..., ce dernier ayant été spontanément contacté par le demandeur, ayant procédé à une analyse financière de la situation de celui-ci, et ayant mis en relation Monsieur X... avec Madame A... » ; 1°/ ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, devant la cour de renvoi, que Monsieur Y..., courtier en crédit, avait profité de son état de grande vulnérabilité physique et mentale pour l'inciter à souscrire un prêt d'un montant excessif et à des conditions défavorables ; que, pour se dispenser d'examiner ledit moyen, la cour d'appel a relevé « qu'il a définitivement été jugé (par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2011) que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une insanité d'esprit au moment où il a contracté l'emprunt », de sorte qu'il aurait été impossible « d'opposer à Monsieur Y... une quelconque vulnérabilité de l'emprunteur » (arrêt, p. 3, § 10 et p. 4 § 7-8) ; qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la cassation intervenue du chef du dispositif de l'arrêt du 31 mars 2011 ayant débouté Monsieur X... de son action en responsabilité à l'égard de Monsieur Y..., la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, et que Monsieur X... étaient recevable à formuler, à ce titre, un moyen tiré de son état de faiblesse intellectuelle patente au moment où le courtier lui a proposé la conclusion de l'acte litigieux, la cour d'appel a violé les articles 624 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil en sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; que dans son arrêt du 31 mars 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a seulement jugé, de façon définitive, que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'était pas sain d'esprit au moment de la souscription du prêt du 11 février 2003 et l'a, par conséquent, débouté de sa demande en annulation dudit prêt pour insanité d'esprit ; qu'en retenant pourtant qu'il aurait été impossible « d'opposer à Monsieur Y... une quelconque vulnérabilité de l'emprunteur » (arrêt, p. 4 § 7-8) au motif que l'arrêt du 31 mars 2011 aurait acquis autorité de la chose jugée sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge du fond doit se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; que les juges ne peuvent statuer par une apparence de motivation de nature à créer un doute sérieux sur leur impartialité ; qu'en l'espèce, pour juger écarter toute responsabilité de Monsieur Y... envers l'exposant, la cour d'appel, s'est bornée à énoncer que « cette preuve (de l'insanité d'esprit de Monsieur X...) n'est pas plus rapportée s'agissant de la période où Monsieur X... est entré en contact avec Monsieur Y... » (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi par des motifs péremptoires, sans, au surplus, viser aucun élément de preuve établissant qu'elle aurait effectivement examiné ce point essentiel du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 4) ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil du professionnel est renforcée envers une personne se trouvant dans en état d'affaiblissement physique et psychique ; que l'état de faiblesse n'est pas réductible au seul trouble mental, notion plus restrictive limitée à un état de santé rendant l'intéressé incapable de contracter ; qu'en énonçant que Monsieur X... n'aurait pas établi son insanité d'esprit au moment où il « est entré en contact avec Monsieur Y... » (arrêt, p. 4, § 2), présumant ainsi que l'abus de faiblesse supposerait nécessairement un trouble mental au moment de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5) ALORS QU'un conseiller financier - dont les obligation de conseil et d'information sont nécessairement renforcées par rapport à celles d'un simple intermédiaire -, doit s'assurer que les contrats qu'il propose à ses clients sont conformes, par leur nature, à leurs objectifs ; qu'il doit en outre informer ses clients des risques d'endettement nés de l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Y... s'était présenté auprès de l'emprunteur profane en qualité que « conseiller en études financières » (jugement, p. 3 § 8 – arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, p. 3 § 2 et premier attendu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012), ce dont il résultait nécessairement que, loin d'être un simple intermédiaire, il était tenu d'une véritable obligation de conseil concernant l'opportunité économique de l'opération envisagée ; qu'en retenant, pour écarter néanmoins toute responsabilité du conseiller, que « l'obligation d'information et de mise en garde concerne d'abord un emprunteur dont la situation au moment du prêt présente déjà un risque, d'endettement excessif et même de surendettement, si le prêt litigieux est accordé » (arrêt, p. 5 § 2) et que « rien n'interdit à tout un chacun d'emprunter, même si sa situation financière ne le requiert pas, tout simplement à l'issue d'un choix économique privilégiant l'endettement par rapport à une dépense directe de ses capitaux » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un manquement de Monsieur Y... à son obligation de conseil, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 6) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le courtier, comme le banquier prêteur, est tenu en tout état de cause d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant, pour décharger Monsieur Y... de son obligation d'information et de mise en garde à l'égard de Monsieur X..., emprunteur profane, que « rien n'interdit un tout à chacun d'emprunter » et que « si le courtier en prêt ne justifie pas de l'obligation qui lui incombe d'une information et d'une mise en garde, la cour ne discerne pas en quoi cette information aurait pu porter sur des éléments inconnus du demandeur à l'emprunt » (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel, qui a ainsi nié toute obligation contractuelle du courtier d'apprécier l'état d'endettement de son client, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°/ ALORS QUE le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice subi par le manquement à l'obligation d'information commis par Monsieur Y..., que « si le courtier ne peut justifier de l'obligation d'information et de mise en garde, il n'en demeure pas moins que le seul préjudice qui peut être invoqué consiste dans la perte de chance de ne pas contracter » (arrêt, p. 6 § 6) et que « la cour ne discerne pas ( ) en quoi l'obligation d'information ou de mise en garde aurait pu modifier la situation de fait, à savoir celle d'une personne souhaitant emprunter, et qui reconnaît que les banques ne voulaient lui accorder aucun prêt » (arrêt, p. 5 § 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 10-11 et p. 14), si mieux informé, Monsieur X... n'aurait pas contracté un prêt proportionné à ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 6 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel