Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110376
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10376 F Pourvoi n° C 17-19.758 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Gilbert X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 04 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Louis X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Gilbert X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Louis X... ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gilbert X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Louis X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Gilbert X... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR prononcé la révocation de la donation-partage consentie le 23 octobre 2008 par Louis X... à Gilbert X... aux torts de Gilbert X... et a condamné Gilbert X... à payer à Louis X... les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon acte authentique du 23 octobre 2008, les époux X... ont consenti à leur cinq enfants une donation-partage, dans le cadre de laquelle monsieur Gilbert X... a été donataire d'une parcelle [...] sise à [...] (Lot) pour une valeur de 133.333 euros, les donateurs se réservant le droit d'usage et d'habitation de la maison qui y est implantée. Qu'après le décès de madame Marie X..., les relations entre le père, Louis X..., et son fils, Gilbert X..., se sont détériorées, ce dernier interdisant notamment à son père de passer par la parcelle mitoyenne du fonds litigieux. Que c'est dans ce contexte que monsieur Louis X... a saisi le tribunal de grande instance de Cahors qui a rendu la décision dont appel. Attendu que, par application de l'article 955 du code civil, la donation entre vifs ne peut notamment être révoquée pour cause d'ingratitude que si le donataire s'est rendu coupable d'injures graves envers le donateur. Attendu qu'en l'espèce, ce dernier soutient que, depuis le décès de sa femme, son fils ne cesse de le harceler en l'injuriant tout en essayant d'écarter ses soeurs pour le contraindre à quitter la maison objet de la donation. Qu'il verse aux débats diverses attestations qui confirment ses dires, notamment cells de Martine X... qui fait état des insultes réitérées et du harcèlement émanent de son frère qui a même menacé leur père de mort, ou de Léa Z... qui rapporte les menaces et injures proférées à l'adresse de son grand-père par son oncle Gilbert. Attendu à cet égard que, contrairement à ce que réclame celui-ci, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les déclarations de Léa Z... au seul motif qu'elle était mineure au moment des faits, l'article 205 du code de procédure civile prévoyant seulement que les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues mais sans prestation de serment. Attendu que monsieur A... indique que l'appelant traite son père de fainéant, lui répétant de crever vite et de débarrasser sa maison. Attendu de même que dans sa réponse sur sommation interpellative, monsieur Gilbert X... a admis qu'il avait bloqué le passage utilisé jusqu'alors par son père sur la parcelle [...] à titre de représailles. Attendu que les attestations produites par l'appelant qui font elles aussi état de propos injurieux tenus par Louis X... à l'égard de son fils ne contredisent pas les faits exposés plus haut et démontrés par celui-ci, mais mettent en évidence un incontestable conflit familial. Qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer la révocation prononcée par le premier juge. Attendu que c'est enfin pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a, d'une part, alloué à monsieur Louis X... une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté la demande de ce dernier tendant à voir constater l'existence d'une servitude de passage et, d'autre part, rejeté la demande reconventionnelle de monsieur Gilbert X.... » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Louis X... invoque à la fois l'inexécution de la donation, qui lui réserve un droit d'usage et d'habitation et donc une jouissance paisible de la maison, et des injures. Il est fait mention dans l'acte de donation que « les donataires attributaires déclarent avoir parfaitement connaissance de l'existence de ce droit d'usage et d'habitation et s'engagent à en assurer le respect. L'acte comporte une clause prévoyant l'action révocatoire selon les termes suivants « à défaut pour le donataire d'exécuter les conditions de la présente, le donateur pourra, comme de droit, en faire prononcer la révocation ». A l'appui du défaut de jouissance paisible et des injures alléguées, Louis X... fournit de nombreuses attestations. Martine X... atteste que son père a fait l'objet d'injures pendant deux ans et demi : « en 2010, les relations entre mon père et mon frère se dégradent (insultes, menace, harcèlement moral) ; en 2012, mon frère a supprimé le jardin à mon père prétextant qu'il était chez lui et qu'il faisait ce qu'il voulait, nous avons fait venir maître Y... de Cahors, suite à ce courrier, il est revenu à la charge (insulte, menace, harcèlement) » et indique que son frère avait bloqué la sortie de son père l'obligeant à passer par un portail de 3m80 sans visibilité. Christiane X... atteste que le comportement de son frère a changé à partir de 2010 et indique que lorsqu'elle appelle son père « bien souvent il est en pleurs suite aux menaces et harcèlements continuels » de son frère. Marie-G... indique avoir été « chassée de la maison natale au lendemain du décès de sa mère avec des mots insultants » et ne pas être revenue voir son père depuis. Viviane B... fait état d'un conflit avec son père depuis le partage ainsi que de menaces. Elle indique ne pas retourner chez son père par peur de son frère. Léa Z..., née le [...] , fille de Martine X..., atteste que le [...] , alors qu'elle se rendait chez son grand-père avec sa mère et une amie, Gilbert X... « a insulté ma mère, puis moi-même de petite merde et de conne, puis de con et de sale bête mon grand-père et il lui a dit que mort ou vivant il dégagera ». De surcroît, ce comportement insultant est corroboré par l'attestation de madame C..., l'aide-ménagère de Louis X... qui indique que Gilbert X... a été injurieux à l'égard de ce dernier en lui disant que ce n'était pas la peine qu'elle travaille pour son père car cela ne servait à rien. Claude D..., maire de [...] témoigne aussi du différent qui existe entre Louis X... et son fils et indique être intervenu à la fin de l'année 2012 auprès de Gilbert « pour l'inviter à être plus respectueux envers son père et à ne plus lui causer de désagrément » mais que Louis X... s'est plaint à nouveau au printemps 2013 du blocage du chemin d'accès par son fils. Il ressort suffisamment des termes de ces attestations que Gilbert X... a proféré des insultes à l'égard de son père et qu'il a eu une attitude marquée d'ingratitude à son égard. Les attestations produites par Gilbert X... émanant de Cyril et Sylvain X..., ses fils, et d'Agnès E..., son ex-épouse, confirment l'existence d'un conflit au sein de la famille X... mais ne permettent pas d'excuser un comportement injurieux de Gilbert X... à l'égard de son père. Le notaire de Louis X..., maître Y... est également intervenu et a adressé une lettre à Gilbert X... en date du 8 mai 2012 lui indiquant que son père ne pouvait être dépossédé de son droit personnel d'usage et d'habitation et que sa vie durant il avait seul jouissance du bien. Plusieurs personnes sont donc intervenues en vain auprès de Gilbert X... afin qu'il cesse son comportement injurieux et irrespectueux à l'égard de son père. Enfin, Jean-Claude F... atteste que Louis X... est toujours passé par le chemin pour sortir de sa maison et que le portail en fer était toujours fermé mais que dernièrement il avait vu que son fils Gilbert avait fermé le passage. Il indique que la sortie par le portail lui semblait très difficile et dangereuse notamment eu égard à l'âge de monsieur X.... En effet, s'il apparaît qu'un véhicule peut sortir et entrer par le portail, il convient de prendre en compte d'une part l'âge de Louis X... qui rend les manoeuvres plus difficiles et d'autre part ses habitudes quotidiennes prises depuis de nombreuses années. Il en résulte que le fait d'empêcher soudainement le passage a nécessairement été source d'angoisse et d'inquiétude pour Louis X.... Gilbert X... ne conteste pas avoir fermé cet accès puisque suite à la sommation interpellative qui lui a été adressée par huissier de justice à la demande de Louis X... et de ses filles de libérer le passage, il a répondu « c'est vrai que j'ai mis des monticules de terre pour entraver l'accès, tout cela car depuis plusieurs années mon père ne respecte pas l'acte dressé par maître H... en ce qu'il prévoit le remboursement de la taxe foncière et la prise en charge de la police d'assurance. A ce jour, il me doit 2011 et 2012 pour environ 1.300 euros, car c'est moi qui les reçois conformément à l'acte notarié. Je m'engage à remettre tel que c'était avant dès remboursement des impôts que j'ai avancé, avec un peu de considération. » En outre, il n'est pas contesté que Gilbert X... empêche son père d'accéder au jardin situé sur une parcelle dont ce dernier n'a pas l'usufruit mais dont il a toujours eu l'usage pendant des années. Il ressort des propos mêmes de Gilbert X... qu'il exerce ainsi délibérément sur son père des pressions pour obtenir le paiement de frais au lieu de recourir aux voies de droit. Ainsi, les attestations produites aux débats par Gilbert X... établissent l'existence de manoeuvres, de pressions et d'insultes intentionnelles de la part de Gilbert X... à l'égard de son père, portant atteinte à son honneur, en rétorsion du non-paiement des taxes foncières pour un montant chiffré par Gilbert X... à 1.300 euros alors que la donation consentie par Louis X... à son fils portait sur un montant de 133.333 euros. L'interdiction, faite par Gilbert X... à son père, d'accéder au jardin ou d'emprunter un passage qu'il avait l'habitude d'utiliser depuis des années constituent des moyens de pression de la part de Gilbert X... manifestement disproportionnés eu égard à l'âge de Louis X... et au litige en cause portant sur 1.300 euros et sur le coût d'une assurance. Ces moyens de pression auxquels s'ajoutent les insultes fréquentes pourraient être assimilé à du harcèlement moral. En conséquence, l'ensemble de ces faits caractérise une cause d'ingratitude justifiant la révocation de la donation consentie. Aux termes de l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans. Aux termes des articles 691 et 688 de ce même code, les servitudes continues non apparentes ou les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre, les servitudes discontinues étant celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercée : tels sont les droits de passage. Un titre est par conséquent nécessaire pour établir la servitude or aucun titre n'est rapporté en l'espèce. Aux termes de l'article 685 du code civil, seuls l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. En l'espèce, Louis X... soutient qu'il existe une servitude de passage sur la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] au motif que l'accès à la voie publique s'est toujours fait par ce chemin. Or il résulte des photographies produites de la propriété située sur la parcelle [...] qu'une autre issue existe pour se rendre sur la voie publique, matérialisée par un portail. Il est indiqué par Gilbert X... dans sa réponse à la sommation interpellative que la largeur du portail est de 3m80, ce qui n'est pas contesté par les parties. Cette largeur permettant l'entrée et la sortie de véhicules, même d'urgence, la parcelle [...] ne peut donc pas être considérée comme enclavée. En conséquence, Louis X... sera débouté de sa demande de constat de l'existence de la servitude et de condamnation de Gilbert X... à enlever les obstacles sous astreinte. » 1) ALORS QU'une donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants ; que la cause d'ingratitude est strictement limitée aux cas où le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ou s'il lui refuse des aliments ; que pour caractériser une cause d'ingratitude, les injures doivent revêtir une gravité particulière ; qu'en l'espèce, les attestations produites par Louis X... se bornent à établir l'existence de querelles familiales relatives à la donation litigieuse, attestant d'injures mutuelles entre les membres de la familles et de ce que Gilbert X... avait interdit à son père d'utiliser la parcelle [...] qui lui appartenait personnellement, parcelle indépendante de la parcelle [...] objet de la donation ; qu'en considérant que l'attitude de Gilbert X... était constitutive d'un cas de révocation de la donation consentie sans en caractériser la gravité, ni l'apprécier à l'aune du conflit familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du code civil. 2) ALORS QUE l'exercice d'un droit ne peut jamais caractériser une injure à autrui, sous la réserve de l'abus ; qu'en l'espèce, Gilbert X... s'était contenté d'interdire à son père d'utiliser la parcelle [...], parcelle lui appartenait personnellement, indépendante de la parcelle [...] objet de la donation et libre de toute servitude l'égard de cette dernière ainsi que l'avaient constaté les juges du fond ; que la décision de l'exposant constituait ainsi le simple exercice de son droit de propriété ; qu'en considérant qu'une telle décision était constitutive d'une injure grave justifiant la révocation de la donation, sans pour autant caractériser l'existence d'un abus du droit de propriété qui n'était pas même allégué par Louis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 955 du code civil. 3) ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, les parties produisaient notamment une attestation du maire qui témoignait exclusivement de l'existence au sein de la famille X... de « problèmes personnels et familiaux » dans lesquels il ne voulait pas s'immiscer, ainsi que la décision du parquet de classer sans suite pour insuffisance de charges la plainte pour injures et menaces réitérées déposée par Louis X... à l'encontre de son fils, autant d'éléments déterminants dont il ressortait incontestablement l'absence de menaces et d'injures graves de la part de Gilbert X... à l'encontre de son père, mais bien l'existence d'un conflit familial suite à la succession ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments ou à tout le moins de les examiner, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'à l'occasion de son attestation, Geneviève C..., aide-ménagère de Louis X..., a attesté de ce que « Gilbert X... m'a insultée disant que c'est pas la peine travail chez son père car cela servait à rien » sans faire état d'aucune insulte proférée par Gilbert X... à l'encontre de Louis X... ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient considéré que le prétendu comportement insultant de Gilbert X... à l'encontre de son père était « corroboré par l'attestation de madame C..., l'aide-ménagère de Louis X... qui indique que Gilbert X... a été injurieux à l'égard de ce dernier en lui disant que ce n'était pas la peine qu'elle travaille pour son père car cela ne servait à rien », quand l'attestation de Geneviève C... ne faisait état d'aucune insulte de la part de Gilbert X... envers son père, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Geneviève C... et violé l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110376
Données disponibles
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