Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110378
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10378 F Pourvoi n° D 17-20.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme A... Z... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Alain X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné M. X... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital net de 150.000 euros ; AUX MOTIFS QUE tenant compte de la durée du mariage et la vie commune pendant celui-ci et de l'état de santé respectif des époux, de leurs ressources et charges, de leur situation professionnelle et de son incidence sur leurs droits en matière de retraite, étant en effet relevé que ceux de A... Z... seront quasiment inexistants, il y a lieu de lui allouer un capital de 150.000 euros ; ALORS QUE, premièrement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il y a consacré ; qu'en s'abstenant de tenir compte en l'espèce, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de ce que Mme Z... avait consacré tout son temps à l'éducation des enfants sans exercer aucune activité professionnelle au cours du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en s'abstenant de tenir compte en l'espèce, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, du capital et des revenus susceptibles d'être alloués à chacun des époux au terme des opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant que l'article 267 alinéa 2 du code civil prévoit que le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle et qu'il peut accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; que A... Z... sollicite l'attribution préférentielle du domicile conjugal en soutenant qu'elle peut prétendre au versement d'une prestation compensatoire au moins égale à la part de son époux dans ledit bien dans lequel elle vit depuis 1997 ; qu'Alain X... s'oppose à cette demande en soutenant d'une part, que son épouse ne dispose pas des moyens financiers pour racheter sa part ni pour régler ultérieurement les charges de cet appartement et, d'autre part, qu'il souhaite que ce bien immobilier soit vendu ; qu'en dépit du montant de la prestation compensatoire allouée à A... Z... , il n'est pas établi, au regard de la situation financière des époux précédemment rappelée et des comptes d'administration qui seront à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que celle-ci disposera des capacités financières suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de la soulte due à son époux et de prendre en charge les frais relatifs à ce bien ; qu'il convient donc, confirmant sur ce point le jugement entrepris, de la débouter de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' Alain X... s'oppose à cette demande en soutenant d'une part, que son épouse ne dispose pas des moyens financiers pour racheter sa part ni pour régler ultérieurement les charges de cet appartement et, d'autre part, qu'il souhaite que ce bien immobilier soit vendu ; qu'en dépit du montant de la prestation compensatoire allouée à A... Z... , qu'il n'est pas établi, au regard de la situation financière des époux précédemment rappelée et des comptes d'administration qui seront à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que celle-ci disposera des capacités financières suffisantes pour lui permettre de s'acquitter de la soulte due à son époux et de prendre en charge les frais relatifs à ce bien ; qu'il convient donc, confirmant sur ce point le jugement entrepris, de la débouter de ce chef de demande ; ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme Z... au motif qu'il n'était pas établi, au vu du montant de la prestation compensatoire devant lui être allouée, que Mme Z... disposera des capacités financières suffisantes pour s'acquitter de la soulte due à M. X... en contrepartie de l'attribution préférentielle du domicile conjugal ; que dès lors que le chef par lequel a fixé la prestation compensatoire à un capital de 150.000 euros est appelé à être censuré, la cassation à intervenir sur le premier doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant rejeté la demande d'attribution préférentielle, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 267 alinéa 2 du code civil prévoit que le juge staarticle 624 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110378
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel