Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110379
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10379 F Pourvoi n° B 17-21.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Paule Z... , épouse X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Norbert X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... , de la SCP Bénabent, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation de l'ordonnance déférée, débouté Mme Z... de sa demande de versement d'une somme de 500.000 € à titre de provision à valoir sur sa part d'indivision commune, AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour considère que c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge, après avoir procédé à un descriptif sommaire des biens composant l'indivision post communautaire, puis relevé que Mme Z... avait obtenu l'attribution préférentielle de l'appartement situé à [...] constituant l'ancien domicile conjugal et perçu deux avances sur ses droits, et constaté qu'il demeurait des incertitudes sur la consistance de l'actif de l'indivision tenant notamment à l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation de M. X..., a retenu que la demande de Mme Z... , qui ne justifiait pas suffisamment des difficultés financières alléguées, ne pouvait être accueillie. Il sera seulement ajouté : - que les pièces produites montrent que les lenteurs de la procédure de liquidation de la communauté et de divorce sont largement imputables à Mme Z... qui multiplie, encore dans la période la plus récente, les incidents de procédure ; - que la production par M. X... d'un document fiscal émanant de la Société Générale et transmis par M. X... pour les besoins de la déclaration fiscale 2016 de Mme Z... , établissant que l'indivision a reçu des revenus, ne modifie pas l'appréciation faite par le premier juge, la demande présentée par Mme Z... étant une demande tendant au paiement d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir et non, comme évoqué dans le corps de ses écritures, une demande tendant à l'octroi de sa part annuelle dans les bénéfices ; - que si l'inopposabilité à l'appelante de certaines des cessions intervenues, qui a désormais fait l'objet de décisions irrévocables, ne rend pas pour autant irrecevable la demande d'avance, les droits de Mme Z... dans le produit de cession des titres détenu par la Société générale sont à ce jour incertains, dans la mesure où la valeur à prendre en compte est non pas le prix de cession mais la valeur des droits cédés appréciés au jour du partage ; - que les comptes définitifs devront par conséquent prendre notamment en considération : * la valeur des droits cédés au jour du partage ; * les comptes d'administration de chacun des époux, tenant compte notamment des dividendes perçus par M. X... sur le prix de cession pour le compte de la communauté, des dépenses et des sommes exposées pour le compte de l'indivision ; * les avances versées à chacun d'eux ; * les éventuelles indemnités d'occupation ; - que Mme Z... ne fournit pas à la cour, en dépit des motifs de l'ordonnance qui soulignaient cette insuffisance de preuve, d'éléments pertinents permettant d'évaluer avec précision l'état de ses besoins, notamment sa déclaration de revenus, le montant de ses retraites, un état de ses charges et un relevé de ses avoirs bancaires, étant rappelé qu'elle perçoit une pension alimentaire de 4.700 € par mois ; - que l'appelante ne saurait faire grief à M. X... de ce qu'elle supporte diverses charges ou taxes afférentes aux biens situés à [...], au manoir situé à [...] dans l'Eure, à l'appartement situé en Suisse et à un appartement situé à [...], hérité de sa mère, alors qu'elle dispose seule de la jouissance de chacun de ces biens ; - que Mme Z... s'est opposée à la vente du bien du [...] et ne peut dès lors se plaindre de l'absence de revenus locatifs de ce bien ; - qu'enfin, M. X... a proposé le versement d'une prestation compensatoire provisionnelle sous forme d'une rente de 4.700 € par mois que Mme Z... n'a pas acceptée ; que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme Z... de sa demande de provision ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme Paule Z... évoque au soutien de sa demande d'avance, les difficultés financières auxquelles elle est confrontée, la longueur de la procédure jouant en faveur de son époux qui en use. Le juge observe que les deux parties sont chacune assistées depuis l'origine, soit près de 20 ans, par le même conseil qui connaît donc parfaitement les difficultés qui empêchent le partage amiable de l'indivision post-communautaire ; qu'il appartient donc aux parties, dans un contexte de vieillissement réciproque, alors qu'elles déplorent de ne pas jouir de leurs avoirs, d'accélérer la procédure de partage actuellement pendante devant la section 3 de ce tribunal. Force est de constater par ailleurs que : - si la consistance de l'actif de l'indivision post-communautaire peut être évaluée grossièrement, en revanche, aucune pièce ne permet en l'état d'apprécier ni la consistance des comptes d'administration des parties ni l'étendue de leurs droits, alors que Mme Paule Z... a obtenu l'attribution préférentielle du domicile conjugal et que plusieurs difficultés opposent les copartageants relatives aux indemnités d'occupation dont Mme Paule Z... serait redevable et au prix de cession des parts sociales ; - que Mme Paule Z... produit pour preuve des difficultés financières auxquelles elle serait confrontée, outre quelques factures de dépense – dont certaines relatives au bien dont elle a été déclarée attributaire resteront en tout état de cause à sa charge : * trois documents destinés à établir qu'elle a souscrit en 2013 auprès de la banque BNP Paribas trois emprunts de 45.000 € remboursables en 60 mensualités, de 8.000 € remboursables en 80 mensualités et de 15.000 € et une offre de crédit non signée ; * une relance de l'administration fiscale pour le paiement de son impôt sur les revenus de l'année 2014 ainsi qu'une attestation d'échec de l'avis à tiers détenteur notifié par cette administration à la Société générale ; * les deux courriers qui lui ont été adressés par la BNP Paribas en raison du fonctionnement à découvert depuis plus de 15 jours des deux comptes de dépôts ouverts dans les livres de l'agence de [...]. Cependant, alors qu'elle perçoit une pension alimentaire indexée fixée à 4.600 € ainsi qu'une retraite dont elle ne précise pas le montant ; qu'elle a hérité de sa mère notamment un appartement sis à [...] mais ne précise pas la consistance de cet héritage ; qu'elle a perçu deux avances de communauté pour un montant d'environ 180.000 €, le juge constate que Mme Paule Z... ne produit ni déclaration de revenus, ni état de ses charges ni aucun relevé de ses avoirs de manière à permettre au juge d'apprécier son état réel de besoin et ce dans un contexte à la fois conflictuel et incertain quant à l'étendue de ses droits dans une communauté dont la consistance reste imprécise. Il n'y a pas lieu par conséquent de faire droit à la demande d'avance ; 1. ALORS QUE le président du tribunal de grande instance peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles ; que l'attribution d'une telle avance n'est pas subordonnée à l'existence d'un état de besoin dans lequel serait placé l'indivisaire ; qu'en rejetant la demande de Mme Z... de versement d'une provision à valoir sur sa part d'indivision commune, au motif inopérant qu'elle ne justifie pas de l'état de ses besoins, la cour d'appel a violé l'article 815-11 du code civil ; 2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges doivent faire état, serait-ce sommairement, des pièces régulièrement versées aux débats et qui établissent les faits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant, pour refuser à Mme Z... le droit de faire état des charges et taxes afférentes aux biens indivis qu'elle supporte seule et pour rejeter sa demande, qu'elle dispose seule de la jouissance de chacun de ces biens, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation s'agissant notamment du manoir d'[...] et de l'appartement en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE les frais de conservation et de gestion de la chose indivise, qui profitent à tous les indivisaires ne peuvent être mis à la charge de l'un d'eux que s'ils ont été la conséquence d'une faute de celui-ci, ce que n'est pas l'occupation privative de la chose indivise ; qu'en refusant à Mme Z... le droit de faire état des charges et taxes afférentes aux biens indivis qu'elle supporte seule, pour rejeter sa demande de versement d'une avance en capital dans le partage à intervenir, au motif inopérant qu'elle disposerait seule de la jouissance de chacun de ces biens, la cour d'appel a violé les articles 815-2 et 815-13 du code civil, ensemble l'article 815-11 du même code ; 4. ALORS QUE tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ; que la circonstance que Mme Z... s'est opposée à la vente du bien du [...] justifie précisément qu'elle se plaigne de l'absence de revenus locatifs de ce bien, resté dans l'indivision ; qu'en affirmant le contraire, pour rejeter sa demande d'avance en capital, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a violé l'article 815-11 du code civil ; 5. ALORS QUE la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; qu'en reprochant à Mme Z... , pour rejeter sa demande d'avance en capital, de n'avoir pas accepté le versement proposé par M. X... d'une prestation compensatoire provisionnelle dont la possibilité et les modalités ne résultent d'aucune disposition légale et cependant qu'aucune décision irrévocable prononçant le divorce de Mme Z... et de M. X... n'est intervenue, la cour d'appel a violé les articles 815-11 et 270 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel