Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110381
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10381 F Pourvoi n° T 17-23.107 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à la société Garage du Moucherotte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... a saisi le juge des loyers commerciaux en vue d'une révision du loyer commercial ; que celui-ci a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure ; que Mme Y... est tenue d'établir que le refus de sa copropriétaire indivise de concourir à l'action en justice qu'elle souhaite poursuivre en vue du relèvement du loyer commercial met en péril l'intérêt commun ; que la notion de péril est communément définie comme étant un risque grave menaçant l'existence même de l'entité menacée ; que Mme Y... soutient à cet égard, à tort, que la notion de péril implique simplement « une menace » ou encore « l'idée d'un préjudice éventuel » ; que l'appréciation faite par Mme Y... selon laquelle l'attitude de la société Garage du Moucherotte ne serait dictée que par son intérêt personnel est inapte à démontrer une menace grave pour l'existence du bien indivis ; que l'intimée soutient également vainement, au regard de l'article 815-5 du code civil, que l'attitude de la société est « contraire à l'intérêt » des coïndivisaires ; que Mme Y... invoque tout aussi vainement le fait que le loyer actuel du bien indivis est de 5,62 € HT au m² par mois alors que les loyers commerciaux situés à proximité seraient aux alentours de 54 € HT au m² par an, ce qui démontrerait « l'insignifiance du loyer actuel » ; qu'en effet, 5,62 x 12 étant supérieur à 54, il en résulte que la démonstration n'est pas faite de l'insignifiance du loyer actuel si on s'en tient aux chiffres avancés par Mme Y... ; qu'au demeurant, et surtout, quand bien même le loyer actuel serait « insignifiant », cet état de fait est à soi seul sans portée quant à la démonstration de la mise en péril de l'intérêt commun ; que d'ailleurs, l'appelant est fondé à relever, comme il le fait, que le contrat de bail commercial liant les parties stipule que toutes les grosses réparations, y compris celles qui sont visées à l'article 606 du code civil, ont été contractuellement mises à la charge du locataire, ce dont il résulte que, par hypothèse, cette clause prémunit les propriétaires du bâtiment de la mise en péril de l'intérêt commun qui résulterait de l'impossibilité de pourvoir aux grosses réparations du fait de l'indigence du loyer ; qu'en définitive, Mme Y... n'établit pas que le refus de son copropriétaire indivis de concourir à la procédure de révision du loyer commercial qu'elle souhaite poursuivre met en péril l'intérêt commun ; qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 815-5 du code civil n'étant réunies, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et Mme Y... déboutée de l'ensemble de ses demandes (v. arrêt, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QU'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'en considérant, pour débouter Mme Y... de ses demandes, qu'elle n'établissait pas que le refus de la société Garage du Moucherotte, son copropriétaire indivis, de concourir à la procédure de révision du loyer commercial qu'elle souhaitait poursuivre, mettait en péril l'intérêt commun en tant qu'elle aurait soutenu à tort que la notion de péril impliquait simplement une « menace » ou encore l'« idée d'un préjudice éventuel » et que l'appréciation qu'elle faisait selon laquelle l'attitude de la société Garage du Moucherotte ne serait dictée que par son intérêt personnel n'était pas de nature à démontrer une menace grave pour l'existence du bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du code civil ; 2°) ALORS QU'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'en ajoutant, pour débouter Mme Y... de ses demandes, qu'elle n'établissait pas que le refus de la société Garage du Moucherotte de concourir à la procédure de révision du loyer commercial qu'elle souhaitait poursuivre mettait en péril l'intérêt commun dès lors qu'elle invoquait vainement le fait que le loyer actuel du bien indivis était de 5,62 € HT au m² par mois tandis que les loyers commerciaux situés à proximité seraient aux alentours de 54 € HT au m² par an, ce qui ne démontrait pas l'« insignifiance du loyer actuel » dans la mesure ou 5,62 x 12 était supérieur à 54, sans rechercher s'il ne résultait pas d'un avis de valeur locative de juillet 2012 que les locaux litigieux pourraient être loués 88.230 € HT par an en l'état d'un loyer actuel de 15.600 € HT et s'il n'avait pas également été attesté que le loyer actuel était très faible avec une valeur pondérée au m² de 19,45 €, la valeur locative actuelle étant ainsi sous-évaluée, de sorte que le refus précité de la société Garage du Moucherotte mettait effectivement en péril l'intérêt commun de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 du code civil ; 3°) ALORS QU'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans également rechercher si les locaux n'étaient pas situés dans un secteur très actif et dynamique, outre qu'ils étaient facilement accessibles par les infrastructures routières et les transports en commun et parfaitement visibles, et ce encore dans un secteur avec une population en pleine expansion, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 du code civil ; 4°) ALORS QU'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun ; qu'en ajoutant enfin, pour débouter Mme Y... de ses demandes, qu'elle n'établissait pas que le refus de la société Garage du Moucherotte de concourir à la procédure de révision du loyer commercial qu'elle souhaitait poursuivre mettait en péril l'intérêt commun dès lors que la société Garage du Moucherotte était fondée à relever que le contrat de bail commercial liant les parties stipulait que toutes les grosses réparations, y compris celles visées à l'article 606 du code civil, avaient été contractuellement mises à la charge du locataire, ce dont il résultait que, par hypothèse, cette clause prémunissait les propriétaires du bâtiment de la mise en péril de l'intérêt commun qui résulterait de l'impossibilité de pourvoir aux grosses réparations du fait de l'indigence du loyer, sans rechercher si, déduction faite des grosses réparations à la charge du locataire, le loyer actuel du bien indivis n'était pas très faible en comparaison de ce qu'il pourrait être et s'il n'en résultait pas un manque à gagner important pour l'indivision, mettant en péril l'intérêt commun de celle-ci, la cour d'appel a, une dernière fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel