Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110382
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 84 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° P 17-21.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., épouse C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Michel C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré Mme Marie-José X... irrecevable en sa demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ; que l'arrêt du 26 janvier 2012 ayant fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 1.500 € par mois n'est pas versé aux débats ; que dès lors, la situation des parties prises en considération par cette cour pour fixer le montant cette pension dont la modification est sollicitée par Mme Marie-José X... est ignorée ; que par ailleurs, Mme Marie-José X... ne justifie pas de ses revenus actuels, celle-ci se contentant d'affirmer, qu'étant sans emploi et ne percevant aucune indemnité de Pôle emploi, elle ne dispose pour vivre que de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.500 € que lui verse son époux ; que toutefois cette affirmation se trouve contredite par la première page de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 faisant apparaître une imposition de 16.277 € sur ces revenus ; que de plus, les charges d'un montant total de 4.608,39 € qu'elle déclare sont incompatibles avec les revenus qu'elle prétend percevoir ; que par conséquent Mme Marie-José X... ne justifie d'aucun fait nouveau intervenu depuis l'arrêt de cette cour du 26 janvier 2012 ayant fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en sa demande de modification de cette pension ; ALORS QU'en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures provisoires prescrites par le juge aux affaires familiales peuvent être modifiées ou complétées ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... tendant à la révision du montant de la pension alimentaire due par M. C..., au seul motif qu'elle ne justifiait d'aucun fait nouveau intervenu depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 2012, cependant que même en l'absence d'un fait nouveau, la demande de Mme X... restait recevable, même si elle encourait le cas échéant un rejet au fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir simplement condamné M. C... à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 80.000 € ; AUX MOTIFS QUE M. Michel C... et Mme Marie-José X... sont tous deux âgés de 60 ans pour être respectivement nés les [...] ; que le mariage, célébré le [...] , a duré 34 ans dont 28 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'un enfant est issu de cette union, Laure, née le [...] ; qu'aucun des époux ne fait état de problème de santé particulier ; que M. Michel C... est agriculteur et employé en qualité de responsable technique dans une coopérative agricole ; qu'il ne justifie pas de ses ressources, celui-ci se contentant de produire uniquement la première page de ses avis d'imposition ; que son bulletin de paie du mois de septembre 2016 fait ressortir pour son activité salariée un revenu mensuel moyen de 3.640 € pour les neuf premiers mois de cette année ; qu'il indique dans ses écritures que son salaire s'élève actuellement à 4.390,52 € par mois ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de l'Earl D... fait apparaître que cette société, dont il détient 49,74% du capital social, a généré pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 un bénéfice d'un montant total de 118.291 €, dont 59.453,06 € lui ont été attribués sur son compte courant d'associé ; qu'il ne justifie pas du montant des bénéfices de cette société pour les exercices ultérieurs qu'il évalue, sans toutefois en justifier, ses charges courantes à la somme de 2.081,76 € ; que Mme Marie-José X..., qui est titulaire d'un BEP agricole, a assuré la gérance de l'entreprise agricole familiale, l'Earl D..., jusqu'en juillet 2014 ; qu'elle indique être sans emploi depuis cette date et ne pouvoir prétendre à aucune indemnité de Pôle emploi ; qu'elle soutient vivre avec la seule pension alimentaire au titre du devoir de secours que lui règle son époux ; qu'elle évalue ses charges à la somme totale de 3.004,39 €, outre ses cotisations sociales à la MSA de 1.604 € par mois ; que toutefois Mme Marie-José X... bénéficie, comme son époux, des bénéfices de l'Earl D... dont elle détient 50,26% des parts sociales ; qu'il lui a été attribué sur son compte courant d'associé, pour l'exercice du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, la somme de 59.453,06 € ; qu'elle ne justifie pas de sa part dans les bénéfices de cette société pour les années ultérieures ; qu'elle ne peut prétendre exclure ces bénéfices de ses revenus en soutenant que ceux-ci sont versés sur son compte courant d'associé dès lors qu'elle ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, que la société ne disposerait pas de fonds suffisants pour lui régler les sommes dont elle lui est redevable au titre de ce compte courant ; que par ailleurs, Mme Marie-José X... n'a versé aux débats que la première page de son avis d'imposition pour l'année 2016 et qu'il ne peut pas être vérifié qu'elle n'a pour seuls revenus que la pension alimentaire au titre du devoir de secours que lui règle son époux ainsi qu'elle l'affirme ; qu'il sera souligné sur ce point que tant l'imposition d'un montant de 16.277 € figurant sur cet avis que les charges d'un montant total de 4.608,39 € qu'elle déclare sont incompatibles avec les revenus qu'elle prétend percevoir ; que les époux C... sont mariés sous le régime de la communauté légale ; qu'il résulte du projet d'état liquidatif établi par Maître B..., notaire, à une date non précisée, que l'actif net de la communauté à partager, évalué à la date de cet état à la somme de 1.449.359 € , revenait, compte tenu de la créance de la communauté à l'encontre de l'époux, à concurrence de 597.074,93 € à M. Michel C... et de 727.581 € à Mme Marie-José X... ; qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur rédigée le 15 septembre 2014, Mme Marie-José X... déclare posséder 1.960 parts sociales de l'Earl D..., la nue-propriété d'environ 25 hectares de terre dont la valeur n'est pas précisée et des capitaux mobiliers d'un montant total de 87.056,16 € ; qu'il convient de préciser sur ce point que les parts sociales et les capitaux mobiliers possédés par Mme Marie-José X... ont été inclus dans l'actif de la communauté à partager par Maître B... dans son projet d'état liquidatif ; que M. Michel C... n'a pas produit de déclaration sur l'honneur tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ; que celui-ci ne conteste pas posséder en nue-propriété et en pleine propriété les différents bâtiments, hangars et terres agricoles énumérés par son épouse dans ses écritures dont la valeur n'est pas précisée ; que M. Michel C... justifie qu'il pourra prétendre pour ses activités de salarié agricole, salarié non agricole et salarié cadre du secteur privé à une pension de retraite au titre des régimes de base et complémentaires d'un montant brut total de 48.728 €, soit 4.060 € brut par mois, pour un départ à la retraite à 67 ans ; que Mme Marie-José X... indique, sans toutefois en justifier, que ses droits à pension de retraite en 2019 s'élèveront à 847,10 € par mois, les documents qu'elle verse aux débats sur ce point étant parcellaires ; qu'il résulte de ces éléments que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Marie-José X... ; que le premier juge a justement estimé que cette disparité serait réparée par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire en capital de 80.000 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour apprécier l'existence du droit d'un ex-conjoint à une prestation compensatoire et le montant de celle-ci ; que pour évaluer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel s'est essentiellement fondée sur le « projet d'état liquidatif établi par Maître B..., notaire, à une date non précisée » (arrêt attaqué, p. 6 in fine) ; qu'en ne justifiant pas ainsi s'être placée au jour du divorce pour apprécier l'étendue des droits de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; qu'en constatant que Mme X... versait aux débats des pièces venant justifier de ses revenus, puis en ajoutant qu'il ne pouvait toutefois « être vérifié qu'elle n'a pour seuls revenus que la pension alimentaire au titre du devoir de secours que lui règle son époux ainsi qu'elle l'affirme » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), la cour d'appel, qui a mis à la charge de Mme X... la preuve négative de ce qu'elle n'avait pas d'autres revenus que ceux dont elle faisait état dans le cadre de la présente instance, a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, ENFIN, QU' en déboutant Mme X... de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire mise à la charge de M. C... soit fixé à la somme de 250.000 €, tout en constatant que ce dernier n'avait pas produit de déclaration sur l'honneur tant devant le premier juge qu'en cause d'appel (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2) et qu'il ne justifiait pas de ses ressources (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110382
Données disponibles
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