Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110387
- Date
- 12 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° F 17-21.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadège X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [...] , CO [...] Nancy cedex, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Mme Nadège Z... X... et ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Aux motifs que : «Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. En l'espèce, l'acte dressé le 17 septembre 1980, par un officier du Centre d'état civil de la ville de [...], au [...], révèle que le [...], est née Nadège Z... X... , de Yvan André X... né à [...] le [...] , dans le département des Vosges, et de A... Cécile née à [...] le [...] . En marge de cet acte de naissance portant le n° [...], il est porté une mention manuscrite selon laquelle l'acte n° [...] est collé par dessus. Il résulte du rapport établi, le 12 mai 2014, par le représentant de l'ambassade de France au Cameroun que cet acte de naissance a fait l'objet d'un contrôle in situ, le 15 mars 2014, et qu'à cette occasion, il s'est révélé apocryphe ; qu'en effet, l'acte n° [...] était collé sur l'acte n° [...], et qu'en outre, il n'y avait aucune suite chronologique dans le registre où il se trouvait, registre qui était de pure complaisance. Par ailleurs, il est versé aux débats une copie de l'acte n° [...] qui a été dressé le [...], et qui fait état d'une naissance survenue le 16 septembre précédent. Le défaut de chronologie des actes contenus dans le registre examiné par le représentant de l'ambassade de France au Cameroun est ainsi confirmé par le fait qu'un acte de naissance établi le 18 septembre porte un numéro antérieur à celui établi le 17 septembre. Ce défaut de chronologie ne constitue pas seulement une violation de l'article 16 de l'ordonnance du 29 juin 1951 relative à l'état civil en France, il est aussi contraire au principe posé par l'article 15 de la loi camerounaise n° 68-LF-2 du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil selon lequel « les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc, et numérotés dans l'ordre de leur inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d'état civil, pour l'année civile entière et pour une même catégorie de registres. » L'intimée fait valoir que l'article 47 du code civil donne force probante à tous les actes d'état civil faits en pays étranger, sauf si les données, tirées de l'acte lui-même, établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que des faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il résulte toutefois de la lettre de ce texte que le caractère apocryphe d'un acte d'état civil peut résulter non seulement d'éléments tirés de l'acte lui- même, mais aussi de données extérieures telles que, comme en l'espèce, les anomalies affectant la chronologie des actes au milieu desquels il s'insère. En outre, ainsi que le fait remarquer le ministère public, si l'acte de naissance est revêtu de l'identité et de la signature de l'officier d'état civil qui l'a établi, en revanche, deux autres actes de naissance faisant partie du même registre, celui portant le n° [...] et celui portant le n° [...], ne comportent que la signature de l'officier d'état civil les ayant établis, à l'exclusion de son identité. Il résulte de ce qui précède que l'acte de naissance n° [...] n'a pas été rédigé dans les formes usitées dans le pays qu'est le Cameroun, qu'il ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil, et qu'en raison de l'incertitude qui le caractérise, tant la reconnaissance faite par M. Yvan X..., que la possession d'état dont se réclame Mme Nadège X... ne peuvent avoir aucun effet acquisitif de nationalité. Il y a lieu de relever aussi que la déclaration par laquelle Mme Cécile A... aurait acquis la nationalité française, le 18 janvier 1984, n'est pas produite. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le greffier en chef du tribunal d'instance d'Epinal avait à bon droit délivré à Mme Nadège X... un certificat de nationalité française. » 1° Alors qu' un acte de naissance apocryphe ne saurait faire obstacle à la transmission de la nationalité française par la filiation dès lors qu'est constatée la nationalité française de l'un des deux parents ; qu'il ne saurait pas non plus faire échec à la transmission de la nationalité par la filiation dès lors qu'est établie la jouissance, de façon constante, de la possession d'état de français de l'un des deux parents et de l'intéressé ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Nadège X... faisait valoir que ses deux parents sont français (conclusions p. 6, §6 et 7, §4) et qu'elle-même « jouit d'une possession d'état continue, paisible et publique depuis 1986, soit 30 années » (conclusions p. 8 §5) ; que pour constater l'extranéité de Mme Nadège X..., l'arrêt attaqué a retenu que le caractère prétendument apocryphe de son acte d'état civil avait pour effet de l'empêcher d'établir sa nationalité française par la filiation et par la possession d'état ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les articles 47, 18 et 30-2 du code civil ; 2° Alors que pour constater l'extranéité de Mme Nadège X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ses père et mère et elle-même ne jouissaient pas de manière continue de la possession d'état de français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 30-2 du code civil ; 3° Alors que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; que pour se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil, Mme Nadège X... a rapporté la preuve de l'acquisition de la nationalité française, par sa mère, Mme Cécile A... , en versant aux débats son certificat de nationalité (conclusions p.7, § 7, pièce n° 9) ; que pour constater l'extranéité de Mme Nadège X..., la cour d'appel a néanmoins relevé que « la déclaration par laquelle Mme Cécile A... aurait acquis la nationalité française, le 18 janvier 1984, n'est pas produite » ; qu'en se déterminant ainsi, alors même que le certificat de nationalité de Mme Cécile A... n'était pas contesté en justice, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil ; 4° Alors que la protection de la vie privée exclut tout retrait arbitraire de la nationalité française d'un individu dès lors que la sauvegarde de son identité sociale l'impose ; que Mme Nadège X... vit depuis trente ans en France (conclusions p. 8, §5), qu'elle réside dans le département de naissance de son père, M. Yvan X... (arrêt p. 2, §1), où elle exerce la profession de psychothérapeute (arrêt p. 1) ; qu'en décidant cependant que « tant la reconnaissance faite par M. Yvan X..., que la possession d'état dont [elle] se réclame ne peuvent avoir aucun effet acquisitif de nationalité », sans se justifier sur les raisons qui interdisent un tel effet, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Articles de loi cités
article 47 du code civil donne force probante àarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civilarticle 28 du code civilarticle 30-2 du code civilarticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle 30 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel