Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110391
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 222 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10391 F Pourvoi n° U 17-19.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Thi Thanh-Tung Y..., divorcée X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'occupation due par Mme Y... au titre de la jouissance du bien indivis, à compter du 6 octobre 2003, aux sommes de 1 850,50 euros par mois pour l'année 2003, 1 955,80 euros par mois pour l'année 2004, 2 076,40 euros par mois pour l'année 2005, 2 144,80 euros par mois pour l'année 2006 et 2 225,80 euros par mois à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE, sur le quantum de l'indemnité d'occupation, il apparaît du rapport d'expertise de M. B... que cet expert n'a évalué l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision qu'en fonction de la valeur locative de la maison, sans prendre en compte la jouissance privative du terrain attenant par Mme Y... ; que s'agissant d'une parcelle de terrain de 137 m² dont l'expert estime la valeur locative à 979 euros par mois tout en notant qu'il « est évident que personne ne paiera un tel loyer pour louer la parcelle », l'indemnité d'occupation correspondante sera évaluée à 100 euros par mois à compter du 6 octobre 2003, le jugement étant infirmé sur le quantum des indemnités d'occupation due par Mme Y... à l'indivision qui seront fixées comme suit : 1 850,50 euros par mois pour l'année 2003, 1 955,80 euros par mois pour l'année 2004, 2 076,40 euros par mois pour l'année 2005, 2 144,80 euros par mois pour l'année 2006, 2 225,80 euros par mois à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces montants d'un abattement pour précarité, eu égard à la durée prolongée de cette occupation par Mme Y... ; ALORS, 1°), QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que cette indemnité est destinée à indemniser l'indivision de l'impossibilité d'user ou de jouir de la chose indivise ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, pour calculer l'indemnité d'occupation due par Mme Y... en contrepartie de la jouissance privative des deux parcelles acquises en indivision, il convenait de prendre en compte la valeur locative de l'ensemble immobilier dès lors que les deux parcelles formaient une propriété indivisible ; qu'en fixant le montant de l'indemnité due par Mme Y... en ajoutant la somme de 100 euros à la valeur locative de la maison pour tenir compte de la jouissance privative du terrain y attenant, sans procéder à une évaluation globale de la valeur locative de l'ensemble immobilier (maison et parcelle y attenante), la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ; ALORS, 2°) QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que cette indemnité est destinée à indemniser l'indivision de l'impossibilité d'user ou de jouir de la chose indivise, quand bien même celle-ci ne serait pas productive de fruits et de revenus ; qu'en se fondant, pour fixer à la somme de 100 euros par mois l'indemnité due par Mme Y... au titre de la jouissance privative de la parcelle non construite, sur le motif inopérant selon lequel l'expert, bien qu'il ait avait fixé la valeur locative de cette parcelle à la somme de 979 euros par mois, avait noté « que personne ne paiera un tel loyer pour louer la parcelle », la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ; ALORS, 3°), QU'en fixant les indemnités d'occupation dues par Mme Y... à l'indivision aux sommes retenues par le jugement entrepris, en les majorant seulement de 100 euros pour tenir compte de la jouissance de la parcelle non construite, tout en relevant qu'il n'y avait pas lieu d'assortir ces montants d'un abattement pour précarité, cependant que les sommes retenues par le jugement tenaient compte d'un abattement pour précarité de 10 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 815-9 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre des remboursements des échéances d'emprunt effectués avant l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au mois de mars 2004 ; AUX MOTIFS QUE, sur les remboursements d'emprunt effectués par les ex-époux, M. X... indique qu'il a assumé le remboursement des échéances de remboursement des deux prêts souscrits auprès de la BNP pour l'acquisition du bien indivis de février 2000 à mars 2004, à hauteur de 1 600 euros par mois, qu'eu égard à son salaire de l'époque, ces remboursements qui représentaient 60 % de ses revenus et qui s'ajoutaient à ses dépenses pour les charges du mariage excédaient sa contribution aux dites charges, tandis que Mme Y..., qui dans le même temps, bénéficiait d'un salaire supérieur au sien et conservait pour elle-même les allocations familiales, ne justifie pas avoir contribué à hauteur de ses revenus aux charges communes ni avoir acquitté sa part d'impôt sur le revenu ; que toutefois, il apparaît des relevés du compte bancaire personnel de Mme Y... que celle-ci, entre les années 2000 à 2004, acquittait toutes les dépenses liées à l'entretien des enfants du couple et à leur scolarité, à l'entretien du ménage, au salaire de la femme de ménage, aux vacances ; que dès lors, il sera considéré que le règlement jusqu'au mois de septembre 2003, par M. X... des échéances des emprunts ayant servi à l'acquisition de l'immeuble indivis participait de l'exécution de son obligation de participer aux charges du mariage, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre des remboursements d'emprunts effectués seul avant l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en ce qui concerne les paiements effectués jusqu'au mois de mars 2004, il apparaît des pièces produites qu'ils ont été remboursés par Mme Y... comme suit : pour le mois de novembre 2003, par un virement de 1 559,21 euros sur le compte bancaire de M. X..., pour le mois de décembre 2003, par un prélèvement sur le compte bancaire de Mme Y..., pour les mois de janvier et de février 2004, par des remboursements de Mme Y... effectués en avril 2004 sur le compte bancaire de M. X..., à hauteur de deux fois la somme de 244,50 euros et de deux fois la somme de 1 314,67 euros, et à partir du mois de mars 2004, les échéances de prêt ont été prélevées directement sur le compte de Mme Y... ; ALORS, 1°), QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les dépenses effectuées par un époux séparé de biens pour la conservation ou l'amélioration d'un bien indivis, constituant le logement familial peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision lorsqu'elles ont excédé sa contribution aux charges du mariage ; qu'en relevant, pour dire que le paiement par M. X... des échéances des emprunts ayant servi à l'acquisition du logement familial jusqu'au mois de septembre 2003 avait participé à sa contribution aux charges du mariage, que Mme Y... démontrait avait pris en charge « toutes les dépenses liées à l'entretien des enfants du couple et à leur scolarité, à l'entretien du ménage, au salaire de la femme de ménage, aux vacances », sans examiner, se serait-ce que succinctement le cahier des comptes du couple et les relevés bancaires de M. X... pour la période courant à compter de février 2000, régulièrement produits aux débats par M. X... et desquels il ressortait qu'en plus de prendre en charge l'intégralité des emprunts, M. X... participait également aux dépenses courantes de la famille, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si, au regard de ses revenus, le remboursement par M. X... des échéances des emprunts communs qui s'ajoutait à ses autres dépenses pour l'entretien de la famille, n'excédait pas ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 214 et 815-13 du code civil ; ALORS, 3°), QUE les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'une procédure en divorce se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en rejetant la demande de M. X... au titre du remboursement des emprunts jusqu'au mois de septembre 2003, cependant que l'ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2003 avait mis à la charge de Mme Y... le remboursement des emprunts de sorte que la prise en charge par M. X... des échéances courant à compter du 11 juillet 2003 ne pouvait être considérée comme la contribution de ce dernier aux charges du ménage, la cour d'appel violé les articles 214, 255 et 815-13 du code civil ; ALORS, 4°), QU'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande au titre du remboursement des emprunts effectués de février 2000 à mars 2004, que les paiements effectués jusqu'au mois de septembre 2003 participaient de la contribution de M. X... aux charges du mariage et que Mme Y... démontrait en avoir procédé au remboursement à compter du mois de novembre 2003, sans constater que Mme Y... avait pris en charge les remboursements pour le mois d'octobre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 255 et 815-3 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Madame Y... redevable au titre de la jouissance du bien indivis, à compter du 6 octobre 2003, aux sommes de 1.850,50 € par mois pour l'année 2003, 1.955,80 € par mois pour l'année 2004, 2.076,40 € par mois pour l'année 2005, 2.144,80 € par mois pour l'année 2006 et 2.225,80 € par mois à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux ; AUX MOTIFS QUE, sur le quantum de l'indemnité d'occupation, il apparaît du rapport d'expertise de Monsieur B... que cet expert n'a évalué l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision qu'en fonction de la valeur locative de la maison, sans prendre en compte la jouissance privative du terrain attenant ; que, s'agissant d'une parcelle de terrain de 137 m² dont l'expert estime la valeur locative à 979 euros par mois tout en notant qu'il « est évident que personne ne paiera un tel loyer pour louer la parcelle », l'indemnité d'occupation correspondante sera évalué à 100 euros par mois à compter du 6 octobre 2003, le jugement sera infirmé sur le quantum des indemnités d'occupation due par Madame Y... à l'indivision qui seront fixées comme suit : 1.850,50 euros par mois pour l'année 2003, 1.955,80 euros par mois pour l'année 2004, 2.076,40 euros par mois pour l'année 2005, 2.144,80 euros par mois pour l'année 2006, 2.225,80 euros par mois à compter de l'année 2007 jusqu'au partage ou la libération des lieux, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces montants d'un abattement pour précarité, eu égard à la durée prolongée de cette occupation par Madame Y... ; ALORS, D'UNE PART, Qu'il résultait du rapport d'expertise que, pour évaluer la valeur locative du bien, l'expert avait pris en compte la valeur locative de l'ensemble immobilier comprenant la maison d'habitation et le terrain attenant, l'expert ayant pris en compte, dans son évaluation, l'existence d' « une belle parcelle de terrain bien aménagée » et ayant retenu, comme éléments de comparaison permettant de fixer la valeur locative du bien immobilier, des bien comprenant une maison d'habitation avec terrain attenant ; qu'en énonçant néanmoins que « sur le quantum de l'indemnité d'occupation, il apparaît du rapport d'expertise de Monsieur B... que cet expert n'a évalué l'indemnité d'occupation due par Madame Y... à l'indivision qu'en fonction de la valeur locative de la maison, sans prendre en compte la jouissance privative du terrain attenant », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Madame Y... avait sollicité que « la valeur locative retenue par l'expert soit affectée d'un coefficient de pondération à hauteur de 20% pour précarité de l'occupation, et non de 10% comme décidé par le Tribunal » ; que, pour s'opposer à cette demande, Monsieur X... se prévalait de la durée prolongée de la procédure, alors qu'il était lui-même l'auteur de tous les recours formés suite au jugement rendu le 18 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES ; qu'en énonçant, pour débouter Madame Y... de sa demande, qu'il n'y avait pas « lieu d'assortir ces montants d'un abattement pour précarité, eu égard à la durée prolongée de cette occupation par Madame Y... », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 815-9 du code civil.article 815-9 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel