Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110397
- Date
- 12 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10397 F Pourvoi n° V 17-16.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Paul X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 1641 du code civil oblige le vendeur à la garantie des vices cachés, qui rendent l'engin impropre à son usage, ou qui le diminuent tellement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; que l'annonce ayant attiré l'acheteur a été émise par une société GRUISSANT PORT A SEC, dont M. Y... est le gérant, avec la mention « retour au stock du pro » ; que cette société a pour objet la vente, la location et la réparation de bateaux, grosses réparations et constructions de bateaux, accastillage, mécanique marine, matériel nautique, location emplacement et matériels gardiennage divers ; que la question juridique n'est donc pas celle des réelles compétences techniques de M. Y..., ou bien celle de l'activité réelle de sa société, mais bien celle des conséquences d'une annonce où le vendeur se présente incontestablement comme un professionnel, même si l'acte de vente écrit est intervenu entre deux personnes physiques ; qu'au surplus, la simple mention dans cet acte selon laquelle l'acheteur déclare « bien connaître le navire, l'avoir visité et l'accepter dans l'état où il se trouve vendu en l'état » a un caractère trop imprécis, qui permette d'opposer à l'acheteur une renonciation à la garantie des vices cachés ; que cette clause est donc inopposable à l'acheteur, et son action en garantie des vices cachés est recevable ; que, pour autant, la Cour n'a aucune connaissance technique en matière de motorisation maritime, et ne peut se référer qu'aux deux expertises, dont l'examen suivra, et qui ont été soumises au débat contradictoire ; que la première expertise de M. Z... est en date du 17 juin 2010, sachant que l'acte de vente est du 28 avril, et porte en page trois la mention relativement étonnante selon laquelle M. X... est un « acheteur potentiel du navire » ; qu'il s'agissait d'évaluer techniquement et financièrement le navire ; que ce contexte est confirmé par le courrier envoyé par M. Z... à l'expert judiciaire (page neuf de cette expertise judiciaire) où il indique : « J'ai été mandaté par M. X... pour une expertise de pré achat concernant la vedette Le 17 juin, au début de l'expertise, M. X... m'a informé que la vente avait été conclue quelques jours auparavant » ; qu'il s'en déduit que M. X... a voulu s'assurer de l'état technique et de l'évaluation financière du bateau, dans le cadre d'une vente potentielle, mais qu'il a pris sur lui de conclure la vente avant l'intervention de M. Z... ; qu'en toute hypothèse, les conclusions de cette première expertise n'ont pas pu le faire changer d'avis, puisque l'expert a conclu que le bateau était structurellement en bon état, mais que ses équipements nécessitaient une révision ; que, s'agissant du moteur tribord, une réunion contradictoire a eu lieu le 30 juin 2010 en présence du vendeur et de l'acheteur, et un procès-verbal a été établi et signé, par lequel il est reconnu que le moteur tribord est défectueux avec une forte présence d'eau dans l'huile, la corrosion montrant que cette présence n'est pas récente et qu'il s'agit probablement d'eau de mer, M. Y... acceptant ces constatations et prenant en charge les réparations ; qu'enfin, compte tenu d'un état conforme à ce que l'on peut attendre d'un bateau de cet âge, d'un armement à compléter et du coût des interventions à réaliser, hors moteur tribord, et des prix généralement constatés sur le marché, la valeur vénale de la vedette a été estimée à environ 70.000 € ; que le prix consenti était de 55.000 € ; qu'à ce stade, force est de constater que les défauts extérieurs constatés comme le revêtement en teck décollé, ainsi que le capot ouvrant, avaient un caractère apparent, tout comme la nécessité de réviser des éléments d'équipement comme les circuits 12 V et 220 V, et qu'un accord est intervenu s'agissant du moteur tribord ; qu'en toute hypothèse, l'on cherchera vainement dans l'expertise Z... matière à estimer que la vedette était impropre à sa destination, ou que son usage était tellement diminué que l'acquéreur n'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; qu'en effet, avant la réparation prise en charge par M. Y..., la vedette était estimée à 70.000 €, alors qu'elle a été vendue 55.000 € ; que ce n'est que suite au courrier en date du 14 décembre 2010 du vendeur, refusant de donner suite à la prise en charge d'autres désordres, que l'affaire a pris son tour contentieux, avec demande d'une expertise devant le juge des référés ; qu'à l'évidence, l'acheteur ne voulait plus tenir compte de l'accord intervenu s'agissant du moteur tribord, estimait qu'il convient de remplacer les deux moteurs, et ajoutait à cela tous les désordres relevés par M. Z..., sans s'arrêter à leur caractère apparent, ou à la formule de cet expert qui indique simplement que « ce bateau est structurellement en bon état mais ses équipements nécessitent une révision » ; que, s'agissant des conclusions de l'expert judiciaire A..., elles sont pour le moins nuancées, si l'on se reporte à la page 11, où il est conclu, sans que cela puisse être sérieusement contesté au plan technique : - les entrées d'eau de mer dans le moteur tribord constatées lors de l'expertise Z... ont fait l'objet d'un accord amiable, - des désordres sont visibles sans démontage et d'origine ancienne, il s'agit notamment des foisonnements des trois échangeurs, des tuyautages, flexibles, peintures et silent bloc, ces désordres étaient visibles lors de l'expertise amiable du 17 juin 2010 et lors de l'expertise amiable contradictoire du 30 juin 2010, - des usures ont été constatées lors du démontage du moteur, et sans qu'il soit constaté autre chose que des remises en état qui reviennent à l'entretien, font partie de ce groupe, les pièces consommables dont le remplacement est systématique lors de l'intervention, l'expert judiciaire ajoute en page 12 : « Il faut noter que les désordres groupe un et groupe deux des moteurs tribord et bâbord étaient visibles au jour de l'expertise, le groupe un a même fait l'objet d'un accord amiable, le groupe deux est visible au jour de l'accédit sans démontage sur le moteur bâbord, le groupe trois est une maintenance qui apparaît normale », - les désordres dus à la présence d'eau dans l'huile du moteur tribord, en effet les particules métalliques révélées lors de l'analyse indiquent que des pièces des équipages mobiles sont usées anormalement, il peut s'agir des différents coussinets notamment, dont le contrôle apparaît nécessaire, ces désordres ne peuvent pas être confirmés mais au vu des résultats de l'analyse ils étaient prévisibles lors de l'expertise ; qu'à la lecture de ces conclusions, il ne peut être retenu qu'au jour de la vente, il existait des vices cachés rendant le navire impropre à sa destination, ou qui diminuaient tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix ; qu'en effet, il ne saurait tout d'abord être tenu compte des désordres apparents, ou de ceux relevant tout simplement de la maintenance ou de l'entretien, sans que rien ne permette d'affirmer qu'ils rendaient la navigation impossible ou dangereuse ; que, s'agissant des moteurs, un accord est intervenu pour l'un d'entre eux, ce qui implique que l'acheteur « potentiel » selon le terme de M. Z... n'a pas changé d'avis, et ce d'autant que la valeur du bateau, avant les travaux acceptés, était supérieure de 15.000 € au prix, le deuxième volet de l'article 1641 ne pouvant donc s'appliquer ; que, s'agissant du moteur bâbord, les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent pas d'établir le caractère caché du vice, que ce soit au jour de l'accedit judiciaire, ou que ce soit au jour de la vente ; que le jugement de premier ressort sera donc infirmé, l'action initiale de l'acheteur ne pouvant prospérer que ce soit au principal de l'article 1641 du code civil, ou au subsidiaire de l'article 1134 et 1147 du même code ; qu'il sera seulement donné acte au vendeur de ce qu'il maintient son accord pour la prise en charge du moteur tribord à hauteur de 8.838,71 €, seul montant qui peut lui être opposé puisqu'il l'accepte ; 1. ALORS QUE devant la cour d'appel, M. X... expliquait que, « pour un profane » qu'il était, « les moteurs apparaiss[ai]ent en bon état général » (conclusions d'appel, p. 10, § 6) et soutenait qu'il « n'avait aucunement eu connaissance des désordres affectant les moteurs bâbord et tribord du navire » (ibid., p. 10, § 5), car « les moteurs étaient encore embarqués dans la cale du navire et Monsieur X... ne pouvait donc pas s'apercevoir des désordres » (ibid., p. 10, § 7) et, pour ce qui concerne le moteur bâbord, que « Le moteur était embarqué et il était impossible de constater quelconque désordre et traces dont Monsieur X..., non averti en la matière, ne pouvait déterminer l'origine. [ ] Tenant la qualité de profane du concluant, celui-ci ne pouvait connaître l'origine des foisonnements décrits par l'expert judiciaire A... qui se présentaient matériellement par des traces sur le moteur pouvant provenir de diverses et autres causes (calcaire, traces de sel, etc ) » (ibid., p. 10, antépénultième § et p. 11) ; qu'en se bornant à rappeler, tout au long de son arrêt, les constatations des experts, relatives au caractère prétendument apparent des différents vices qu'ils avaient constatés, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X..., qui se prévalait de ce qu'au jour de la vente il n'avait pu se convaincre des désordres affectant les moteurs, qui lui étaient donc cachés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS, par ailleurs, QUE, dans l'expertise de M. Z..., il était conclu notamment que : « Dans la mesure où l'intervention prise en charge par M. Y... est réalisée dans les règles de l'art, nous estimons la valeur vénale de STREGA DEL MAR [le navire] à environ 70.000 € » (p. 12, in fine : souligné par l'expert) ; qu'en constatant que, dans cette expertise, « hors moteur tribord, [ ] la valeur vénale de la vedette a été estimée à environ 70.000 € ; [ ] avant la réparation prise en charge par M. Y..., la vedette était estimée à 70.000 € » (arrêt, p. 4, in fine et p. 5, § 4), la cour d'appel a dénaturé l'expertise de M. Z..., en violation du principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS, également, QU'il était signalé, dans l'expertise réalisée par M. Z..., la présence dans le moteur tribord d'« huile avec une importante émulsion due à la présence d'eau » (p. 7) et qu'en annexe, l'analyse de l'huile de ce moteur tribord conduisait l'expert au diagnostic suivant : « DANGER – Cet examen révèle une infiltration massive d'eau de mer ou de LPR. Présence métallique élevée pouvant indiquer une usure anormale du moteur. Intervention nécessaire » (p. 29), avec une « évaluation globale » illustrée par un feu rouge accompagné d'une nouvelle mention « DANGER » en rouge ; qu'en constatant que « l'on cherchera vainement dans l'expertise Z... matière à estimer que la vedette était impropre à sa destination » (arrêt, p. 5, § 3), la cour d'appel a, une nouvelle fois, dénaturé l'expertise de M. Z..., en violation du principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4. ALORS, en tout état de cause, QUE le contrat, convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, implique un accord de volontés ; que, sur la question déterminante de l'existence d'un prétendu accord contractuel des parties sur la prise en charge de travaux de remise en état partielle du moteur tribord par M. Y... qui aurait été contenu dans un procès-verbal de réunion du 30 juin 2010 – non produit par M. Y... –, question âprement débattue entre les parties et dont l'enjeu était la possibilité pour M. X... de faire jouer la garantie légale des vices cachés pour le vice concerné, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'abord dans l'expertise privée de M. Z... : « à ce stade, force est de constater [ ] qu'un accord est intervenu s'agissant du moteur tribord » (arrêt, p. 5 §, 2 in fine), « la réparation prise en charge par M. Y... » (arrêt, p. 5, § 4), « l'accord intervenu s'agissant du moteur tribord » (arrêt, p. 5, § 6), puis, dans l'expertise judiciaire de M. A..., que « les entrées d'eau de mer dans le moteur tribord constatées lors de l'expertise Z... ont fait l'objet d'un accord amiable » (arrêt, p. 5 § 8), que « l'expert judiciaire ajoute en page 12 : "il faut noter que [concernant] les désordres groupe un et groupe deux des moteurs tribord et bâbord [ ] le groupe un a même fait l'objet d'un accord amiable » (arrêt, p. 6, § 1), que « s'agissant des moteurs, un accord est intervenu pour l'un d'entre eux [le moteur tribord] » (arrêt, p. 6 § 5) ; qu'en se bornant ainsi à affirmer l'existence d'un « accord amiable » des parties sur la prise en charge d'une partie des travaux de remise en état du moteur tribord par M. Y..., sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de M. X..., p. 15) s'il y avait eu accord des volontés sur ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil dans sa rédaction applicable ; 5. ALORS, en outre, QU'en se prononçant ainsi, sans motiver aucunement ses affirmations relatives à la prétendue existence d'un accord amiable des parties sur les travaux à réaliser par M. Y... sur le moteur tribord, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation posées à l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil oblige le vendeur à laarticle 1641 du code civilarticle 1101 du code civil dans sa rédaction appliarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 12 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel